Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 23/09912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09912 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] – RG n° 11-22-002153
APPELANTE
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉS
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (78)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (78)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2017, Mme [V] [B] et M. [X] [J] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France (ci-après la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d’achat, dit LOA ballon, d’un véhicule automobile neuf Mercedes-Benz A FL 176 berline WhiteArt édition 160 D BA, châssis WDD1760111TJ644163 immatriculé EQ 391 QZ d’une valeur de 32 540 euros moyennant un loyer de 408,60 euros puis 36 loyers de 408,60 euros sans assurance et une option d’achat finale de 18 937,60 euros.
A l’issue du contrat, la société Mercedes-Benz financial services France a par actes du 29 septembre 2022 fait assigner Mme [B] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en restitution du véhicule et paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, a :
— débouté la société Mercedes-Benz financial services France de toutes ses prétentions,
— condamné la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens.
Le premier juge a relevé tout d’abord que la preuve de la livraison du véhicule n’était pas rapportée en l’absence de procès-verbal de réception, puis que Mme [B] et M. [J] s’étaient acquittés du paiement des loyers et intérêts jusqu’à la fin du contrat mais que le véhicule n’avait pas été rendu par Mme [B] puisqu’elle avait choisi de le conserver et avait fait la demande le 1er juillet 2020 à la société de crédit pour refinancer la valeur d’achat du contrat sans que celle-ci ne lui réponde.
Il a souligné qu’aucun manquement de la part des acquéreurs n’était justifié par la société de crédit et qu’en l’absence de toute défaillance de leur part, aucune indemnité de résiliation et aucune autre somme ne pouvaient être mises à leur charge.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juin 2023, la société Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 août 2023, la société Mercedes-Benz financial services France demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] et de M. [J] au paiement de l’indemnité correspondante à la valeur résiduelle du véhicule et aux pénalités de retard, et en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du véhicule et la demande d’indemnité procédurale,
— statuant à nouveau,
— de débouter Mme [B] et M. [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner solidairement Mme [B] et M. [J] à lui payer la somme de 20 656,90 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 19 janvier 2021 pour Mme [B] date de réception de la mise en demeure et à compter du 16 janvier 2021 pour M. [J], date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,
— de condamner Mme [B] et M. [J] à lui restituer le véhicule Mercedes-Benz de type classe A FL 176 berline WhiteArt édition 160 D BA immatriculé EQ 391 QZ muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
— à défaut de restitution spontanée, de l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile conformément aux articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-23 du code des procédures civiles d’exécution avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin est,
— de condamner Mme [B] et M. [J] solidairement à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Guillaume Dauchel avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’indique le juge, le procès-verbal de réception du véhicule a bien été communiqué.
Par ailleurs, elle estime ne pas avoir été défaillante lorsque Mme [B] lui a demandé de financer l’option d’achat puisque cette dernière devait lui fournir ses éléments de solvabilité actualisés, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que M. [J] n’a pas formulé de demande de financement échelonné de l’option d’achat et que dans ces conditions la demande de financement est restée sans suite conformément aux stipulations contractuelles.
Elle estime que le fait que Mme [B] explique ne pas être en mesure de restituer le véhicule corrobore le fait qu’elle n’ignorait pas que sa demande de financement échelonné n’avait pas été étudiée et qu’elle était incomplète.
Elle ajoute qu’elle aurait dû la relancer y compris après avoir reçu la mise en demeure.
Elle indique qu’en l’absence de transfert de propriété du véhicule loué au profit de Mme [B] et de M. [J] le véhicule doit lui être restitué.
Elle affirme que Mme [B] et M. [J] lui doivent l’indemnité de résiliation constituée de la valeur résiduelle du véhicule et des pénalités de retard en l’absence de restitution du véhicule.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [B] et M. [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 23 août 2023 remis à étude pour M. [J], et du 22 août 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [B].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l’intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise.
La société de crédit a fait parvenir le 30 octobre 2024 une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024 la cour a mis dans le débats la possible forclusion de la demande encourue compte tenu de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contractuellement restitué et invité la société Mercedes-Benz à faire valoir ses observations sur la date du premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation et sur la recevabilité de sa demande.
Par conclusions du 20 février 2025, la société Mercedes-Benz développe les mêmes demandes et sur la forclusion fait valoir que la non restitution du véhicule ne peut être assimilée aux événements visés par les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation dont l’énumération est clairement limitative et aux nombres desquels ne figure pas la non restitution du véhicule à l’issue d’un contrat de location avec option d’achat. Elle souligne que ce texte ne saurait lui permettre de conserver un bien appartenant à autrui, tel un véhicule remis dans le cadre d’une location avec option d’achat.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
La société Mercedes-Benz fait valoir que Mme [B] et M. [J] ont payé tous les loyers mais qu’ils n’ont ni levé l’option ni restitué le véhicule, les rendant redevables de la valeur résiduelle du véhicule. Elle demande donc la condamnation solidaire Mme [B] et de M. [J] à lui payer la somme de 20 656,90 euros outre des intérêts et des pénalités de retard. Cette somme ainsi qu’il résulte de son décompte correspond à la valeur résiduelle du véhicule et aux pénalités de retard qu’elle lie au défaut de paiement et non au défaut de restitution du véhicule. Le contrat ne prévoyait que 37 loyers et une option d’achat finale. Elle demande donc bien des sommes dues après le terme du contrat. Or ce terme du contrat est la fin de la période de location. Celle-ci a pris fin le 22 septembre 2020. La société Mercedes-Benz a assigné le 29 septembre 2022. Elle a donc agi plus de deux ans après le terme du contrat.
Elle est donc forclose mais uniquement en son action en paiement de la valeur résiduelle du véhicule et des pénalités de retard liées à ce défaut de paiement.
Elle demeure recevable en son action en restitution.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le procès-verbal de livraison du véhicule du 22 septembre 2017 est signé et Mme [B] et M. [J] se sont acquittés du paiement des loyers. Il est donc démontré qu’ils ont bien pris possession du véhicule.
La société Mercedes-Benz est restée propriétaire du véhicule sauf s’il est établi que les locataires ont levé l’option d’achat.
Le contrat prévoit en son article 1-7 qu’au terme de la période de location le locataire a le choix 1/de lever l’option et qu’à défaut il doit restituer, 2/ de régler l’option d’achat ou 3/ deux mois avant la fin de la période de location de demander un refinancement au loueur.
C’est ce qu’a fait Mme [B]. M. [J] n’a rien demandé. Cette demande n’équivaut pas à une levée d’option d’achat. Elle est un préalable à cette levée afin de la financer mais ne dispense pas le locataire de lever l’option.
Il résulte des pièces du dossier que si Mme [B] a demandé un refinancement, elle n’a pas levé l’option. Une simulation lui a été envoyée le 23 février 2023. Elle n’y a pas donné suite. Dès lors la société Mercedes-Benz est fondée à obtenir la condamnation des consorts [B] [J] à lui restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et ce pendant 2 mois et à être autorisée à l’appréhender dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] et M. [J] qui succombent sur la demande de restitution doivent être condamnés aux dépens de première instance in solidum, le jugement étant infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mercedes-Benz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ils n’ont jamais comparu et n’ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Mercedes-Benz doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société Mercedes-Benz financial services France forclose en sa demande en paiement de la valeur résiduelle et des pénalités liées au défaut de paiement de cette somme ;
La déclare recevable en sa demande de restitution du véhicule et y faisant droit ;
Condamne Mme [V] [B] et M. [X] [J] à restituer à la société Mercedes-Benz financial services France le véhicule Mercedes-Benz A FL 176 berline WhiteArt édition 160 D BA, châssis WDD1760111TJ644163 immatriculé EQ 391 QZ muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant deux mois ;
Autorise la société Mercedes-Benz financial services France, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
Condamne Mme [V] [B] et M. [X] [J] in solidum aux dépens de première instance’et la société Mercedes Benz financial services France aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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