Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 23/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 235
N° RG 23/04107
N°Portalis DBVL-V-B7H-T5MP
(Réf 1ère instance : 19/04436)
1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 17 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (assureur ARCADES)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARCADES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [O]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HAQUIN
SARL immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n°420 004 418, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La compagnie GAN ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Pour effectuer des opérations de rénovation d’une résidence secondaire acquise en 2008 et située dans la commune de Saint Cast le Guildo (ressort du tribunal judiciaire de Saint Malo), Mme [W] [B] et M. [H] [O] ont eu recours à la maîtrise d’oeuvre de la société à responsabilité limitée Arcades (la SARL Arcades), assurée auprès de la société anonyme Allianz Iard (la SA Allianz).
Sont intervenues au cours des travaux :
— la société à responsabilité limitée Haquin (la SARL Haquin), titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la Crama) ;
— la société Daugan Briand (la société Daugan), au titre de la pose du carrelage, assurée auprès de 1a société anonyme Gan Assurances (la SA Gan).
Les travaux n’ont fait 1'objet d’aucune réception expresse et ont pour la plupart été achevés et payés au 31 juillet 2010, date de prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage. Certains travaux relatifs au carrelage ont été entrepris après cette date.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 21 mars 2014, la société Daugan a été placée en liquidation judiciaire. Maître [F] [M] a été désigné en qualité de liquidateur.
Se plaignant d’infiltrations en hauteur du rez-de-chaussée au niveau de la cuisine, à l’étage au niveau du plancher de la chambre et dans la salle de bain, ainsi qu’au niveau du sous-sol aménagé en pièce habitable, M. et Mme [O] ont, après la réalisation d’une expertise amiable diligentée par leur assureur multirisques habitation, assigne les constructeurs et assureurs en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Rennes.
L’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 a fait droit à leur demande et désigné M. [D] [T].
Ce dernier déposé son rapport le 29 décembre 2017.
Par acte du 20 mai 2019, les maîtres d’ouvrage ont assigné les sociétés Arcades, Allianz, Haquin, Crama et Gan ainsi que Me [M], es qualités, devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d’obtenir réparation de divers préjudices.
L’ordonnance du 30 septembre 2021 rendue par le juge de la mise en état a constaté l’extinction de 1'instance à l’égard de Me [M], es qualités, suite au désistement des maîtres d’ouvrage lié au prononcé de la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz, Haquin et Crama à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 18 114 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre des désordres 1 et 8 (humidité des cloisons 1er étage) ;
— condamné les sociétés Arcades et Allianz d’une part, et Haquin et Crama d’autre part, à se garantir de cette condamnation dans la limite de 30 % à la charge des premières et de celle de 70% à la charge des secondes ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz et Gan au paiement à Mme [B] et M. [O] la somme de 22 269,05 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations par le balcon (désordres 2 et 8) ;
— condamné les sociétés Arcades et Allianz d’une part, et la SA Gan d’autre part, à se garantir de cette condamnation dans la limite de 40 % à la charge des premières et de celle de 60 % à la charge de la seconde ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz et Gan au paiement aux maîtres d’ouvrage de la somme de 1 100 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre du désordre n°6 (dégât des eaux douche sous-sol) ;
— condamné les sociétés Arcades et Allianz d’une part et la SA Gan d’autre part, à se garantir de cette condamnation dans la limite de 30% à 1a charge des premières et de celle de 70 % à la charge de la seconde ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz et Gan au paiement aux maîtres d’ouvrage de la somme de 7 819,07 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation de l’infiltration par la douche du 1er étage (désordre n°7) ;
— condamné les sociétés Arcades et Allianz d’une part et Gan d’autre part, à se garantir de cette condamnation dans la limite de 40 % à la charge des premières et de celle de 60 % à la charge de la seconde ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades et Allianz au paiement à Mme [B] et M. [O] les sommes de 18 406,30 euros TTC et de 5 500 euros 'TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations sous escalier d’entrée (désordres 3 et 5) ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz, Gan, Haquin et Crama au paiement à Mme [B] et M. [O] de la somme de 6 930,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— condamné les sociétés Arcades et Allianz dans la limite de 60%, la SA Gan dans la limite de 25% et les sociétés Haquin et Crama dans la limite de 15%, à se garantir réciproquement de cette condamnation ;
— rejeté la demande au titre du préjudice immatériel ;
— condamné les sociétés Arcade, Allianz, Gan, Haquin et Crama aux dépens de l’instance comprenant ceux de référé et l’honoraire de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les sociétés Arcades, Allianz, Haquin, Crama et Gan à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 24 000 euros et rejeté les autres demandes ;
— condamné les sociétés Arcades et Allianz dans la limite de 60 %, la SA Gan dans la limite de 25 % et les sociétés Haquin et Crama dans la limite de 15 %, à se garantir réciproquement des condamnations au titre des frais d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés Arcades et Allianz ont relevé appel de cette décision le 6 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 mars 2024, la SARL Arcades et la SA Allianz demandent à la cour de les recevoir et les juger fondées en leur appel et de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— les a condamnées, in solidum avec les sociétés Haquin et Crama, à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 18 114,00 € TTC, avec indexation sur l’indice B1 01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre des désordres 1 et 8 (humidité des cloisons du 1er étage), et à se garantir de cette condamnation dans la limite de 30 % leur charge et de celle de 70 % 8 la charge des dernières ;
— les a condamnées, in solidum avec la SA Gan, à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 22 269,05 € TTC avec indexation sur l’indice B1 01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations par le balcon (désordres 2 et 8), et à se garantir de cette condamnation dans La limite de 40% à leur charge et de celle de 60% à La charge de cette dernière ;
— les a condamnées à verser à Mme [B] et M. [O] les sommes de 18 406,30 € TTC et de 5 500,00 € TTC, avec indexation sur l’indice B1 01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations sous escalier d’entrée (désordres 3 et 5),
— les a condamnées, in solidum avec la SA Gan, à verser a Mme [B] et M. [O] les sommes de :
— 1 100 € TTC avec indexation sur I’indice B1 01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement au titre du désordre 6 (dégât des eaux douche sous sol), et à se garantir de cette condamnation dans La limite de 30% à leur charge et de celle de 70% er La charge de cette dernière ;
— 7.819,07 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement au titre de La réparation de l’infiltration par la douche du 16' étage (désordres 2 et 8), et à se garantir de cette condamnation dans La limite de 40% à leur charge et de 60% à la charge de cette dernière ;
— les a condamnées, in solidum avec les sociétés Gan, Haquin et Crama :
— à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 6 930,08 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et à se garantir réciproquement dans la limite de 60 %, la SA Gan dans La limite de 25% et les sociétés Haquin et Crama dans La limite de 15 % ;
— aux dépens de l’instance comprenant ceux de référé et l’honoraire de l’expert judiciaire ;
— les a condamnées, en application de l’article 700 du Code de PROCÉDURE civile, in solidum avec les sociétés Haquin, Crama et Gan au paiement à Mme [B] et M. [O] de la somme de 24 000 € et rejeté les autres demandes, ainsi qu’à se garantir dans la limite de 60% pour ce qui les concerne, la SA Gan dans la limite de 25% et les sociétés Haquin et Crama dans la limite de 15%, des condamnations au titre des frais d’instance ;
Statuant de nouveau :
.- juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % du montant du sinistre dans Ie cadre de la contribution à la dette au titre des dommages 1 et 4 ;
— condamner en conséquence in solidum la SARL Haquin et La Crama à les garantir à hauteur de 80 % des sommes allouées à Mme [B] et M. [O] ;
. Débouter Mme [B] et M. [O] de leur demande dirigée à leur encontre au titre des désordres 2 et 8, dommages liés à des travaux hors contrat de maîtrise d’oeuvre ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SA Gan, assureur de la SARL Daugan, à les garantir de toutes condamnations au profit de Mme [B] et M. [O] au titre des désordres 2 et 8 ;
— débouter Mme [B] et M. [O] de leur demande dirigée à leur encontre au titre des dommages 3 et 5 ;
— juger que le maître de l’ouvrage s’est immiscé dans la construction et doit conserver à sa charge une responsabilité prépondérante au titre de ces dommages ;
— juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % du montant du sinistre au titre du dommage n° 6 ;
— condamner en conséquence la SA Gan, assureur de la SARL Daugan, à les garantir à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées au profit des maîtres d’ouvrage au titre de ces désordres ;
— débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande formée à leur encontre au titre du dommage n°7 ;
— condamner La SA Gan à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 ;
— juger que les indemnités de l’article 700 et les dépens devront suivre Ie sort des
condamnations en principal dans le cadre de la contribution à La dette entre les constructeurs et leurs assureurs ;
— juger que la SA Allianz n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 304,90 € et un maximum de 1 524,49 € qui devra rester à la charge de son assurée au titre de la garantie obligatoire (dommages matériels) et opposable aux maîtres d’ouvrage au titre des garanties facultatives (dommages immatériels) ;
— débouter les sociétés Haquin, Crama et Gan de leurs appels incident ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les réclamations des maîtres d’ouvrage au titre des dommages immatériels et les en débouter sur ce point ;
Subsidiairement :
— la juger bien fondée à opposer une non-garantie au titre des préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SARL Haquin, la Crama et La SA Gan à les garantir de toutes condamnations au profit des maîtres d’ouvrage au titre des dommages immatériels et selon les pourcentages qui seront retenus dans Ie cadre de la contribution à La dette pour les dommage matériels ;
— condamner le ou les succombants au paiement d’une somme de 6.000 € au titre
de l’article 700 du Code de PROCÉDURE civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions du 17 novembre 2023, la SARL Haquin et la Crama, dite Groupama, demandent à la cour de les recevoir et déclarer bien fondées en leurs appels incident et de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il :
— les a condamnées, avec les appelantes, à se garantir de la condamnation au titre des désordres 1 et 4 à raison de 18 114 € TTC dans les limites fixées par le tribunal ;
— les a condamnées in solidum avec les sociétés Arcades, Allianz et Gan, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 24 000 euros et rejeté les autres demandes ;
Statuant de Nouveau :
— juger que la répartition de la garantie au titre des désordres 1 et 4 sera de l’ordre de 60% à leur charge et de 40% pour les sociétés Arcades et Allianz, tel que
cela a été retenu par l’expert judiciaire ;
— réduire à de plus raisonnables proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer la décision dont appel pour le surplus ;
— condamner les parties succombantes à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— attribuer les dépens en cause d’appel comme de droit.
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2024, la SA Gan demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée in solidum :
— avec les sociétés Arcades et Allianz à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 22 26905 TTC au titre de la réparation des infiltrations par le balcon, et à se garantir de la condamnation au titre du désordre n°6 dans la limite de 30% à la charge de celles-ci et de celle de 70% à sa charge ;
— avec les sociétés Arcades, Allianz, Haquin et Crama à verser à Mme [B] et M. [O] la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— prononcer sa mise hors de cause au titre des désordres n°2 et 8 ;
— condamner les sociétés Arcades et Allianz à la garantir à hauteur de 40% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°6 ; A titre subsidiaire :
— limiter à 60% la part de responsabilité de la société Daugan dans la survenance des désordres n°2 et 8 ;
— condamner solidairement la SARL Arcades et son assureur Allianz à la garantir et relever indemne de 40 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de ces désordres n°2 et 8,
En tout état de cause :
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels, les franchises contractuelles prévues dans sa police ;
— déduire le montant de ces franchises des condamnations prononcées à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité octroyée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— fixer les dépens en cause d’appel comme de droit.
Suivant leurs dernières conclusions du 28 juin 2024, Mme [W] [B] et M. [H] [O] demandent à la cour, au visa des articles 1792 du Code civil, L.124-3 du Code des assurances, et à titre subsidiaire 1 147 ancien du Code civil,
de :
Confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz, Haquin et Crama à leur verser la somme de 18 114 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre des désordres 1 et 8 (humidité des cloisons 1er étage) ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz et Gan à leur verser les sommes de :
— 22 269,05 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations par le balcon (désordres 2 et 8) ;
— 1 100 euros TTC, avec indexation sur /'indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre du 6 (dégât des eaux douche sous-sol) ;
— 7 819,07 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation de l’infiltration par la douche du 1er étage ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades et Allianz à leur verser les sommes de 18 406,30 euros TTC et de 5 500 euros 'TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations sous escalier d’entrée (désordres 3 et 5) ;
— condamné in solidum les sociétés Arcade, Allianz, Gan, Haquin et Crama à leur verser les sommes de :
— 6 930,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— 24 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté les autres demandes ;
En conséquence :
— rejeter l’appel et les demandes de la société Arcades et de son assureur Allianz en ce qu’elles sont formées à leur encontre ;
— rejeter l’appel incident et les demandes de la SA Gan formées à leur encontre
la réformer en ce qu’elle a :
— rejeté la demande au titre du préjudice immatériel et, statuant à nouveau ;
— condamner in solidum les sociétés Arcades, Allianz, Haquin, Crama ainsi que Gan, assureur de la société Daugan, au paiement des sommes de :
— 5.000 € (préjudice de jouissance) ;
— 3.000 € (préjudice de jouissance pendant travaux) ;
— et 6.000 € (préjudice personnel) ;
Y additant :
— condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Parthema conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans des conclusions de procédure du 1er juillet 2024, la SA Gan demande à la cour d’écarter des débats et de juger irrecevable comme tardives les conclusions n°3 des maîtres d’ouvrage notifiées par RPVA le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions des maîtres d’ouvrage
La date de clôture des débats a été initialement fixée au 1er juillet 2024.
Les dernières conclusions des maîtres d’ouvrage ont été signifiées par voie électronique le 28 juin 2024.
La SA Gan, relevant que leur notification est intervenue très peu de temps avant la date de clôture des débats, estime qu’elle ne disposait pas du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre. Elle demande dès lors à ce qu’elles soient écartées des débats en raison de la violation du principe du contradictoire dont le juge doit assurer le respect.
Cette demande sera rejetée dans la mesure la date de clôture des débats a été reportée au 25 juillet 2024. L’assureur a donc bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance de leur contenu et y répondre le cas échéant, ce qu’il s’est volontairement abstenu de faire.
Sur l’ampleur des travaux
Au regard des plans et des nombreuses factures versés aux débats, les travaux réalisés sur l’ouvrage existant, nécessitant l’apport de nombreux matériaux, ont impliqué l’intervention d’un maître d’oeuvre, de cinq corps d’état et portent sur des surfaces importantes concernant le sous-sol, le rez-de-chaussée et l’étage mais également l’extérieur du bâtiment avec surélévation de certains murs en façade et réfection partielle de l’étanchéité. Ils sont donc constitutifs d’un ouvrage.
En revanche, les simples travaux de carrelage réalisés en 2011 sur le balcon de l’immeuble, soit plus de six mois après la fin des opérations visées ci-dessus, ne présentent pas un caractère d’ouvrage comme cela sera développé ci-après.
Sur la réception des travaux
La fixation de la date de réception tacite des travaux au 31 juillet 2010, qui correspond à celle du règlement intégral des différents constructeurs par les maîtres d’ouvrage et à celle de la prise de possession de l’ouvrage par ceux-ci, n’est pas contestée par les parties au présent litige.
En revanche, le tribunal était tenu de la mentionner expressément dans son dispositif ce qu’il n’a pas fait. Le jugement sera donc complété sur ce point.
Sur les désordres n°1 et 4
Il doit être observé à titre liminaire que le tribunal a condamné certaines parties au présent litige au titre des désordres n°1 et 8 alors qu’il s’agit en réalité des désordres n°1 et 4.
Les murs de la façade de l’ouvrage situés côté rue ont été bâtis d’un voile en béton armé puis d’un mur de pierres. Aucune système permettant l’évacuation des eaux de pluie qui s’infiltrent entre les deux parties n’a été inséré entre les deux parties du mur.
Il s’agit d’une erreur de conception car le DTU 20.1, qui prévoit la mise en place d’un système d’étanchéité, n’a pas été respecté.
ce désordre a engendré :
— des traces de décollement de peinture et un phénomène de cloquage liés à une saturation d’humidité au niveau de la cuisine (désordre n°1);
— une dégradation de l’enduit de part et d’autre du chien assis de la salle de bain du premier étage (désordre n°1) ;
— des tâches d’humidité au niveau du doublage en placoplâtre du mur de la façade au niveau du sous-sol (désordre n°4).
Ces dommages, qui sont apparus après la date de réception de l’ouvrage, ne sont pas contestés par les appelantes ni par la société titulaire du lot gros-oeuvre et son assureur.
L’atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage et les infiltrations d’eau constituent un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité des sociétés Arcades et Haquin, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, est engagée en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire n’est contredit par aucune des parties lorsqu’il a chiffré dans son rapport le coût des travaux réparatoires à la somme de 17 740,50 euros HT, soit 18 114 euros TTC, se décomposant comme suit :
— 15 140,50 euros HT (adaptation à la surface de 10 m² du devis retenu par l’expert amiable Covin) ;
— 2 600 euros HT correspondant aux frais relatifs à l’assèchement technique d’une durée de trois semaines et la réfection des embellissements.
Sur les responsabilités
L’absence de pose d’un système d’étanchéité sur le mur composite constitue une faute d’exécution dont doit répondre la SARL Haquin. Son assureur ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale.
De même, le maître d’oeuvre en charge du suivi de l’exécution des travaux peut se voir reprocher de ne pas s’être aperçu de cette situation et donc d’avoir omis de demander à la société titulaire du lot gros-oeuvre de se conformer aux règles de l’art, aucune remarque ou observation ne figurant sur les comptes-rendus de chantier établis par ses soins.
L’appelante, sous la garantie de son assureur, admet sa responsabilité et ne critique pas la décision entreprise qui les a condamnées in solidum avec les sociétés Haquin et Crama.
Sur les recours
Le maître d’oeuvre estime que sa part de responsabilité ne doit pas excéder 20% du coût total des désordres. La SARL Arcades et son assureur demandent en conséquence l’infirmation du jugement entrepris ayant retenu une part de responsabilité à hauteur de 30%.
En réponse, la SARL Haquin et son assureur sollicitent que seuls 60% du coût des travaux réparatoires soient mis à leur charge comme l’a retenu l’expert judiciaire.
Si la responsabilité des désordres incombe de manière prépondérante à la société titulaire du lot gros-oeuvre qui n’a pas inséré entre les deux couches du mur un matériau assurant l’étanchéité de la façade, la durée du chantier aurait permis au maître d’oeuvre de se rendre compte de ce défaut d’exécution et d’enjoindre à la SARL Haquin de remédier à cette situation.
Ces éléments motivent l’infirmation du jugement entrepris de sorte que les sociétés Arcades et Allianz d’une part, et Haquin et Crama d’autre part, seront condamnées à se garantir de cette condamnation dans la limite de 20 % à la charge des premières et de celle de 80% à la charge des secondes.
Sur les désordres n°2 et 8
L’existence d’infiltrations provenant du balcon de l’ouvrage est avérée et est consécutive à un phénomène de rétention d’eau au droit de la traverse basse de la menuiserie de la chambre du premier étage (désordre n°2). L’absence de seuil garde d’eau de la porte fenêtre favorise également la pénétration d’eau à l’intérieur de la pièce qui a entraîné un gondolement du parquet et une dégradation des embellissements (désordre n°8).
L’expert conclut qu’il n’a pas été tenu compte de l’épaisseur du carrelage qui a généré par sa présence le phénomène de stagnation d’eau et donc d’infiltration à l’intérieur de la chambre.
Aucune des parties ne conteste que les désordres sont apparus après la date de réception de l’ouvrage, le tribunal relevant par erreur dans ses motifs qu’ils étaient apparents à la réception.
Sur le coût des travaux de reprise
Le chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour évaluer le coût des travaux réparatoires, de l’ordre de 22 269, 05 euros TTC n’est pas contesté par les parties. Doit y être ajoutée la TVA applicable.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du carreleur et la garantie de la SA Gan
De simples travaux de pose de carrelage sur existant, qui ont été réalisés au cours de l’été 2011, soit bien après l’importante opération de rénovation modifiant très profondément l’immeuble de Mme [B] et M. [O], ne peuvent constituer un ouvrage de sorte que les conditions permettant la mise en jeu de la responsabilité décennale de l’entrepreneur les ayant réalisés n’est pas remplie, seules les règles de la responsabilité contractuelle peuvent avoir vocation à s’appliquer.
Dès lors, la SA Gan est bien fondée à écarter toute mobilisation de la garantie décennale souscrite par la société Daugan Briand dans l’hypothèse où il serait démontré que cette dernière, placée sous le régime de la liquidation judiciaire et non représentée par son liquidateur à la présente instance, a entrepris les travaux de pose du carrelage.
Se pose en effet la question de l’identification de l’entrepreneur ayant posé le carrelage sur la date existante afin de déterminer si la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la SA Gan a vocation à être mobilisée.
Cette dernière critique le jugement déféré qui a estimé que son assurée avait réalisé les opérations de pose. Elle estime que la preuve de l’intervention de celle-ci n’est pas rapportée de sorte qu’elle dénie toute garantie.
En réponse, les maîtres d’ouvrage adoptent les motifs retenus par le premier juge et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Daugan Briand est effectivement intervenue jusqu’au mois de juillet 2010 pour réaliser la pose du carrelage dans des pièces situées à l’intérieur de l’ouvrage.
Pour ce qui concerne le balcon, elle a établi le 6 juin 2011 un devis adressé aux maîtres d’ouvrage. Ce document porte en effet sur la pose d’un carrelage sur la terrasse niveau 1.
Ce devis n’a cependant pas été signé par Mme [B] et M. [O].
L’absence de tout accord contractuel a conduit l’expert judiciaire à considérer que la réalisation par la société Daugan Briand des travaux de pose du carrelage sur le balcon n’était pas suffisamment démontrée.
Afin de rapporter la preuve de l’existence d’un marché, les maîtres d’ouvrage produisent également une facture de cette société qui n’a pas été soumise à l’examen de M. M. [T] et qui n’a été versée aux débats que le 13 novembre 2020. Cette pièce, datée du 13 juillet 2011, fait état de travaux portant sur 'balcon chambre parents : pose sans fourniture du carrelage sur balcon (quantité à définir)'.
Comme l’observe justement la SA Gan, la mention relative à la quantité à définir démontre que cette facture a été rédigée antérieurement à la date de réalisation effective des travaux, son rédacteur ignorant manifestement la surface exacte qui devait être carrelée.
Les maîtres d’ouvrage indiquent avoir réglé préventivement cette facture mais la simple mention manuscrite qui y est apposée n’est pas suffisante pour en apporter la démonstration.
En outre, cette facture ne porte que sur une surface de 1m² alors que la superficie du balcon est bien supérieure (18m²). Aucun document postérieur au 13 juillet 2011 ne démontre que les travaux de carrelage sur l’intégralité de la terrasse ont été réalisés et facturés par la société Daugan Briand.
Il doit donc être considéré que la société Daugan Briand a effectivement proposé ses services pour entreprendre la pose du carrelage sur le balcon mais qu’il n’est pas établi que celle-ci a finalement réalisé cette prestation.
Dès lors, indépendamment de toute considération relative à l’interprétation des clauses contenues dans le contrat RC souscrit par la société Daugan Briand, il n’y a pas lieu à mobilisation de la garantie de son assureur. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Arcades, sous la garantie de son assureur
La SARL Arcades et son assureur soutiennent qu’indépendamment de la question de pose du carrelage, le tribunal a commis une erreur en retenant une faute de conception du balcon. Ils réclament l’infirmation de la décision critiquée les ayant condamnés
En réponse, les maîtres d’ouvrage considèrent que le maître d’oeuvre, sous la garantie de sa compagnie d’assurance, doit être condamné en raison de la commission d’une erreur de conception de ce balcon. Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Au regard du périmètre du marché, le balcon édifié au premier étage de l’ouvrage ne devait être constitué que d’une dalle dépourvue de tout revêtement alors que la porte-fenêtre de la chambre du premier étage devait comporter un rejingot apparent.
Il ne peut être reproché au maître d’oeuvre de ne pas avoir défini avec le poseur du carrelage le type et l’épaisseur du revêtement à apposer sur la dalle, son contrat le liant aux maîtres d’ouvrage ayant été intégralement exécuté bien avant la date de réalisation de ces travaux qui étaient hors marché.
Cependant, l’expert judiciaire note, sans être contredit sur ce point par la production d’éléments de nature technique, que l’existence d’un plancher béton continu entre le balcon et la chambre ne peut que favoriser la pénétration d’eau à l’intérieur de la pièce, et ce d’autant plus qu’aucune barre de seuil protectrice de la baie vitrée de la chambre ne vient faire obstacle à toute infiltration.
Ainsi, la mauvaise conception de la dalle béton qui ne présente de surcroît pas une légère déclivité pouvant assurer l’évacuation de l’eau, est à l’origine des désordres qui sont donc imputables au maître d’oeuvre.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre par application des règles relatives à la garantie décennale, la SARL Arcades doit être condamnée, sous la garantie de son assureur, a indemniser l’intégralité du coût des désordres subis par Mme [B] et M. [O]. Leur recours en garantie ne pourra qu’être rejetée, faute d’identification de la société ayant posé le carrelage.
Sur les désordres n°3 et 5
L’escalier extérieur en façade côté rue menant à l’entrée de la maison ne comporte pas de remontée d’étanchéité le long du mur de façade et du mur formant garde-corps (désordre n°3).
Des traces de moisissures sont dès lors apparues à l’intérieur du bâtiment, notamment dans la cuisine en sous-sol, sur le doublage de couloir et de la salle de bain. Des décollements de peinture et la présence de salpêtre ont également été observés sur la cloison de refend du placard (désordre n°5).
Les parties ne contestent pas que ces dommages sont apparus après la date de réception de l’ouvrage et le caractère décennal des désordres retenu par le premier juge.
Sur les travaux de reprise
Le démontage puis le remontage de l’escalier sont préconisés.
Ces travaux ainsi que ceux relatifs à l’adjonction d’un système d’étanchéité, représentent la somme de 18 406,30 euros TTC à laquelle doit être également ajouté le coût de la reprise des embellissements (5 500 euros HT).
Sur les responsabilités
Le contrat conclu entre le maître d’oeuvre et les maîtres d’ouvrage délimitait la prestation de celle-ci à la rédaction du CCTP, la mise en relation avec les entreprises locales, la signature des marchés et la coordination des travaux.
Les travaux sur et autour l’escalier étaient compris dans le marché.
La responsabilité de plein droit de la SARL Arcades, sous la garantie de son assureur, est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Ecartant toute immixtion fautive de M. [O] en tant que cause exonératoire de la responsabilité décennale, le tribunal a condamné in solidum le maître d’oeuvre et son assureur au paiement des sommes susvisées.
En cause d’appel, les sociétés Arcades et Allianz soutiennent de nouveau que l’absence d’étanchéité derrière les marches de l’escalier résulte de choix opérés par le maître d’ouvrage qui, en s’immisçant constamment dans la conception puis la réalisation des travaux, a commis une faute constituant une cause exonératoire de leur responsabilité.
Sur le désordre n°6
Il est établi que le rajout d’un cloisonnement de 4 cm recouvert d’un carrelage posé par la société Daugan Briand au niveau de la douche à l’italienne situé en sous-sol a provoqué une fissure par laquelle l’eau s’est engouffrée. L’existence d’un dégât des eaux, survenu après la date de la réception, n’est pas contestée.
Sur le coût des travaux réparatoires
La pose d’un profil étanche entre les deux matériaux de nature différente est préconisée. L’expert judiciaire a écarté le devis produit dans le rapport Covin et chiffré forfaitairement les travaux à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 100 euros TTC. Ce montant n’est pas contesté par les parties.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire a pointé une absence de coordination en cours de chantier pour expliquer la survenance de ce dommage.
Les assureurs ne contestent pas la mobilisation de la garantie de leurs assurés respectifs ni le caractère décennal des désordres relevé par les premiers juges.
Si une faute d’exécution commise par la société Daugan Briand apparaît principalement à l’origine des infiltrations, l’absence de coordination entre les différents corps de métiers est imputable au maître d’oeuvre.
En conséquence, le tribunal a justement estimé que, dans les recours entre coobligés, la SARL Arcades, sous la garantie de son assureur, devait être condamnée au paiement de 30% du montant des travaux réparatoires, les 70% restant demeurant à la charge de la SA Gan.
Sur le désordre n°7
Des traces d’humidité ont été constatées contre la paroi séparant la douche à l’italienne du premier étage du dégagement du premier niveau.
Selon l’expert judiciaire, qui n’est pas contredit par les parties sur ce point. L’origine du défaut d’étanchéité du receveur et en sous-face de la faïence est à rechercher dans une fissuration des joints de mise en oeuvre du carrelage habillant la douche (sols et murs).
Sur les travaux de reprise
La dépose-repose des équipements de plomberie et de la faïence murale est préconisée afin d’installer une étanchéité sur les parois de la douche.
Ecartant le devis figurant dans le rapport Covin dans la mesure où certains travaux qui y sont mentionnés ne s’avèrent pas nécessaires, M. [T] a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 7 108,25 euros HT (7 819,07 euros TTC). Ce montant n’est pas discuté par les parties.
Sur les responsabilités
Le caractère décennal de ce désordre, relevé par le premier juge, n’est pas remis en cause par le maître d’oeuvre et son assureur.
Les travaux de carrelage, s’inscrivant dans les importants travaux de réhabilitation de l’immeuble, ont été entrepris par la société Daugan Briand.
Sur les recours en garantie
La mauvaise exécution des travaux de carrelage est imputable à la société assurée par la SA Gan, cette dernière ne contestant pas sa garantie.
Les sociétés Arcades et Allianz sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui a
retenu à leur encontre une part de responsabilité à hauteur de 40% du montant total du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage. Ils font valoir que l’obligation d’un maître d’oeuvre est d’assurer le suivi et la direction du chantier et non de surveiller l’ensemble des travaux des différentes entreprises.
Pour autant, la non-réalisation de joint à élasticité permanente assurant l’étanchéité aurait pu être appréhendée lors des réunions ayant donné lieu à la rédaction des compte-rendus de chantier.
L’expert judiciaire avait proposé de retenir une part de responsabilité du maître d’oeuvre à hauteur de 40% en estimant que ce désordre aurait également pu être décelé par celui-ci lors des opérations de réception.
Or, ces dernières n’ont pas eu lieu pour des raisons sur lesquelles les parties s’opposent mais il appartenait en tout état de cause au maître d’oeuvre de les proposer aux maîtres d’ouvrage.
Au regard de ces éléments, le défaut d’exécution imputable au carreleur apparaît tout de même prépondérant, le manquement du maître d’oeuvre apparaissant bien moins important mais tout de même avéré. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de mettre à la charge de la SA Gan, en sa qualité d’assureur de la société Daugan Briand, 80% de ce montant, les 20% restant demeurant à la charge du maître d’oeuvre et de son assureur. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le coût de la maîtrise d’oeuvre
Sans contestation des parties sur ce point, le tribunal a estimé que le coût de la maîtrise d’oeuvre représentait 8,5% du montant total des travaux réparatoires, soit la somme de 6 930,08 euros TTC.
Au regard des sommes mises à la charges des entrepreneurs par le présent arrêt et de leur assureurs respectifs et du rôle que chaque professionnel du bâtiment a joué dans l’apparition des désordres, il y a lieu de répartir la charge de la condamnation de la manière suivante :
— Maître d’oeuvre et son assureur : 68%.
— SA Gan : 10% ;
— SARL Haquin et Crama : 22%.
En conséquence, le jugement attaqué sera partiellement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Les maîtres d’ouvrage contestent le rejet de leur double demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance prononcé par le tribunal. Ils estiment subir des gênes certaines dans leurs conditions d’existence au regard des désordres relevés, dont la plupart sont de nature décennale de sorte qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. Ils réclament le versement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance actuel et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance lors de la période de réalisation des travaux réparatoires.
En réponse, le maître d’oeuvre, les sociétés Allianz et Gan sollicitent la confirmation de la décision attaquée en faisant observer que l’immeuble affecté de désordres est une résidence secondaire de sorte qu’il n’est pas occupé au quotidien par Mme [B] et M. [O]. Dans l’hypothèse d’une condamnation, les deux assureurs opposent une exclusion de garantie.
Pour leur part, les sociétés Haquin et Crama réclament également la confirmation du jugement critiqué sans formuler de moyens à l’appui de cette prétention.
Il apparaît certain que les fuites au niveau des douches empêchent toute utilisation normale de la salle de bain et a une incidence certaine sur les conditions de vie des occupants de l’immeuble.
Si les autres pièces subissent des désordres, il n’est pas établi en l’état des pièces produites que leur utilisation s’avère impossible ou amoindrie, nonobstant les odeurs de moisissures évoquées par les maîtres d’ouvrage mais non réellement perçues par la plupart des experts.
L’ouvrage est une résidence secondaire de sorte que son occupation par les maîtres d’ouvrage n’est pas permanente mais occasionnelle.
Ces éléments permettent de démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance actuel qui peut être chiffré à la somme de 2 000 euros. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Les conditions particulières du contrat Protech souscrit le 17 juin 2002 par la SARL Arcades auprès de la compagnie AGF, désormais Allianz, précise en dernière page, signée par le souscripteur, que celui-ci a reçu un exemplaire des conditions générales n° A.2.01.096 P.
Il importe donc peu de constater que le maître d’oeuvre n’a pas émargé les conditions générales, celles-ci s’appliquant par renvoi des conditions particulières.
En page 3 des conditions générales, le préjudice immatériel est défini comme étant un préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de I’interruption d’un service rendu par un ouvrage ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel.
La SA Allianz ne peut cependant refuser la mobilisation de sa garantie dans la mesure où :
— il n’est pas établi que les conditions générales qu’il verse aux débats portent le numéro A.2.01.096 P de sorte que l’opposabilité de la clause d’exclusion à son assurée n’est pas certaine ;
— si le préjudice est qualifié de pécuniaire dans la police, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité pour les maîtres d’ouvrage de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier en raison d’une privation de l’exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
Cette dernière observation s’applique également à la police souscrite par la société Daugan Briand auprès de la SA Gan.
Dès lors, la SA Allianz sera condamnée in solidum avec son assurée mais également avec la SA Gan, les sociétés Haquin et Crama au paiement de la somme de 2 000 euros. S’agissant d’une garantie facultative, les deux assureurs sont bien fondés à opposer la franchise contractuelle aux tiers et à leurs assurés respectifs.
Au regard des partages de responsabilité évoqués ci-dessus au titre des désordres, la SARL Arcades et la SA Allianz devront garantir les autres parties condamnées à hauteur de 30% de ce montant, la SA Gan 55% et les sociétés Haquin et Crama 15%. Les autres recours en garantie seront rejetés.
En revanche, pour ce qui concerne le préjudice de jouissance durant la période d’exécution des travaux de reprise, ceux-ci pourront aisément être réalisés, et supervisés par un maître d’oeuvre, sans nécessiter la présence des propriétaires de l’immeuble de sorte que ceux-ci ne justifient pas d’une gêne dans leurs conditions d’existence. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice personnel
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté la demande présentée par les maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Sur l’article 700 et les dépens
Si Mme [B] et M. [O] indiquent avoir exposé d’importants frais pour faire valoir leurs droits, la production d’un simple tableau informatique et non de factures acquittées n’est pas suffisante pour l’attester. En conséquence, la somme allouée par le premier juge apparaît excessive et doit être ramenée à celle de 6 000 euros.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum le maître d’oeuvre, son assureur, la SA Gan, la SARL Haquin et la Crama au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
les sociétés Arcades, Allianz, Gan, Haquin et la Crama seront condamnées au paiement des dépens d’appel.
S’agissant des condamnations au titre de l’article 700 et des dépens, les sociétés Arcades, Allianz, Gan, Haquin et la Crama seront condamnées à se garantir mutuellement en fonction des pourcentages évoquées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances Iard tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de Mme [W] [B] et de M. [H] [C] signifiées par voie électronique le 28 juin 2024 ;
— Fixe la date de réception tacite des travaux au 31 juillet 2010 ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Arcades, la société anonyme Allianz Iard, la société à responsabilité limitée Haquin et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, à verser à Mme [W] [B] et M. [H] [O] la somme de 18 114 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre des désordres 1 et 4 (humidité des cloisons 1er étage)
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Arcades et la société anonyme Allianz Iard au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] la somme de 22 269,05 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations par le balcon (désordres 2 et 8) ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Arcades, la société anonyme Allianz Iard et la société anonyme Gan Assurances au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 1 100 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre du désordre n°6 (dégât des eaux douche sous-sol) ;
— condamné la société à responsabilité limitée Arcades et la société anonyme Allianz Iard d’une part et la société anonyme Gan Assurances d’autre part, à se garantir de cette condamnation dans la limite de 30% à 1a charge des premières et de celle de 70 % à la charge de la seconde ;
— condamné in solidum les sociétés Arcades, Allianz Iard et Gan Assurances au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 7 819,07 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation de l’infiltration par la douche du 1er étage ;
— condamné in solidum la société à responsabilité Arcades, les sociétés anonymes Allianz Iard et Gan Assurances au paiement aux maîtres d’ouvrage de la somme de 7 819,07 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation de l’infiltration par la douche du 1er étage (désordre n°7) ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Arcades et la société anonyme Allianz Iard au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] les sommes de 18 406,30 euros TTC et de 5 500 euros 'TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement, au titre de la réparation des infiltrations sous escalier d’entrée (désordres 3 et 5) ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Arcades, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme Gan Assurances, la société à responsabilité Haquin et au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 6 930,08 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— rejeté la demande présentée par Mme [W] [B] et M. [H] [O] au titre de l’indemnisation d’un préjudice personnel ;
— rejeté les demandes de la société à responsabilité Arcades, de la société anonyme Allianz Iard, de la société anonyme Gan Assurances, de la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société à responsabilité Arcades, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme Gan Assurances, la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama au paiement des dépens de la première instance comprenant ceux de référé et l’honoraire de l’expert judiciaire ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard à garantir la société à responsabilité limitée Haquin et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de Mme [W] [B] et M. [H] [O] au titre des désordres n°1 à 4 à hauteur de 20 % de la somme de 18 114 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Haquin et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, à garantir la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de Mme [W] [B] et M. [H] [O] au titre des désordres n°1 à 4 à hauteur de 80 % de la somme de 18 114 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement ;
— Rejette la demande présentée par Mme [W] [B] et M. [H] [O] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Gan Assurances au paiement de la somme de 22 269,05 euros TTC en réparation du coût des désordres n°2 et 8 ;
— Rejette le recours en garantie présentée par la société à responsabilité limitée Arcades et la société Anonyme Allianz Iard à l’encontre de la société anonyme Gan Assurances portant sur la condamnation au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 22 269,05 euros TTC en réparation des désordres n°2 et 8 ;
— Condamne la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard à garantir la société anonyme Gan Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de Mme [W] [B] et M. [H] [O] au titre du désordre n°7 à hauteur de 20 % de la somme de 7 819,07 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement ;
— Condamne la société anonyme Gan Assurances à garantir la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de Mme [W] [B] et M. [H] [O] au titre du désordre n°7 à hauteur de 80 % de la somme de 7 819,07 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre la date du 29 décembre 2017 et celle du jugement ;
— Condamne la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard dans la limite de 68%, la société anonyme Gan Assurances dans la limite de 10% et la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, dans la limite de 22%, à se garantir réciproquement de la condamnation au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 6 930,08 euros TTC correspondant au coût des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Haquin, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, la société à responsabilité limitée Arcades, la société anonyme Allianz Iard et la société anonyme Gan Assurances à payer à Mme [W] [B] et M. [H] [O], ensemble, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamne la société à responsabilité Arcades, les sociétés anonymes Allianz Iard et Gan Assurances, la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, à se garantir de cette condamnation dans la limite de 68% à 1a charge des sociétés Arcades et Allianz Iard, 10% à la charge de la société anonyme Gan Assurances et 22% à la charge de la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité Arcades, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme Gan Assurances, la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O], ensemble, de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard dans la limite de 68%, la société anonyme Gan Assurances dans la limite de 10% et la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, dans la limite de 22%, à se garantir réciproquement de la condamnation au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 6 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la société à responsabilité Arcades, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme Gan Assurances, la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O], ensemble, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard dans la limite de 68%, la société anonyme Gan Assurances dans la limite de 10% et la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, dans la limite de 22%, à se garantir réciproquement de la condamnation au paiement à Mme [W] [B] et M. [H] [O] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité Arcades, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme Gan Assurances, la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité Arcades et la société anonyme Allianz Iard dans la limite de 68%, la société anonyme Gan Assurances dans la limite de 10% et la société à responsabilité limitée Haquin ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama, dans la limite de 22%, à se garantir réciproquement de la condamnation au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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