Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 15 nov. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | R c/ PREFECTURE DE LA VENDEE, Ministère public, Association AREAMS |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°46
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKL
M. [W] [R]
Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de [K] [X], greffière stagiaire,
avons rendu le quatorze novembre deux mille vingt quatre l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 31 Octobre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 05 Mars 1986 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au CHS [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
CHS [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
Association AREAMS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
PREFECTURE DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 31 Octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M.[W] [R] fait l’objet au Centre Hospitalier [6], où il a été placé le 09 août 2012 par arrêté du maire d'[Localité 7] et par arrêté préfectoral du 10 août 2012;
Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2024 à M. [W] [R].
Monsieur [W] [R] en a relevé appel, par lettre simple en date du 05 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 08 Novembre 2024.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [W] [R], au directeur du centre hospitalier [6], à la préfecture de Vendée, à l’AREAMS, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Novembre 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [W] [R] en ses explications
— Me Arnaud BROCHARD, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [W] [R] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 Novembre 2024, 11 heures pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
[W] [R] a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] dans le cadre d’une hospitalisation complète pour péril imminent le 9 août 2012.
Depuis cette date, son hospitalisation a été reconduite par décisions du directeur de l’établissement et contrôlée périodiquement par le juge des libertés et de la détention.
Par arrêté du 7 juin 2024, Monsieur le préfet de la Vendée a prolongé la mesure en soins psychiatriques de [W] [R] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 9 juin 2024 jusqu’au 9 décembre 2024 inclus.
Le dernier contrôle judiciaire de la mesure est intervenu le 24 septembre 2024.
Le 2 octobre 2024, [W] [R] a écrit au juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le renvoi de l’examen de la demande de main levée dans l’attente de l’expertise demandée au Dr [I], à l’audience du 30 octobre 2024.
A cette date, après avoir entendu [W] [R], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [W] [R] ;
Cette décision lui a été notifiée le 31 octobre 2024.
[W] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier simple reçu au greffe de la cour le 8 novembre 2024.
Par réquisitions du 12 novembre 2024, Madame l’avocate générale requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’établissement hospitalier a transmis au greffe de la cour un certificat médical de situation du 13 novembre 2024 établi par le Dr [B] certifiant que [W] [R] présente une pathologie schizophrénique évoluant depuis de nombreuses années. Il est suivi depuis l’âge de 18 ans.
Le médecin atteste d’une toxicomanie majeure à tous types de produits l’ayant conduits à des passages à l’acte notamment sur son médecin traitant.
Il présente un délire mégalomaniaque, un délire mystique et une dynamique de persécution.
Il estime que sa dangerosité est manifeste et que son état justifie toujours des soins.
[W] [R] a demandé un avocat commis d’office désigné par Madame la Batônnière.
Me Arnaud BROCHARD a été avisé de la date d’audience fixée le 14 novembre 2024 à 15h.
A l’audience, [W] [R], à sa demande a comparu.
Il a expliqué que le Dr [B] l’avait empêché de voir son avocat alors qu’il voulait que la mesure soit levée.
La préparatrice de l’hôpital ne lui avait pas donné ses médicaments ce qui l’avait mis en danger.
Lorsqu’il avait fugué de l’hôpital, il avait vécu trois semaines dans la rue et il allait très bien.
Lorsqu’il prenait du LSD il avait l’impression de parler à son père qui est mort. Il exprime vouloir rentrer chez lui ou un ami rencontré dans la rue pourrait s’occuper de lui
Son conseil relève que [W] [R] est perdu et qu’il a besoin d’être accompagné.
Il demande la mainlevée de la mesure.
[W] [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
[W] [R] a formalisé un appel manuscrit adressé par lettre simple et reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2024.
Cet appel est recevable.
— Sur le fond :
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L.3211-2-1 quelle qu’en soit la forme.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai, la main levée immédiate d’une mesure de soins psychiatrique.
[W] [R] est suivi en psychiatrie depuis 2012 au centre hospitalier [4] en raison d’une pathologie schizophrénique évoluant depuis de nombreuses années.
La mesure d’hospitalisation complète a été périodiquement contrôlée par le juge des libertés et de la détention et notamment le 24 septembre 2024 date de la dernière décision de ce magistrat.
[W] [R] demande la mainlevée de la mesure expliquant qu’il serait mieux chez lui et qu’il n’a rien fait de mal.
Les deux derniers certificats médicaux des 17 octobre et 13 novembre 2024 énoncent que [W] [R] est un patient schizophrénique polytoxicomane qui présente un délire mégalomaniaque et mystique. Il cherche à fuguer de l’établissement ce qu’il a réussi à faire en 2024. Durant sa fugue, il a menacé un agent bancaire et s’est volontairement blessé.
L’avis médical d’actualisation du 13 novembre 2024 confirme que son état psychique nécessite toujours des soins et qu’il est dangereux pour lui-même et pour autrui.
Dès lors, son hospitalisation sous contrainte reste nécessaire et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée présentée par [W] [R]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public :
DÉCLARONS l’appel recevable.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Isabelle LAUQUE
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