Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 22/14099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 mars 2022, N° 19/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/175
N° RG 22/14099
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYI
[R] [Z]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00835.
APPELANT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 1]
représenté par M. [U] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] [le cotisant] a formé opposition le 26 juillet 2018 à la contrainte en date du 4 juin 2018, signifiée le 17 juillet 2018, à la requête de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] portant sur la somme totale de 12 627 euros (11 981 euros en cotisations et contributions sociales outre 646 euros en majorations de retard) afférentes aux régularisations 2015 et 2016.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l’opposition,
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 11 231 euros outre celle de 646 euros de majorations soit au total 11 877 euros,
* dit le cotisant irrecevable en sa demande de délais,
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 87.11 euros au titre des frais de signification de la contrainte
* condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler la contrainte du 4 juin 2018 et les actes y afférents.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, l’appelant ayant pris, puis soutenu oralement ses conclusions à l’audience, il ne peut être considéré que l’appel n’est pas soutenu, et ce même s’il n’a pas respecté le calendrier imparti aux parties pour l’échange de leurs conclusions, alors que par suite du renvoi fait lors de l’audience du 11 septembre 2024, le principe du contradictoire a été respecté.
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue que la contrainte est irrégulière pour se référer à une mise en demeure dont il n’a pas été le destinataire, que la contrainte n’est pas davantage motivée et que l’acte de signification n’est pas plus clair quant aux cotisations et au mode de calcul opéré pour retenir les cotisations.
L’URSSAF lui oppose que la mise en demeure datée du 20 juin 2017 portant sur la régularisation des cotisations des années 2015 et 2016 a été adressée par pli recommandé au cotisant qui a été avisé de sa présentation mais ne l’a pas retirée auprès des services postaux, que la contrainte est motivée par référence à la mise en demeure qui mentionne la nature des cotisations et précise les périodes ainsi que les montants, et n’a pas à détailler les calculs.
Elle relève que les cotisations réclamées ne sont pas contestées et détaille dans ses conclusions par période et par nature de cotisations et contributions leurs assiettes, leurs taux et leurs montants
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable, en sa qualité de commerçant, gérant de la Sarl '[2]' spécialisée dans la restauration pour laquelle il a été affilié du 17 janvier 2013 au 2 février 2016 au régime social des indépendants, des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte datée du juin 2016 d’un montant total de 12 627 euros, vise une mise en demeure en date du 19 juin 2017 portant sur les régularisations 2015 et 2016, et un montant en cotisations de 11 981 euros outre 646 euros de majorations.
La mise en demeure datée du 20 juin 2017 porte sur les cotisations maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, les contributions CSG-CRDS provisionnelles, ainsi que la formation professionnelle, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions par année de régularisation et totalisent:
* pour la régularisation 2015, en cotisations et contributions, la somme de 5 940 euros et en majorations celle de 320 euros,
* pour la régularisation 2016, en cotisations et contributions, la somme de 6 041 euros et en majorations celle de 326 euros.
La cour constate que le montant total des cotisations et contributions dues comme des majorations de retard résultant de cette mise en demeure est identique à celui repris sur la contrainte.
L’URSSAF justifie par les mentions de la Poste que le pli recommandé de la mise en demeure a été présenté le 23 juin 2017 mais n’a pas été réclamé, bien que l’adresse soit identique à celle de la signification de la contrainte, faite à la personne du cotisant, et précise dans ses conclusions avoir pris en considération une régularisation créditrice de 750 euros au titre de la régularisation 2016.
Il s’ensuit que l’appelant est mal fondé en son moyen tiré de l’annulation de la contrainte pour défaut de motivation, les éléments précités lui permettant d’avoir connaissance de la cause (son affiliation précisée par son numéro d’affiliation), de la nature des cotisations et contributions demandées, ainsi que les périodes concernées.
L’intimée précise en outre dans ses conclusions les montants des revenus pris en considération pour l’assiette des cotisations et contributions ainsi que les imputations des paiements opérées et la cour n’est pas saisie par l’appelant d’une contestation à cet égard.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 11 877 euros (dont 11 231 euros en cotisations et contributions outre 646 euros de majorations de retard) au titre des régularisations 2015 et 2016.
La cour rappelle que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiements des cotisations et contributions sociales n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’étant pas applicables, et qu’il incombe au cotisant de se rapprocher de l’organisme pour étudier la mise en place d’un échéancier.
Succombant en son appel, le cotisant doit être condamné aux dépens y afférents.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [R] [Z] de ses demandes et prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [R] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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