Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03654 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 15 Septembre 2023
APPELANTE :
Société AF TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] a été engagé par la société AF Transports le 24 juillet 2015 en qualité de chauffeur livreur et il a démissionné le 20 mai 2022, à effet du 28 mai 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 12 septembre 2022 en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— jugé que la société AF Transports avait modifié de façon abusive la rémunération de M. [U], dit que ses demandes étaient recevables et que la société AF Transports n’avait pas payé les majorations pour les heures d’équivalence,
— condamné la société AF Transports à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— rappel de salaire de base : 422,59 euros
— congés payés afférents : 42,25 euros
— dommages et intérêts sur les rappels de salaire de base : 100 euros
— rappel de salaire sur les heures d’équivalence : 1 172,12 euros
— congés payés afférents : 117,21 euros
— dommages et intérêts pour non-paiement des heures d’équivalence : 200 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires et congés payés afférents, débouté la société AF Transports de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société AF Transports a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2023.
Par conclusions remises le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AF Transports demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires et congés payés afférents et, y faisant droit, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires, l’infirmer de ce chef et statuant à nouveau, juger que la société AF Transports a modifié de façon abusive sa rémunération, qu’elle n’a pas payé les majorations pour ses heures d’équivalence et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire de base : 422,59 euros
— congés payés afférents : 42,25 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 100 euros
— rappel de salaire sur les heures d’équivalence : 1 172,12 euros
— congés payés afférents : 117,21 euros
— dommages et intérêts en raison du préjudice subi : 200 euros
— rappel de salaire sur les majorations pour heures supplémentaires : 712,57 euros
— congés payés afférents : 71,25 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au salaire de base et aux heures d’équivalence
M. [U] fait valoir, qu’alors qu’il était rémunéré sur la base d’un salaire horaire de 10,7429 euros de mai 2019 à avril 2021, la société AF Transports a baissé son taux horaire à compter du mois de mai 2021 sans qu’elle puisse sérieusement invoquer une erreur quant au taux horaire appliqué antérieurement alors que la situation a duré plusieurs années, sachant qu’en réalité elle a modifié ce taux à la suite des revendications de son collègue, M. [E], qui se plaignait de ce que ses heures d’équivalence n’étaient pas majorées.
En réponse, la société AF Transports relève qu’il s’est agi d’une erreur de sa part, non créatrice de droit, M. [U] ayant perçu un salaire supérieur au salaire conventionnel fixé à 1 794,49 euros sur la base d’un taux horaire de 10,35 euros.
Ainsi, elle explique qu’il a été rémunéré sur la base d’un taux horaire de 10,74 euros au lieu de 10,56 euros d’août 2020 à avril 2021, sachant que c’est ce même taux qui a été appliqué aux heures d’équivalence, mais qu’il a au contraire été majoré pour les heures supplémentaires, offrant ainsi à M. [U] une rémunération plus importante que celle qu’il aurait dû percevoir, et ce pour un montant de 638,75 euros. Elle relève par ailleurs qu’il ne précise pas, et a fortiori, ne justifie pas, le préjudice distinct qu’il aurait subi.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
En l’espèce, en qualité de chauffeur livreur, M. [U] était soumis au 2° de l’article précité, sachant qu’il ressort de la convention collective des transports routiers que cette durée de 39 heures, prévue pour tenir compte des temps d’attente, conduit au paiement majoré de 25% des heures d’équivalence effectuées de la 36ème à la 39ème heure.
Or, il résulte du contrat de travail de M. [U] qu’il était soumis, sans autre précision, à un horaire mensuel de 169 heures et qu’il percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 647,58 euros, avec cette indication que le contrat était régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Aussi, et alors qu’il convient de rechercher la commune intention des parties, à défaut de tout élément permettant de dire que la rémunération prévue au contrat n’intégrait pas les heures d’équivalence avec la majoration conventionnellement fixée, puisqu’au contraire il ressort des bulletins de salaire que le paiement des 169 heures s’effectuait sur deux lignes distinctes, à savoir 151,67 heures et 17,33 heures correspondant aux heures d’équivalence, ce salaire global doit s’entendre comme incluant le salaire de base pour 151,67 heures et les heures d’équivalence majorées à 25%.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [U] la somme de 1 172,12 euros au titre de la majoration pour les heures d’équivalence, 117,21 euros au titre des congés payés afférents et 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement de cette majoration et de débouter M. [U] de ces demandes.
Sur la demande relative aux minima conventionnels
M. [U] relève qu’à compter de février 2022, le taux horaire conventionnel est passé à 10,76 euros et qu’eu égard à son ancienneté de plus de cinq ans, il pouvait prétendre à une majoration de 4%, soit un taux horaire garanti de 11,19 euros, et même de 11,30 euros à compter de mai 2022 et ce, alors que le taux qui lui était appliqué était de 10,66 euros jusqu’en avril 2022 et de 10,85 euros en mai 2022.
Alors que le taux horaire appliqué par la société AF Transports était inférieur à celui prévu par la convention collective compte tenu de la majoration de 4% du taux horaire applicable après cinq ans d’ancienneté, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AF Transports à payer à M. [U] la somme de 422,59 euros au titre des minima conventionnels pour la période du 1er février au 22 mai 2022, outre 42,25 euros au titre des congés payés afférents, M. [U] ayant justement appliqué les taux horaires prévus par la convention collective majorés de 4%.
Il n’est cependant pas justifié d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le rappel de salaire et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 100 euros à titre de dommages et intérêts à M. [U] sur ce fondement et de le débouter de cette demande.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Tout en relevant qu’il ne peut lui être opposé aucune prescription et en visant les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail, M. [U] sollicite un rappel de salaire en soutenant qu’un certain nombre d’heures supplémentaires ont été majorées à 25% au lieu de 50 % alors que compte tenu des 17,33 heures d’équivalence majorées à 25%, lesquelles correspondent aux heures réalisées de la 36ème à la 39ème heure, seules les heures comprises entre la 40ème et la 43ème heure pouvaient être majorées à 25%, celles effectuées au-delà de cette durée devant l’être à 50%.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.
L’article L.3121-36 du même code prévoit qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Enfin, il résulte de l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40ème à la 47ème et de 50 % au-delà de la 47ème.
Il résulte de la combinaison de ces articles avec l’article D. 3312-45 précité que sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà des temps d’équivalence et donc concernant M. [U], chauffeur-livreur, au-delà de 39 heures par semaine.
Ainsi, en application de l’article L.3121-36 précité, au delà de cet horaire, les huit premières heures donnent lieu à majoration à 25% et les suivantes à 50% et il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’intégralité de la demande de M. [U] qui intègre dans son raisonnement les heures d’équivalence pour prétendre à une majoration de 50% dès la 43ème heure.
Néanmoins, il existe une difficulté pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2019 ainsi que pour les mois d’avril et août 2020, mois au cours desquels 46,04 heures ont été rémunérées à 25% alors qu’elles auraient dû l’être à 50% pour dépasser les 51,99 heures pouvant être majorées à 25% (17,33 heures d’équivalence + 34,66 heures supplémentaires majorées à 25%), sans que cette difficulté n’ait cependant conduit à une perte de salaire pour M. [U] compte tenu du taux horaire erroné appliqué par la société AF Transports et dont M. [U] a profité sur cette même période pour un montant supérieur à celui dû.
Il convient donc de le débouter de cette demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société AF Transports aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que la société AF Transports avait modifié de façon abusive la rémunération de M. [U] et ne lui avait pas payé les majorations pour ses heures d’équivalence et en ce qu’il a condamné la société AF Transports à payer à M. [B] [U] un rappel de salaire au titre des majorations pour heures d’équivalence, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire de base et des heures d’équivalence,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures d’équivalence et des congés payés afférents ;
Déboute M. [B] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire de base et des heures d’équivalence ;
Y ajoutant,
Condamne la société AF Transports aux entiers dépens ;
Condamne la société AF Transports à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AF Transports de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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