Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 juin 2024, n° 22/00430
CPH Clermont-Ferrand 10 février 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 4 juin 2024
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CASS
Désistement 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution par l'employeur de ses obligations

    La cour a estimé que Monsieur [C] ne prouve pas les manquements de l'employeur et que sa demande de résiliation judiciaire est infondée.

  • Accepté
    Absence de motif économique de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'employeur devait verser l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser Monsieur [C] supporter l'intégralité des frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] [C] conteste le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a jugé son licenciement pour motif économique comme réel et sérieux. La cour d'appel a d'abord confirmé l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Compte R. Elle a ensuite rejeté les demandes de M. [C] concernant la communication de chiffres d'affaires et le rappel de salaire, considérant qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur. En revanche, la cour a infirmé le jugement sur la question du licenciement, concluant qu'il n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à verser des indemnités à M. [C]. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 juin 2024, n° 22/00430
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 10 février 2022, N° F20/00457
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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