Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 sept. 2025, n° 23/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 août 2023, N° 23/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENDEL, Établissement secondaire : c/ SYNDICAT FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02621 N° Portalis DBV3-V-B7H-WC2T
AFFAIRE :
S.A.S. ENDEL
C/
SYNDICAT FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 23/00291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe ROZEC
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ENDEL
N° SIRET : 438 277 030
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Établissement secondaire :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe ROZEC, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
Plaidant : Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
SYNDICAT FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 en formation double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport, et Madame Laure TOUTENU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Endel, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, qui appartenait au groupe Engie, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication, la réparation et l’installation de machines et d’équipements. Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 2 juillet 2018, la société Endel a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place d’un comité social et économique central (CSEC) ainsi que de quatre établissements distincts, dotés chacun d’un comité social et économique (CSE), correspondant à une organisation de la société en deux pôles [pôle services à l’énergie (PSE) et pôle services à l’industrie (PSI)] outre une direction spécialisée (direction des grands projets).
Le 1er avril 2022, la société Endel a été cédée par le groupe Engie au groupe Altrad. La société Endel a décidé de mettre en 'uvre à compter du 1er janvier 2023 une réorganisation comportant la suppression des pôles au profit d’une organisation en centres de profits autonomes avec des fonctions support centralisées. Le projet incluait une refonte du découpage des périmètres des établissements distincts servant de base à la mise en place des institutions représentatives du personnel, pour passer de 3 à 12 CSE d’établissements lors des prochaines élections professionnelles devant se dérouler au 1er trimestre 2023.
Par courrier en date du 16 août 2022, la société Endel a procédé à la dénonciation de l’accord collectif du 2 juillet 2018 et par courrier en date du 4 octobre 2022, elle a confirmé cette dénonciation.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 7 novembre 2022, le syndicat CGT s’est opposé au nouveau découpage en 12 établissements distincts et a revendiqué une organisation des élections dans le cadre des 3 établissements distincts reconnus dans l’accord du 2 juillet 2018.
Le 27 décembre 2022, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (ci après la fédération) a assigné la société Endel devant le tribunal judiciaire de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— ordonner à la société Endel de poursuivre l’application de l’accord du 2 juillet 2018 et de ses différents avenants,
— condamner la société Endel à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Endel à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Endel a, quant à elle, demandé que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— enjoint à la société Endel d’appliquer dans toutes ses stipulations l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques,
— mis à la charge de la société Endel la somme de 2 500 euros à payer à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT du surplus de ses demandes,
— débouté la société Endel de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société Endel les entiers dépens de l’instance.
La société Endel a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2023.
Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Endel demande à la cour de :
— juger que la société Endel a régulièrement dénoncé l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques,
— juger que l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques a cessé de s’appliquer à compter du 16 novembre 2023,
— juger que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT n’a subi aucun préjudice du fait de la dénonciation par Endel de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
. enjoint à la société Endel de respecter en toutes ses stipulations l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques,
. mis à la charge de la société Endel la somme de 2 500 euros à payer à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Endel les entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à Endel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 13 avril 2025, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de :
— recevoir la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en ses fins demandes et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2023 en ce qu’il a :
. enjoint à la société Endel d’appliquer dans toutes ses stipulations l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques,
. mis à la charge de la société Endel la somme de 2 500 euros à payer à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Endel de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Endel les entiers dépens de l’instance.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2023 en ce qu’il a débouté la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande de versement d’une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Statuant à nouveau,
— enjoindre à la SAS Endel d’appliquer dans toutes ses stipulations l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 et de ses avenants [sic] relatifs à la mise en place des comités sociaux et économiques faute de dénonciation régulière,
— condamner la SAS Endel à verser à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la SAS Endel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la SAS Endel de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir ' juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des moyens de la société Endel.
Sur la demande d’injonction
Il ressort de l’article L. 2222-6 du code du travail que la convention ou l’accord collectif de travail prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
L’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société Endel signé le 2 juillet 2018 prévoit en ses articles 3 et 4 que l’entreprise est découpée en quatre établissements distincts : Guyane, Services à l’industrie, Services à l’énergie, Siège et grands projets et qu’il existe un CSE pour chaque établissement et un CSE central (pièce 2 de la fédération et 1 de la société).
Son article 10 'Entrée en vigueur, durée, révision’ dispose que :
'Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société Endel.
Il ne pourra être dénoncé par la société Endel ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires que dans le 6ème mois précédant la fin des mandats des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques, moyennant une information par lettre recommandée avec accusé de réception de chaque signataire. (…)'.
La fédération soutient que cet accord collectif demeure en vigueur faute pour la direction de l’avoir dénoncé régulièrement dans les conditions fixées à son article 10, lequel ne lui paraît ni imprécis, ni devant donner lieu à interprétation.
La société Endel, sans remettre en cause la validité de la clause prévue à l’article 10 de l’accord du 2 juillet 2018, soutient quant à elle que son interprétation soulève deux questions à l’origine du litige :
— que doit-on entendre par 'fin des mandats',
— comment se décompte le délai du 6ème mois précédant la fin des mandats '
Sur la date de fin des mandats
La fédération expose que les mandats débutent à compter de la date de la proclamation nominative et globale des résultats du second tour et prennent fin lorsque tous les mandats sont venus à terme, en l’espèce le 27 mars 2023. Elle souligne que la société retenait cette date en première instance et qu’elle est irrecevable et mal fondée à se contredire en cause d’appel pour fixer la date de fin des mandats au 13 février 2023.
La société fait valoir que les mandats des membres des CSE n’ont pas débuté à la même date tous établissements confondus, mais qu’ils ont débuté à des dates différentes :
— le 13 février 2019, date de proclamation des résultats du premier tour qui a pourvu tous les sièges pour les membres du CSE PSI,
— le 27 mars 2019, date de proclamation des résultats du second tour pour les membres du CSE PSE et du CSE Direction grands projets et Siège.
Elle indique que les mandats ont donc expiré à deux dates différentes, le 13 février 2023 pour les membres du CSE PSI et le 27 mars 2023 pour les membres des CSE PSE et Direction grands comptes et Siège, faisant valoir que la CGT ne le contestait pas en première instance, que l’inspection du travail l’a confirmé et que le tribunal judiciaire ne pouvait donc retenir que le mandat des représentants du personnel expirait le 27 mars 2023.
Elle estime que l’article 10 de l’accord du 2 juillet 2018 est imprécis et doit être interprété dès lors que les parties à l’accord n’ont pas précisé ce qu’elles entendaient par 'fin des mandats des membres de la délégation du personnel’ puisqu’il n’existait pas une mais trois délégations du personnel. Elle considère que c’est la prise en compte de la date d’expiration des premiers mandats, le 13 février 2023, qui assure un délai de prévenance suffisant pour permettre l’engagement de négociations loyales et constructives en amont du processus électoral. Elle fait valoir que le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ est limité aux prétentions formées au cours d’une même instance judiciaire et qu’elle est recevable à invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel pour rectifier l’analyse erronée faite par son précédent conseil.
En procédure civile française, la sanction de la règle de l’estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est une fin de non-recevoir à l’action et non une défense au fond. L’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige.
En l’espèce, si la société Endel présente des moyens nouveaux en cause d’appel, elle demande, comme en première instance, que sa dénonciation de l’accord du 2 juillet 2018 soit déclarée régulière, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la règle de l’estoppel ne peut lui être opposée.
Il ne peut être fait grief au premier juge d’avoir retenu comme 'constant que le mandat des représentants du personnel expirait le 27 mars 2023" dès lors que c’est ce que soutenaient alors tant la fédération demanderesse que la société Endel défenderesse, ainsi qu’il ressort des conclusions de première instance de cette dernière (pièce 13 de la fédération).
Ainsi que le faisait alors valoir la société Endel, l’emploi du pluriel dans les dispositions de l’article 10 de l’accord en cause ('la fin des mandats des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques') montre clairement que les parties signataires de l’accord se sont référées à l’expiration des mandats des membres de tous les CSE. Il n’y a donc pas lieu à interpréter l’article 10 en cause.
Les membres du CSE PSI ont été élus à l’issue du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 7 février 2019. La proclamation des résultats a eu lieu le 13 février 2019, faisant débuter les mandats, lesquels ont expiré 4 ans plus tard, le 13 février 2023.
La totalité des membres des CSE PSE et Direction grands projets et Siège a été élue à l’issue de deux tours de scrutin qui se sont déroulés les 7 février 2019 et 21 mars 2019. Les proclamations des résultats ont eu lieu le 27 mars 2019, faisant débuter les mandats, lesquels ont expiré 4 ans plus tard, le 27 mars 2023.
La fin des mandats des représentants du personnel à prendre en compte est donc le 27 mars 2023.
Sur le décompte du 6ème mois précédant la fin des mandats
La fédération soutient que la fin des mandats étant le 27 mars 2023, la dénonciation de l’accord du 2 juillet 2018 devait intervenir dans le 6ème mois la précédant, soit entre le 1er et le 30 septembre 2023 ; que la dénonciation du 16 août 2022, intervenue plus de 6 mois avant la fin des mandats, ne produit aucun effet, non plus que sa confirmation du 4 octobre 2022, laquelle ne peut avoir pour effet de rendre régulière la dénonciation du 16 août.
La société Endel estime que le délai de dénonciation doit être décompté conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, et que [en substance dès lors qu’elle invoque par erreur l’année 2023 au lieu de l’année 2022] il a débuté le 13 août 2022 pour s’achever le 12 septembre 2022, de sorte que la dénonciation du 16 août 2022 est valable. Elle estime en outre qu’est valable la confirmation de la dénonciation faite le 4 octobre 2022, en réaction aux critiques formulées par la CGT à réception de la dénonciation du 16 août 2022 qu’elle estimait prématurée, qui est intervenue dans le 6ème mois précédant la fin des mandats des membres des CSE PSE et CSE Siège et grands projets expirant le 27 mars 2023.
La fédération objecte que le délai prévu par l’article 641 du code de procédure civile ne concerne que l’expiration d’un délai d’action.
L’article 10 de l’accord collectif du 2 juillet 2018 prévoit que la dénonciation doit avoir lieu 'dans le 6ème mois’ précédant la fin des mandats des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques.
L’article 641 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que 'Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce delai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'
La Cour de cassation a conféré une portée générale à ces dispositions concernant la computation des délais de procédure. Elle considère 'que l’article 641, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile relatif à la computation des délais en mois n’est que l’expression en matière procédurale d’une règle de portée générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires’ (Cass. 3ème civ., 21 décembre 1987, n°85-10.293).
L’article 642 du code de procédure civile dispose par ailleurs que 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En l’espèce, la fin des mandats des représentants du personnel étant le 27 mars 2023, la dénonciation de l’accord du 2 juillet 2018 devait être faite par la société Endel entre le 27 septembre 2022 et le 26 octobre 2022 à minuit et non au cours du mois de septembre 2022 comme l’a retenu le juge de première instance.
La société Endel a notifié sa décision de dénoncer l’accord du 2 juillet 2018 par courrier recommandé du 16 août 2022, avant le 6ème mois précédant la fin des mandats, de sorte que cette dénonciation ne peut produire effet (pièce 3 de la société et 5 de la fédération).
La société Endel a adressé le 4 octobre 2022 un courrier ayant pour objet 'confirmation de la dénonciation de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE du 2 juillet 2018" dans les termes suivants :
'Nous vous avons notifié, par courrier recommandé daté du 16 août 2022 et présenté le 17 août, notre décision de dénoncer l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des CSE et de ses avenants.
Cette dénonciation a été réalisée, conformément à notre accord, dans le sixième mois qui précédait la fin des mandats du CSE Services à l’Industrie, soit le 13 février 2023.
Les mandats des CSE Services à l’Energie et Siège et grands projets prenant fin, pour leur part, le 27 mars 2023, nous confirmons, à toutes fins utiles, cette dénonciation par le présent courrier.
Par ailleurs, nous vous confirmons que nous souhaitons engager une négociation dans l’objectif de conclure un nouvel accord déterminant le nombre et les périmètres des établissements distincts de la société Endel, en perspective des prochaines élections professionnelles.(…)' (pièce 6 de la fédération et 4 de la société).
Par ce courrier, la société Endel a de nouveau manifesté sa volonté de dénoncer l’accord du 2 juillet 2018.
Ce courrier ayant été adressé dans le délai de 6 mois précédant la fin des mandats, conformément aux termes de l’article 10 de l’accord litigieux, il constitue, nonobstant l’emploi inapproprié du terme de 'confirmation', une dénonciation régulière de l’accord collectif du 2 juillet 2018.
La décision de première instance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a enjoint à la société Endel d’appliquer dans toutes ses stipulations l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 et la fédération sera déboutée de la demande présentée à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts
La fédération sollicite une indemnisation de 10 000 euros en faisant valoir que la société Endel est de mauvaise foi dès lors qu’elle a entendu cesser d’appliquer l’accord du 2 juillet 2018 en l’absence de dénonciation régulière, ayant au surplus envoyé une deuxième dénonciation le 4 octobre 2022 et une troisième le 22 avril 2024. Elle soutient que la société Endel fait peser une insécurité juridique sur les opérations électorales et le futur fonctionnement des instances représentatives.
La société réplique que l’article 10 de l’accord est ambigu et que c’est pour cette raison, qui exclut toute mauvaise foi, qu’elle a confirmé la dénonciation, par loyauté, le 4 octobre 2022. Elle invoque le droit absolu de toute partie de dénoncer l’application de l’accord collectif, son absence de faute et de préjudice pour la fédération, les opérations de renouvellement des instances ayant été organisées sur le fondement du découpage issu de l’accord de 2018.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Selon la Cour de cassation, l’inapplication d’un accord collectif cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 10 févr. 2016, n°14-26.304). Les juges du fond sont donc tenus d’estimer ce préjudice et d’allouer des dommages et intérêts aux syndicats en faisant la demande (Cass. soc., 20 janv. 2021, n°19-16.283).
La société Endel ayant régulièrement dénoncé l’accord du 2 juillet 2018, la fédération devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation de la décision de première instance avec substitution de motifs.
Il est souligné que la dénonciation de l’accord faite le 22 avril 2024 par la société Endel (pièce 14 de la fédération), qui précise qu’elle intervient dans le 6ème mois précédant la fin des mandats fixée à la date de proclamation des résultats des prochaines élections dont les premiers tours auront lieu en septembre et octobre 2024, mentionne qu’elle ne vaut pas reconnaissance par la société du bien fondé de la décision du tribunal judiciaire du 18 août 2023 dont la procédure d’appel est pendante.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La fédération sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Endel une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, ses demandes formées du même chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre excepté en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d’injonction d’appliquer dans toutes ses dispositions l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques formée à l’encontre de la société Endel,
Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer à la société Endel une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empéchée,
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