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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HF7T
[R]
[M]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02968 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HF7T
Suivant requête déposée le 10/12/2024 en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt 353 rendu le 12/11/2024 par la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Poitiers RG 21/2694
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [W] [R]
né le 04 Décembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [I] [X] [M]
née le 14 Octobre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispostitions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER: Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Me Eric CIANCIARULLO, conseil de M. [W] [R] et de Mme [P] [M], a déposé le 10/12/2024 une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt le 12/11/2024 dans le dossier RG 21/2694.
Il indique dans sa requête que la copie de la décision délivrée fait mention dans le dispositif d’une phrase non terminée, à savoir :
'CONDAMNE société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [W] [R] et Mme [P] [M] la somme de 12.068,82€ au titre de la réparation des désordres, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en date du 09/03/2021, avec indexation par'
Il convient en effet de constater que la phrase n’est pas terminée et qu’il convient d’y ajouter la mention
'année entière sur l’indice BT 01 du coût de la construction'
comme indiqué dans les motifs de la décision.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l’arrêt rendu le 12/11/2024 dans le dossier RG 21/2694 portant le numéro de minute 353
DIT qu’il convient de remplacer le dernier parage du dispositif page 6 ainsi rédigé :
'CONDAMNE société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [W] [R] et Mme [P] [M] la somme de 12.068,82€ au titre de la réparation des désordres, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en date du 09/03/2021, avec indexation par'
par la mention ainsi corrigée et complétée :
'CONDAMNE société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX à payer à M. [W] [R] et Mme [P] [M] la somme de 12.068,82€ au titre de la réparation des désordres, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en date du 09/03/2021, avec indexation par année entière sur l’indice BT 01 du coût de la construction'
DIT que le reste du dispositif demeure inchangé
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sa notification comme ce dernier
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle doivent être laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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