Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 25 mars 2024, N° 2022J00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/202
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE5O
VS CG
Décision déférée du 25 Mars 2024
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2022J00039)
M. LOUSTEAU
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
S.A.S. AMBULANCES OLLIVIER ET FILS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ALZIEU
Me GUY-FAVIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société anonyme à capital variable
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
S.A.S. AMBULANCES OLLIVIER ET FILS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La Sas Ambulances Ollivier et fils employait Madame [T] [W] depuis le 1er mars 1986 pour un poste de secrétaire puis d’adjointe de direction.
Par courrier du 12 juillet 2018, la Banque Populaire du Sud (ci-après la SA BPS) a informé le procureur de la République du tribunal de grande instance de Foix du fait qu’elle avait constaté des remises de chèques irrégulières sur les comptes bancaires personnels de Madame [W] et particulièrement des surcharges et falsifications au niveau du bénéficiaire des chèques.
L’enquête pénale a révélé qu’entre 2012 et 2018, [T] [W] a détourné la somme globale de 63.964,83 euros au détriment de la société Ambulances Ollivier et fils.
Par jugement correctionnel du 12 avril 2022 [T] [W] a été déclarée coupable d’escroquerie, contrefaçon, falsification de chèques, usage de chèque contrefaits ou falsifiés sur la période du 27/02/2014 au 08/06/2018 et condamnée à verser à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 37.252,89 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 23 mai 2022, la Sas Ambulances Ollivier et fils a assigné la SA BPS devant le tribunal de commerce de Foix afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 63 964,83 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Foix a
— Constaté que l’action n’était pas prescrite
— Constaté que la société Banque populaire du sud a manqué à son obligation de vigilance et surveillance
— Condamné la société Banque populaire du sud à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 26 342,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation .
— Condamné la société Banque populaire du sud à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— Condamné la société Banque populaire du sud aux entiers frais et dépens
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 12 avril 2024, la SA BPS a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté que la société BPS a manqué à son obligation de vigilance et surveillance
— condamné la société BPS à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 26 342,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation ;
— condamné la société BPS à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— condamné la société BPS aux entiers frais et dépens et rejeté toute autre demande.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à 9h30.
Prétentions et moyens :
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Banque populaire du sud (ci-après la SA BPS) demande, au visa des articles 2224, 2241, 1240 et 1242-5 du Code civil, de :
— Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix en date du 25 mars 2024 (RG 2022J39) dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur des chèques encaissés antérieurement au 23 mai 2017,
— Débouter la Sas Ambulances Ollivier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, pour le cas où la prescription ne serait pas retenue,
— Débouter la Sas Ambulances Ollivier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire, pour le cas où la faute de la Sas Ambulances Ollivier ne serait pas retenue comme étant de nature à exclure totalement la responsabilité de la banque
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur des chèques encaissés antérieurement au 23 mai 2017,
— Prononcer un partage de responsabilité entre la Sas Ambulances Ollivier et la Banque Populaire du Sud
— Limiter la somme mise à la charge de la Banque Populaire du Sud à la somme de 5 436,21 ',
A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la faute de la Sas Ambulances Ollivier ne serait pas retenue comme étant de nature à exclure la responsabilité de la banque,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes portant sur des chèques encaissés antérieurement au 23 mai 2017,
— Limiter la somme mise à la charge de la Banque Populaire du Sud à la somme de 10 872,41 ',
A titre infiniment subsidiaire, si la prescription des demandes au titre des chèques encaissés antérieurs au 23 mai 2017 n’était pas retenue, et si la faute de la Sas Ambulances Ollivier n’était pas considérée comme étant de nature à exclure totalement la responsabilité de la banque,
— Prononcer un partage de responsabilité entre la Sas Ambulances Ollivier et la Banque Populaire du Sud,
— Limiter la somme mise à la charge de la Banque Populaire du Sud à la somme de 13 171, 47',
En tout état de cause,
— Condamner la Sas Ambulances Ollivier à payer à la Société Banque Populaire Du Sud la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la Sas Ambulances Ollivier aux entiers dépens,
La banque soutient que les demandes portant sur les chèques tirés antérieurement au 23 mai 2017 sont irrecevables car prescrites. Le délai de prescription commence à courir à compter de la survenance du dommage de sorte que le point de départ ne peut pas être la date du signalement au parquet par la banque.
La société Ambulances Ollivier et fils ne peut se prévaloir de ses propres carences dans la gestion de sa comptabilité pour obtenir le report du point de départ de la prescription. Le point de départ doit être fixé à la date de dépôt des chèques pour encaissement. Seuls les chèques remis à l’encaissement à partir du 23 mai 2017 peuvent être examinés, ceux antérieurs étant prescrits.
La banque fait valoir à titre principal l’absence de toute responsabilité contestant tout manquement à son obligation de vigilance et surveillance.
La banque n’avait pour seule obligation, ce qu’elle a respecté, la vérification de la chaîne des endossements antérieurs. C’est au banquier tiré de vérifier que le chèque ne présente aucune anomalie apparente.
La banque soutient en revanche, que la société Ambulances Ollivier et Fils a commis des fautes l’exonérant de toute responsabilité. D’une part, la société Ambulances Ollivier et fils a engagé sa responsabilité du fait de son préposé en vertu de l’article 1242 du code civil.
Seule la société Ambulances Ollivier et fils est responsable des faits de Madame [W] qui a agi dans le cadre de ses fonctions, en se servant des moyens mis à sa disposition pour exercer des fonctions à des fins personnelles. La jurisprudence exclut la responsabilité de la banque lorsque les détournements ont été réalisés par un préposé sous couvert de ses fonctions professionnelles.
Le fait allégué par la société Ambulances ollivier et fils est le fait exclusif de Madame [W]. Elle a été défaillante dans ses prérogatives d’employeur. D’autre part, la société Ambulances Ollivier et fils a manqué à son obligation de vigilance et de vérification de sa comptabilité. Une société diligente ne se contente pas d’émettre des factures, elle veille à leur recouvrement. La banque n’a pas à supporter les conséquences dommageables du défaut de gestion.
Sur le quantum :
Elle fait valoir que l’indemnisation de la société Ambulances Ollivier et fils ne saurait excéder la somme de 10 872,41 euros qui correspond aux 53 chèques remis à l’encaissement à partir du 17 mai 2017.
La société Ambulances Ollivier et Fils demande à la banque le remboursement de l’intégralité des chèques détournés sans justifier du recouvrement de la condamnation indemnitaire prononcée par le tribunal correctionnel. Elle ne peut obtenir deux fois la réparation du même préjudice. L’indemnisation de la Sas Ambulances Ollivier et fils est de 37 521,89 euros et n’ayant pas interjeté appel, devant la cour elle ne pourra pas obtenir une meilleure indemnisation. La somme allouée par le tribunal correctionnel de Foix doit être déduite des 63 964,83 euros (correspondant au montant total des chèques indemnisés) soit 26 342,94 euros.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 07 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Ambulances Ollivier et fils demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix en date du 25 mars 2024
— Condamner la banque populaire du sud à payer à la société Ambulances Ollivier et fils une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ambulances Ollivier et fils fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance et de surveillance. Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les banques tirées et présentatrices ont toutes deux l’obligation de contrôler la régularité formelle du chèque. La banque présentatrice commet une faute lorsqu’elle encaisse un chèque litigieux sans réserve. Le fait que la société Ambulances Ollivier et fils n’ait pas identifié les détournements n’exonèrent pas la banque de sa responsabilité. Aucune anormalité comptable n’était décelable.
L’action de la société Ambulances Ollivier et fils n’est pas prescrite. La responsabilité de la banque est recherchée sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle soumise à la prescription de droit commun de 5 ans à compter du jour où la victime a eu connaissance des faits. Les faits n’ont été portés à la connaissance du dirigeant de la société Ambulances Ollivier et fils que le 02 décembre 2019. En toute hypothèse, le point de départ ne saurait être fixé antérieurement à la date à laquelle la banque a dénoncé les faits soit le 12 juillet 2018.
Motifs de la décision :
— sur la prescription de l’action :
la SA BPS considère que les demandes portant sur les chèques tirés antérieurement au 23 mai 2017 sont irrecevables comme prescrites en se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil.
La SAS Ambulances Ollivier répond dans le cadre du quantum indemnisable et considère que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la SA BPS a dénoncé les faits au Procureur de la République, le 12 juillet 2018, même si elle a découvert les faits à l’occasion de son audition en cours d’enquête pénale le 2 décembre 2019, et son action n’est pas prescrite contre la BPS puisqu’elle l’a assignée le 12 juillet 2023.
La SAS Ambulances Ollivier poursuit la SA BPS sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour ne pas avoir exercé son obligation de vigilance à l’égard des chèques encaissés sur les comptes de sa cliente [T] [O] épouse [W], qui a détourné des chèques qui avaient été remis à son employeur, à son insu, en les falsifiant grossièrement et ce pendant de nombreuses années.
En application de l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La SA BPS explique avoir découvert les faits le jour de son audition dans le cadre de l’enquête pénale initiée par la plainte de la SA BPS dénonçant des mouvements frauduleux sur le compte bancaire de sa cliente et la découverte de chèques grossièrement falsifiés encaissés au profit de cette dernière. Elle dit avoir été entendue le 2 décembre 2019, point de départ de la prescription pour agir en responsabilité délictuelle.
Elle a assigné la SA BPS dans le délai de la prescription le 23 mai 2022. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action non prescrite.
En revanche, les faits dénoncés sur le terrain délictuel ne peuvent pas remonter au delà de cinq années avant la découverte des faits le 2 décembre 2019 soit pour les chèques , avant le 2 décembre 2014.
[T] [W] a été condamnée définitivement le 8 mars 2022 pour escroquerie par usage de chèques falsifiés sur la période du 10 janvier 2012 au 8 juin 2018 et la SAS Ambulances Ollivier a été reçue comme partie civile ; le tribunal correctionnel lui a alloué, sur la somme sollicitée de 63.064,83 euros à l’encontre de [T] [W], la somme de 37 521,89 euros.
La cour en déduit que la SAS Ambullances Ollivier est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice en lien avec les faits de falsification de ses chèques et de leur usage sur les comptes de [T] [W] ouverts dans les livres de la SA BPS sur la période courant du 2 décembre 2014 au 8 juin 2018.
— sur la responsabilité délictuelle de la banque :
la SAS Ambulances Ollivier reproche à la SA BPS de ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard des chèques encaissés sur les comptes de sa cliente pendant de nombreuses années et de lui avoir ainsi occasionné un préjudice en facilitant ainsi le détournement des fonds par sa salariée.
La SA BPS conteste toute responsabilité délictuelle en rappelant les obligations du dépositaire au visa de l’article 1937 du code civil et celles de la banque tirée (Com 16 octobre 2007 n° 0613319) qui doit vérifier l’anomalie apparente décelable alors que le banquier présentateur des chèques litigieux n’a pour seule obligation que de vérifier la chaîne des endossements antérieurs qui en l’occurrence ne présentait pas d’anomalie. A titre subsidiaire, elle invoque la faute exonératoire de la victime puisque la SAS Ambulances Ollivier a contribué à son propre préjudice en s’abstenant de contrôler l’activité de sa salariée qu’elle a d’ailleurs licenciée pour faute en lui laissant toute latitude pour appréhender chaque mois des dizaines de chèques et en s’abstenant de contrôler le recouvrement effectif de ses factures clients.
En application de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 dudit code précise que « chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement pas son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour établir la responsabilité délictuelle du tiers, celui qui l’invoque, doit démontrer une faute du tiers, le préjudice qu’il subit lui-même et un lien direct de causalité entre la faute et le préjudice.
L’enquête pénale a établi que [T] [W] avait falsifié 347 chèques entre 2012 à 2018 et les copies de chèques litigieux attestent pour la plupart d’entre eux d’une surcharge grossière sur la mention de l’ordre pour couvrir le bénéficiaire « SAS Ambulances Ollivier » par le nom d’un autre bénéficiaire superposé, ce qui constitue une anomalie apparente.
Or, le banquier est tenu à un devoir général de vigilance.
Ce devoir consiste pour le banquier à prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal. En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Son appréciation ne peut dès lors se faire qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto.
L’anomalie peut entacher par exemple la signature du chèque, son montant ou le nom de son bénéficiaire, mais le contrôle du banquier doit porter sur le chèque tout entier. En conséquence, s’il paye un chèque alors que la falsification du titre est apparente, le banquier engage sa responsabilité.
Cette obligation de vigilance s’agissant des chèques s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice (9 juill. 2002, n°00-22.788, Bull. n°114).
L’appréciation de la faute dans la vérification de la régularité formelle du titre relève du pouvoir souverain des juges du fond .
En l’espèce, la cour ne peut que constater la fréquence des faits reprochés à la banque entre 2014 et 2018 et la grossièreté des falsifications opérées et dire établie la faute de la SA BPS qui a encaissé les nombreux chèques litigieux sur les comptes de [T] [W] sans rejeter les dits chèques avant encaissements alors que les anomalies apparentes étaient manifestes, ce qu’elle a dénoncé elle-même après contrôle desdits chèques.
Ce manquement prolongé au devoir de vigilance de la banque a contribué à laisser prospérer l’escroquerie mise en place par [T] [W] au préjudice de son employeur, la SAS Ambulances Ollivier et fils.
La faute délictuelle est donc établie.
Le préjudice subi par la SAS Ambulances Ollivier et fils consiste dans le détournement du chiffre d’affaires réalisé auprès d’une partie des clients. Il est donc en lien avec la faute de la banque qui en exerçant son obligation de vigilance pouvait empêcher la réalisation du préjudice.
En revanche, la SAS Ambulances Ollivier et fils a contribué à son propre préjudice puisqu’elle n’a pas contrôlé sa salariée dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle n’a pas mis en place un contrôle efficace du paiement de ses factures clients notamment par le biais de la tenue de sa comptabilité qui devait nécessairement faire ressortir, dès la première année des détournements opérés, des créances douteuses entre le listing des clients bénéficiaires de ses prestations et le non-règlement des prestations réalisées et facturées.
La persistance des faits sur de nombreux exercices comptables avant qu’un tiers extérieur, la banque d’une de ses salariées, ne dénonce l’escroquerie en interne, révèle les graves défaillances de la SAS Ambulances Ollivier et fils, à l’origine de son propre préjudice.
Il convient de rappeler que [T] [W] était secrétaire attachée de direction qu’elle détournait les chèques des clients et que nécessairement, le service comptable devait s’étonner de ne pas recevoir les chèques des clients transportés par ses ambulanciers dans la journée, pour établir les factures à leur adresser et faire le point mensuellement ou annuellement sur ces factures non réglées afin de relancer les clients défaillants. Il est manifeste que ces procédures n’ont pas été mises en place.
Il importe donc peu que la SAS Ambulances Ollivier et fils réalisait un chiffre d’affaires important au regard du préjudice subi peu significatif pour caractériser sa propre faute dans la réalisation du préjudice qu’elle dénonce et dont elle demande a posteriori la réparation à des tiers.
Dès lors, la SAS Ambulance Ollivier, par sa négligence manifeste, a contribué pour l’essentiel à la réalisation de son préjudice.
Si la cour écarte le caractère totalement exonératoire de la faute de la victime face à la faute de la banque, elle limitera l’indemnisation due par la banque à 10% du préjudice subi.
La SAS Ambulances Ollivier et fils demande de confirmer le jugement qui a condamné la banque à lui verser la somme de 26.342,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2022.
Le tribunal, qui a écarté toute faute de la victime, a constaté que [T] [W] avait détourné sur son compte personnel et son compte joint entre 2012 et 2019 la somme de 63.964,83 euros ; il a déduit les dommages-intérêts alloués par le tribunal correctionnel à concurrence de 37.621,89 euros et a donc fixé le préjudice restant dû à 26 342,94 euros.
La cour rappelle qu’il appartient à celui qui sollicite le paiement d’une créance indemnitaire d’en justifier.
La SAS Ambulances Ollivier et fils explique que [T] [W] a réglé sa condamnation à lui verser la somme de 37.621,89 euros en exécution du jugement correctionnel et se borne à reprendre le raisonnement du tribunal de commerce sans justifier de la somme de départ de 63.964,83 euros ni sur quelle période de détournements elle a été calculée.
Dès lors que la SA BPS n’est tenue de réparer qu’une part du préjudice subi sur la seule période du 2 décembre 2014 à septembre 2019 et non depuis le 12 janvier 2012, la cour fixe le préjudice à réparer par la SA BPS, en fonction de sa part contributive et sur la seule période qui peut lui être reprochée, à 5000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur le montant de sa condamnation.
— sur les demandes accessoires :
eu égard à l’issue du litige, la SAS Ambulances Ollivier et fils qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, les circonstances particulières du litige conduisent la cour a décidé que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la société Banque Populaire du Sud à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 26 342,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation .
— condamné la société Banque populaire du sud à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du cpc
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne la société Banque Populaire du Sud à payer à la société Ambulances Ollivier et fils la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt
— Déboute la SAS Ambulances Ollivier et fils de sa demande formée en application de l’article 700 du cpc en première instance
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la SA Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente
.
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