Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 14 juin 2024, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/43
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U56
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 22/00132)
Saisine de la cour : 15 juillet 2024
APPELANT
M. [T] [D]
né le 23 avril 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. BIO QUALITE SERVICES, représentée par son représentant légal en exercice
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe TONNELIER de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
04.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me TONNELIER ;
Expéditions : – Me KOZLOWSKY ; M. [D] et BIO QUALITE SERVICES (LAR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2012, M. [D] a été engagé par la société Bio qualité services en qualité de « technicien de surface » à compter du 2 mars 2012.
Par lettre datée du 23 mai 2023 et remise en main propre, M. [D] a été convoqué à « entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » et mis à pied à titre conservatoire à compter de la remise de la lettre.
Par lettre datée du 10 juin 2022, l’employeur a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 16 mai 2022, vous êtes intervenu sur le chantier Almaméto où vous avez été affecté sur le showroom Mercedes.
Votre travail consistait à nettoyer les vitres du nouveau showroom. Votre responsable vous a indiqué que ces vitres étaient fragiles et vous a donné le matériel pour effectuer ce nettoyage.
Votre responsable est passé vous voir et s’est rendu compte que vous n’utilisiez pas le matériel donné mais une lame. Il vous a alors demandé de ne plus l’utiliser et d’utiliser le chiffon qu’il vous avait donné.
Malgré ces consignes données à deux reprises, vous avez persisté et avez totalement endommagé cinq vitres de la concession en les grattant avec une lame.
Ces vitres sont des vitres spéciales qui coutent particulièrement cher et qui ne peuvent être remplacées facilement.
Cette attitude risque en outre de nous faire perdre notre client qui ne nous fait plus confiance pour la réalisation de ses travaux.
Ces faits caractérisent une faute professionnelle, une insubordination et un manquement délibéré à vos obligations puisque malgré les avertissements de votre responsable vous avez persisté à gratter les vitres.
Vous avez été convoqué à un entretien qui devait se tenir le 31 mai 2022. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous n’avons, par conséquent, d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la nature de la rupture aucun préavis ne sera réalisé ni a fortiori indemnisé. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 19 août 2022, M. [D] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa.
Par jugement en date du 14 juin 2024, la juridiction saisie, retenant que le salarié avait refusé d’appliquer les consignes qui lui avaient été données et commis une « faute professionnelle volontaire » et qu’il n’existait pas d’antécédents disciplinaires, a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave du salarié,
— condamné la société Bio qualité services à payer à M. [D] les sommes suivantes :
389.316 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
38.931 FCFP au titre des congés payés afférents
136.506 FCFP au titre du salaire retenu indûment durant la mise à pied conservatoire
13.661 FCFP à titre de congés payés afférents
194.658 FCFP à titre d’indemnité de licenciement,
— fixé à 194 658 FCFP le salaire moyen brut de référence,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, s’agissant de créances salariales,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société Bio qualité services à payer à M. [D] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Bio qualité services de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Selon requête déposée le 15 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision. La société Bio qualité services a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 23 mai 2025, complétées par une note en délibéré déposée le 31 juillet 2025 avec l’accord de la cour, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
— juger que les griefs ayant motivé le licenciement de M. [D] sont infondés ;
— juger qu’aucune faute n’a été commise par M. [D] dans l’exécution de son contrat de travail ;
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [D] à la somme de 194.658 FCFP ;
— condamner la société Bio qualité services à verser à M. [D] les sommes suivantes :
428.248 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
150.267 FCFP à titre de paiement de sa mise à pied conservatoire
194.658 FCFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.335.896 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— condamner la société Bio qualité services à verser à M. [D] la somme de 2.304 FCFP ;
— condamner la société Bio qualité services à verser à M. [D] la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales.
Selon conclusions transmises le 7 juillet 2025, la société Bio qualité services prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de qualifier de faute grave la faute reprochée à M. [D] ;
— dire que les faits reprochés à M. [D] sont constitutifs d’une faute grave ;
— confirmer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [D] de sa demande de 428.248 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. [D] de sa demande de 150.267 FCFP à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet ;
— débouter M. [D] de sa demande de 194.267 FCFP à titre d’indemnité de licenciement ;
— débouter M. [D] de sa demande de 2.335.896 FCFP à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [D] de sa demande de 1.000.000 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] à payer à la société Bio qualité services la somme de 350.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Tonnelier avocat.
Sur ce, la cour,
1) Au soutien de son appel, M. [D] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et fait notamment valoir qu’aucune instruction ne lui a jamais été donnée quant à l’exécution du chantier, en l’absence de tout chef d’équipe, et qu’il s’est servi du matériel habituellement utilisé, fourni par son employeur. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il était l’auteur des rayures sur la vitrine, celles-ci ayant pu être faites par ses coéquipiers.
La société Bio qualité services remet en cause la qualification retenue par les premiers juges et tient les agissements du salarié pour une faute grave.
2) Il sera rappelé que M. [D] devait nettoyer les vitres d’un hall d’exposition automobile qui venait d’être aménagé.
Il n’est pas contesté que la date des faits litigieux mentionnée dans la lettre de licenciement (16 mai 2022) est erronée puisque le chantier Almaméto a été réalisé le 13 mai 2022. Toutefois, cette erreur matérielle n’affecte pas la validité du licenciement.
3) A l’appui de sa démonstration, la société Bio qualité services se prévaut des témoignages de :
— Mme [H], qui se présente comme un « client » de la société Bio qualité services et qui expose que trois salariés étaient intervenus sur le chantier : « M. [S] » dans une nacelle, M. [O] « au fond du showroom », M. [D] « coté gauche en rentrant dans le showroom », qu’elle avait constaté les rayures « le jour même » et avait « immédiatement prévenu le responsable de l’entreprise au vu de la gravité des faits ».
— M. [G], qui se présente comme le « responsable du chantier » et qui explique qu’il avait remis à chacun des deux agents de l’équipe, dont « [T] », « le matériel nécessaire », qu’il avait rappelé les consignes car les vitres étaient « spéciales », qu’il s’était rendu compte que [T] ne suivait pas les consignes, qu’il lui avait rappelé « une première fois de ne pas utiliser le grattoir », qu’il était retourné « une nouvelle fois » voir [T] « qui utilisait toujours le même grattoir », qu’il avait demandé d’arrêter mais que son équipier avait « quand même continué ». Il avait constaté que « la zone confiée à [T] était totalement rayée ».
— M. [O] qui indique que « [W] » avait confié à chaque équipier le même matériel et qu’il avait « vu » [W] intervenir « à plusieurs reprises auprès de [T] pour lui demander de ne pas gratter les vitres ».
— Mme [Y], qui se présente comme la déléguée syndicale de l’entreprise ayant accompagné M. [D] lors de l’entretien préalable, qui affirme que celui-ci avait « reconnu les faits qui lui étaient reprochés ».
Les attestations de Mme [Z] produites par M. [D] ne fournissent aucun éclairage sur l’exécution du chantier.
Il ressort des témoignages concordants invoqués par l’employeur, que la cour n’a aucun motif de tenir pour mensongers, que M. [D] a utilisé, en dépit des directives données à plusieurs reprises par M. [G], un grattoir qui a rayé les vitrines du hall d’exposition. La circonstance que M. [G] ait été officiellement désigné chef d’équipe postérieurement à l’incident du 13 mai 2022 n’empêche pas qu’il faisait fonction de chef d’équipe sur le chantier Almaméto, comme en attestent la remise du matériel à ses équipiers et ses consignes avant l’exécution du chantier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve de la matérialité des faits reprochés à M. [D] était rapportée.
En refusant de tenir compte des consignes données par M. [G] et en persistant à utiliser un outil inadapté, M. [D] a commis une faute qui justifiait son licenciement.
4) Le tribunal du travail a refusé de qualifier le comportement du salarié de faute grave, compte tenu de l’absence d’antécédents disciplinaires et du caractère isolé de la faute. Reprenant cette analyse à son compte, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions puisque les montants alloués en première instance ne sont pas discutés.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [D] à payer à la société Bio qualité services une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Dépens ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Profit ·
- Appel
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Siège ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Preuve ·
- Professionnel ·
- Sociétés
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Bretagne ·
- Euro ·
- Millet ·
- Wagon ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés coopératives ·
- Préjudice ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Congés payés ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Concept ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Métallurgie
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Accord transactionnel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Mer ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Financement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.