Infirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 21/14501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2021, N° 18/14666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14501 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/14666
APPELANTS
Madame [C], [P], [A] [F] épouse [G]
née le 08 mai 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
Monsieur [H], [O], [V] [G]
né le 02 octobre 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
INTIMES
Monsieur [B] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Madame [Y] [R] épouse [Z]
née le 17 mai 1957 au Cambodge
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET [M] [I], SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 343 349 767
C/O CABINET [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [S] [D] [Z]
née le 17 février 1984 au [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Madame [Y] [K] [L] [Z]
née le 21 novembre 1989 au [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’immeuble situé [Adresse 5] (cadastré AG n°[Cadastre 8]) a été soumis au régime de la copropriété, par règlement de copropriété du 17 novembre 1950, publié au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 10], le 13 décembre 1950, volume 1753 n°6.
Par acte sous seing privé du 9 juillet 1996, Mme [T] [J] et M. [U] [J], alors propriétaires d’un appartement situé à l’entresol de l’immeuble (lot n°5) et d’une cave (lot n°8), ont vendu à Mme [F], propriétaire d’un appartement (lot n°6) au premier étage de l’immeuble, la cave objet du lot n°8 au prix de 10.000 francs, l’acte stipulant que la cave «sera désormais rattachée au lot n°6 dont Mme [F] est propriétaire», «une copie de ces dispositions (étant) remise au syndic pour figurer dans les archives de la copropriété.»
Suivant acte notarié du 21 octobre 2010, M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] ont acquis de M. et Mme [J] un appartement situé à l’entresol de l’immeuble [Adresse 2], constituant le lot n°5 (acte publié le 1er décembre 2020 à la conservation des hypothèques de [Localité 10], 2e bureau, volume 2010 P ; n° 6545).
Par acte notarié du 18 décembre 2013, divers ventes ou échanges de lots dépendant de l’immeuble sont intervenus entre copropriétaires ou au profit de tiers ; le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été modifiés, entérinant la nouvelle répartition des lots et instituant une nouvelle numérotation de certains d’entre eux.
Les époux [Z] ont fait valoir qu’une cave numéro 8 appartenait au lot n°5 dont ils avaient fait l’acquisition et qu’elle était occupée de manière illégale par Mme [F] épouse [G] et M. [G], copropriétaires d’autres lots au sein de l’immeuble ; que ces derniers ont abattu le mur de séparation entre les caves numéros 7 et 8, puis retiré la porte de la cave numéro 8, rendant impossible aux requérants l’accès à leur cave.
Par acte d’huissier délivré le 13 décembre 2018, par remise à l’étude de l’huissier pour les époux [G] et par acte délivré à la personne du destinataire pour le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Z] ont assigné ces défendeurs devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa du règlement de copropriété du 17 novembre 1950, de son
modificatif du 18 décembre 2013 et de l’article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Dire et juger inopposable aux époux [Z] l’acte sous seing privé du 9 janvier 1996,
— Constater que les demandeurs sont propriétaires de la cave n°8, accessoire du lot n°5 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4],
— Condamner Mme [C] [F] épouse [G] et M. [H] [G] à libérer la cave n°8 accessoire du lot n°5, propriété des époux [Z], et à remettre les lieux en l’état d’origine, en rétablissant la cloison et la porte d’accès, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner M. et Mme [G] à payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice pour la perte de jouissance subie, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire le jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Reçu M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] en leur action ;
— Dit que la vente sous seing privé de la cave n°8, consentie le 9 juillet 1996 par Mme [J] et M. [J] à Mme [F], est inopposable à M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] ;
— Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à libérer et à restituer libre de toute occupation matérielle à M. [Z] et Mme [R] épouse [Z], la cave n°8 désignée à l’état descriptif de division comme l’accessoire du lot n°5 (celui-ci étant composé d’un appartement à l’entresol, d’une cave n°8 au sous-sol et des 40/1066èmes des parties communes) et à remettre les lieux en l’état d’origine, en rétablissant la cloison et la porte d’accès à la cave n° 8, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
— Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [H] [G] à payer à M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] 1.500 euros pour le préjudice de jouissance;
— Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître Idas, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS G.I.D;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures signifiées le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] demande à la cour, au visa des articles 1103, 2044, 2050 et suivants du code civil de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o Condamné in solidum Madame [F] épouse [G] et Monsieur [G] à libérer et à restituer libre de toute occupation matérielle à Monsieur [Z] et Madame [R] épouse [Z] la cave n°8 désignée à l’état descriptif de division comme l’accessoire du lot n°5 (celui-ci étant composé d’un appartement à l’entresol d’une cave n°8 au sous-sol et des 40000/1066 ème des parties communes) et à remettre les lieux en l’état d’origine en rétablissant la cloison et la porte d’accès à la cave n°8, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
°Condamné in solidum Madame [F] épouse [G] et Monsieur [G] à Monsieur [Z] et Madame [R] épouse [Z] 1.500 € pour le préjudice de jouissance ;
o Condamné in solidum Madame [F] épouse [G] et Monsieur [G] à Monsieur [B] [W] [Z] et Madame [R] épouse [Z] 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamné in solidum Madame [F] épouse [G] et Monsieur [G] aux entiers dépens avec autorisation donnée à Maître IDAS, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
— juger qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties le 21 novembre 2023,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les époux [G],
les époux [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] le 21 novembre 2023 ;
— ordonner l’annexion dudit protocole d’accord transactionnel à l’arrêt à intervenir ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont régularisé un protocole le 23 novembre 2023 aux termes duquel elles s’engagent à solliciter l’infirmation de certains chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mai 2021 et à demander à la cour de prendre acte de l’accord intervenu et à solliciter son homologation.
Dans leurs écritures signifiées le 27 novembre 2024, M. et Mme [G], appelants, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Madame [F] épouse [G] et M. [G] à libérer et à restituer libre de toute occupation matérielle à M. [Z] et Madame [R] épouse [Z], la cave n°8 désignée à l’état descriptif de division comme l’accessoire du lot n°5 (celui-ci étant composé d’un appartement à l’entresol, d’une cave n°8 au sous-sol et des 40/1066èmes des parties communes) et à remettre les lieux en l’état d’origine, en rétablissant la cloison et la porte d’accès à la cave n°8, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
— Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] 1.500 euros pour le préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [Z] et Madame [R] épouse [Z] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] aux entiers dépens, avec autorisation donné à Maître Idas, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties le 21 novembre 2023,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les époux [G], les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] le 21 novembre 2023,
— Ordonner l’annexion dudit protocole d’accord transactionnel à l’arrêt à intervenir,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— Laisser à la charge de chacune des parties les dépens dont elle a fait l’avance.
Ils soulignent que l’assemblée générale des copropriétaires a entériné le principe de la création d’un ascenseur, l’offre proposée par la société ATS soumise à l’assemblée ayant paru la plus sérieuse. Cette offre considérait que l’implantation de la machinerie dans la cave n° 7 serait suffisante et qu’aucun empiètement ne serait nécessaire sur la cave n° 8. C’est dans ces circonstances que Mme [G] a cédé la cave n° 7 au syndicat des copropriétaires par acte du 27 novembre 2019 tandis que par l’assemblée générale du 31 mai 2019, les copropriétaires ont confié la réalisation des travaux à l’entreprise ATS.
Le jugement attaqué a été rendu dans ce contexte et ne pouvait faire l’objet d’une exécution intégrale sauf à ordonner la destruction de la machinerie de l’ascenseur.
Les parties se sont donc rapprochées et ont accepté des concessions réciproques formalisées dans le protocole d’accord qu’il est demandé à la cour d’homologuer après infirmation de certains chefs de dispositifs. Ce protocole d’accord a été approuvé par les copropriétaires aux termes de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 13 juin 2023 aujourd’hui définitive. Le protocole d’accord transactionnel a été régularisé par l’ensemble des parties le 21 novembre 2023.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, Mme [E] veuve [Z], Mme [Y] [N] [Z] et [Y] [K] [Z], ayants-droits de M. [Z], intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 21 novembre 2023,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— INFIRMER le jugement de la 8ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris entrepris en ce qu’il a :
* condamné «in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à libérer et à restituer libre de toute occupation matérielle à M. [B] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z], la cave n°8 désignée à l’état descriptif de division comme l’accessoire du lot n°5 (celui-ci étant composé d’un appartement à l’entresol, d’une cave n°8 au sous-sol et des 40/1066èmes des parties communes) et à remettre les lieux en l’état d’origine, en rétablissant la cloison et la porte d’accès à la cave n°8, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte»
* condamné «in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [B] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] 1.500 euros pour le préjudice de jouissance»,
* condamné «in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [B] [W] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile»,
* condamné 'in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G], aux dépens avec autorisation donné à Maître Idas, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 21 novembre 2023 ;
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action des consorts [Z] à l’encontre des consorts [G] et du syndicat des copropriétaires ;
— Constater l’extinction de l’instance,
— Donner acte aux consorts [Z], aux consorts [G] et au syndicat des copropriétaires qu’ils conserveront à leur charge tous leurs frais de conseil et les dépens de la présente instance.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que les parties sollicitent l’infirmation des chefs de dispositif suivants du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à libérer et à restituer libre de toute occupation matérielle à M. [B] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z], la cave n°8 désignée à l’état descriptif de division comme l’accessoire du lot n°5 (celui-ci étant composé d’un appartement à l’entresol, d’une cave n°8 au sous-sol et des 40/1066èmes des parties communes) et à remettre les lieux en l’état d’origine, en rétablissant la cloison et la porte d’accès à la cave n°8, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [B] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] 1.500 euros pour le préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [B] [W] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G], aux dépens avec autorisation donné à Maître Idas, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Il y a lieu en conséquence :
— d’ordonner l’infirmation de ces chefs de dispositif,
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 21 novembre 2023 entre :
Madame [F] épouse [G], M. [G], et Mme [R] épouse [Z], Mme [S] [Z], Mme [Y] [K] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] annexé au présent arrêt,
— de donner acte aux consorts [Z], aux consorts [G] et au syndicat des copropriétaires de leur désistement d’instance et d’action,
— de constater l’extinction de l’instance,
— de laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par chacune d’elle au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 4 mai 2021 en ses seules dispositions ayant :
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à libérer et à restituer libre de toute occupation matérielle à M. [B] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z], la cave n°8 désignée à l’état descriptif de division comme l’accessoire du lot n°5 (celui-ci étant composé d’un appartement à l’entresol, d’une cave n°8 au sous-sol et des 40/1066èmes des parties communes) et à remettre les lieux en l’état d’origine, en rétablissant la cloison et la porte d’accès à la cave n°8, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [B] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] 1.500 euros pour le préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G] à payer à M. [B] [W] [Z] et Mme [Y] [R] épouse [Z] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [F] épouse [G] et M. [G], aux dépens avec autorisation donné à Maître Idas, avocat, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 21 novembre 2023 entre :
Madame [F] épouse [G], M. [G], et Mme [R] épouse [Z], Mme [S] [Z], Mme [Y] [K] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
— Ordonne l’annexion dudit protocole au présent arrêt ;
— Prend acte du désistement d’instance et d’action des consorts [Z], des consorts [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3];
— Constate l’extinction de l’instance ;
— Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Siège ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Preuve ·
- Professionnel ·
- Sociétés
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Bretagne ·
- Euro ·
- Millet ·
- Wagon ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés coopératives ·
- Préjudice ·
- Conditions générales
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Congés payés ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Usine ·
- Propos ·
- Quotidien ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Concept ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Métallurgie
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Dépens ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Profit ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Mer ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Financement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Fait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.