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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 34/2025
— --------------------------
26 Juin 2025
— --------------------------
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJXR
— --------------------------
Association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB
C/
[T] [R]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt six juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le douze juin deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt six juin deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB
[Adresse 4]
[Localité 1] /FRANCE
Représentée par Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
L’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB est une association sportive créée en juin 2021avec pour objet principal la pratique du football.
Monsieur [T] [R] a intégré le club le 1er mars 2022 en qualité de bénévole afin de développer une section féminine de football. Il a par la suite entrainé l’équipe sénior masculine qui évoluait au niveau Régional 2 durant la saison 2022/2023 puis au niveau Régional 1 durant la saison 2023/2024.
Le 10 octobre 2023, le directeur sportif et technique, Monsieur [F], a annoncé à Monsieur [T] [R] que l’association souhaitait se séparer de lui.
A la suite de cela Monsieur [T] [R] a demandé que sa prestation soit régularisée en contrat de travail et que lui soient envoyés ses documents de fin de contrat.
Sans réponse de la part de l’association, Monsieur [T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de la Rochelle.
Selon jugement en date du 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit qu’il existait un contrat de travail entre Monsieur [T] [R] et l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB du 1er juillet 2023 et le 10 octobre 2023,
— dit que le contrat de travail entre Monsieur [T] [R] et l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB était un contrat à temps plein ;
— dit que la classification de Monsieur [T] [R] était technicien groupe 4 ;
— dit que le salaire moyen s’élève à 1 998,00 euros ;
— dit que l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB a manqué à son obligation d’exécution loyale de contrat de travail ;
— dit que le licenciement de Monsieur [T] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB à payer à Monsieur [T] [R] :
6 593,40 euros, outre 659,34 euros au titre des congés payés y afférents,
2 107,32 euros au titre des indemnités kilométriques ;
170,36 euros de frais divers ;
1 998,00 euros et 199,80 euros au titre des congés payés afférents ;
1 998,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 998,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit que le jugement est exécutoire selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, et que les intérêts courront à partir de sa notification ;
— dit que les dépens seront à la charge de l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB.
L’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 17 avril 2025.
Par exploit en date du 22 mai 2025, l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 13 mars 2025.
L’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle entrainerait son dépôt de bilan.
Elle indique que son résultat serait déficitaire, avec une dégradation par rapport à l’année 2023, et que ses dettes seraient conséquentes, de sorte qu’elle ne disposerait pas des fonds nécessaires pour procéder au règlement des condamnations.
Elle soutient que si elle venait à être contrainte au paiement de cette somme elle devrait immédiatement solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce qui aurait pour effet d’entrainer la fermeture de l’association.
Elle fait valoir, s’agissant des moyens sérieux de réformation, que ce qui différencierait le bénévolat du contrat de travail ne serait pas la fourniture d’une prestation de travail, mais l’existence d’un lien de subordination et que ce lien ne serait pas caractérisé, de sorte que la fin de la relation entre elle et Monsieur [T] [R] ne s’apparenterait pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conteste le quantum retenu par le conseil de prud’hommes, soutenant que Monsieur [T] [R] n’aurait pu se voir proposer qu’une qualification de technicien groupe 3.
Monsieur [T] [R] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il indique être entré dans le club en tant que bénévole et avoir permis à l’équipe d’accéder au championnat de France de Régional 1.
Il soutient qu’à la suite de cette accession, l’Association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB avait l’obligation d’engager un entraineur et que ce statut lui aurait été proposé.
Il indique avoir commencé la saison mais n’avoir jamais reçu aucun contrat de travail et qu’il lui aurait été, par suite, demandé de ne pas revenir au club.
Il fait valoir s’être retrouvé sans emploi durant 6 mois et n’avoir pu, pendant ce temps percevoir des indemnités de chômage
Il indique n’avoir rien perçu depuis le prononcé du jugement.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les éléments financiers versés aux débats par l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB, tenant essentiellement à des relevés de comptes, des factures et quelques extraits du bilan comptable pour la période du 01/07/2023 au 30/06/2024, sont particulièrement lacunaires et insuffisants à établir un risque de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Partie succombante à la présente instance de référé, l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB sera condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 13 mars 2025 ;
Condamnons l’association ETOILE MARITIME FOOTBALL CLUB aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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