Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° F11/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 9 décembre 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDKA
Monsieur [A] [D]
c/
09 DOMAINE DE [Adresse 10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°F 11/01260) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 02 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
né le 06 Octobre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
09 DOMAINE DE [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, à effet du même jour, la sarl Domaine de [Adresse 10] a embauché M. [D] en qualité de régisseur coordinateur travaux et événementiel. La rémunération était fixée à la somme de 2 560,19 euros. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
2. Par un courrier du 16 septembre 2010, la sarl Domaine de [Adresse 10] a convoqué M. [D] à un entretien fixé au 23 septembre 2010, auquel l’intéressé s’est rendu, afin qu’il s’explique sur son absence des 11 et 12 septembre 2010. Par un courrier du 28 septembre 2010, la sarl Domaine de [Adresse 10] a informé M. [D] qu’elle lui confirmait son intention de mettre fin à la relation de travail le 31 décembre 2010, à l’issue du 'préavis bilatéral de trois mois prévu au contrat'. M. [D] a ensuite été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 avril 2011, auquel il ne s’est pas rendu, par un courrier du 28 mars 2011 puis a été licencié sur le constat de son absence de longue durée et de la nécessité de le remplacer pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, par un courrier du 22 avril 2011.
3. Affirmant qu’il avait en réalité commencé de travailler pour la sarl Domaine de [Adresse 10] à compter du 4 novembre 2006, qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 21 avril 2011. Un sursis à statuer a été prononcé le 21 janvier 2013 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée par M. [L] ; celle-ci est intervenue au mois de septembre 2022 lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté la déchéance des pourvois formés par la sarl Domaine de [Adresse 10] et par Mme [L] contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 mars 2022 prononçant la confirmation de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. Par un jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté la sarl Domaine de [Adresse 10] de sa demande de sursis à statuer, jugé que M. [D] avait le statut cadre, jugé le licenciement de M. [D] prononcé le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse et celui notifié le 22 avril 2011 sans objet, condamné la sarl Domaine de [Adresse 10] à payer à M. [D] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté M. [D] du surplus de ses demandes, débouté la sarl Domaine de [Adresse 10] de ses demandes reconventionnelles.
4. M. [D] a relevé appel du jugement par une déclaration du 2 février 2023, communiquée par voie électronique. La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il juge qu’il avait le statut cadre, juge qu’il a été licencié le 28 septembre 2010 et que le licenciement ainsi prononcé est sans cause réelle et sérieuse, déboute la sarl Domaine de [Adresse 10] de ses demandes ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, qualifier la relation entre lui et la sarl Domaine de [Adresse 10] pour la période du 4 novembre 2006 au 31 décembre 2010 en un contrat de travail et en conséquence condamner la sarl Domaine de [Adresse 10] à lui payer 146 432 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2006 à février 2010 et 14 643,20 euros au titre des congés payés y afférents, 21 006,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mars à décembre 2010 et 2 100,61 euros au titre des congés payés afférents, 27 964,80 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, 3 083,16 euros à titre de solde sur l’indemnité de licenciement et 100 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— constater que la moyenne des salaires est de 4 660,80 euros ;
— condamner la société Domaine de [Adresse 10] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, la société Domaine de [Adresse 10] demande à la cour de :
— déclarer et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [D] et l’en débouter ;
— déclarer et juger bien fondé l’appel incident interjeté par la société Domaine de [Adresse 10] ; en conséquence et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de requalification de la relation pour la période du 4 novembre 2006 au 27 septembre 2010 en un contrat de travail et de ses autres demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié de cadre le statut de M. [D] durant sa période contractuelle, en ce qu’il a jugé à la fois le licenciement prononcé le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse et le licenciement du 22 avril 2011 comme étant sans objet, en ce qu’il l’a condamnée à payer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutée de ses demandes reconventionnelles ; statuant de nouveau,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de reconnaisance de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 4 novembre 2006 au 28 février 2010
8. M.[D] fait valoir en substance qu’il a été embauché par la sarl Domaine de [Adresse 10] le 4 novembre 2006 en qualité de régisseur et qu’il a travaillé sous l’autorité de M. [L] et de sa fille, [V] [L] épouse [U], qu’il percevait 1 000 euros chaque mois qu’il a déclarés et découvert que la transmission du contrat de travail au cabinet d’expertise comptable n’avait pas eu de suite.
9. La sarl Domaine de [Adresse 10] objecte que M. [D], en dépit d’une présence avérée sur le domaine, n’a pas été son salarié pour la période antérieure au 1er mars 2010 et s’est imaginé pouvoir le soutenir une fois que les relations qu’il entretenait avec M. [L], auquel sa fille, malade, avait laissé la gérance à compter du 1er septembre 2010, se sont détériorées, que M. [D], qui avait déjà l’âge de la retraite quand il s’est présenté à la famille [L] et n’avait pas de revenu en même temps qu’il avait la charge d’une jeune compagne et de deux jeunes enfants, s’est en réalité appliqué à s’immiscer dans son fonctionnement pour ensuite mieux la détrousser ainsi qu’il l’a fait dans l’école privée de ses enfants et le club de rugby de [Localité 17], qu’elle n’existait d’ailleurs pas en 2006, que M. [D] s’est en réalité progressivement imposé sur le domaine sous le couvert de l’association [14] de [Adresse 10], dont il était le membre fondateur et le secrétaire adjoint bénévole, que nombre des factures dont il se prévaut ne sont pas établies au nom de la société en même temps que l’article paru dans la revue [18] à la lecture duquel il renvoie la cour est consacré au domaine et à sa réhabilitation uniquement, que M. [D] se refuse à justifier de la situation sociale et patrimoniale sur la période courant de novembre 2006 à son embauche, que M. [D] s’est d’ailleurs vanté de travailler bénévolement pour elle, que le passé professionnel de M. [L] qui a employé de nombreux salariés est irréprochable.
Réponse de la cour
10. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.
11. Au cas particulier, en l’absence de contrat de travail apparent, c’est à M. [D] d’établir l’existence d’un tel contrat, ce dont il s’acquitte par la production :
— du témoignage de M. [R] établi le 15 décembre 2020 qui atteste avoir signé au mois de juillet 2007 en sa qualité de gérant de la sarl [4] un contrat de sous traitance de personnel avec la sarl Domaine de [Adresse 10] et que le chef de chantier lui paraissait être M. [D] présent lors de la négociation du contrat et à la réunion hebdomadaire,
— de l’attestation de la sarl [21] établie le 6 septembre 2010 suivant laquelle M. [D] a été son seul et unique interlocuteur pour les gros travaux entrepris dans le château depuis 2007,
— du Projet du domaine de [Adresse 10] (extraits) édité en juillet 2007 qui précise en page 16 au titre du fonctionnement juridique ' L’ensemble des activités commerciales du Domaine de [Adresse 10] est gérée par la SARL DOMAINE DE [Adresse 10] (…) Le montage juridique du domaine comporte en outre 3 SCI : SCI [13], SCI [16] de [Adresse 10], SCI [9]' et mentionne M. [D], à la suite de [Z] [L], de [V] [U] et de [I] [U], au titre des contacts,
— du courrier en date du 15 novembre 2007 adressé par le directeur régional des affaires culturelles de la Région Aquitaine à Mme [U], libellé comme suit ' Objet : [Adresse 1] – Label [11] remarquable.
Madame,
Lors de notre rencontre du 11 octobre 2007 sur le site cité en objet, en présence de votre père, M. [L], M. [D], gestionnaire (…) nous avons pu effectuer une visite du château et du parc de [Adresse 10] pour lequel vous avez déposé un dossier de demande au titre du label [11] remarquable (…)' ,
— de l’entretien accordé par M. [L] à la revue [18] pour son édition du mois de septembre 2008 dans lequel à la question posée 'Avec quels collaborateurs travaillez-vous ' ', l’intéressé a répondu: ' Une aventure comme [Adresse 10] ne peut pas relever d’un seul homme, c’est évident. Il a fallu constituer une équipe en choisissant les meilleurs si possible.Parmi lesquels j’ai la chance de voir ma fille [V] (…) Le noyau dur de [Adresse 10], c’est aussi mon gendre [I] [U], qui en tant que gérant de patrimoine, son activité principale, supervise l’administratif du domaine, et [A] [D] qui s’occupe de la gestion du personnel (…)',
— du témoignage de Mme [G] établi le 28 février 2012 qui atteste ' j’ai rencontré M. [A] [D] dans la société [5] où j’étais salarié. C’était en septembre 2006 et les mois suivant M. [D] travaillait à cette même époque au château de [Adresse 10], domaine de [Adresse 10] à [Localité 20]. Puis je suis venue travailler à la sarl Domaine de [Adresse 10] de mai à novembre 2008 comme salarié. Mr [A] [D] était toujours présent dans cette sarl et exercé la fonction de régisseur général (…) ' ,
— des devis établis par les sociétés [15], [8], [12], entreprises de tapisseries, en mars et avril 2008, au nom du 'Domaine du [Adresse 10] Monsieur [D]', de l’étude de chantier – préconisations produits réalisée par la société [19] pour ' Domaine de [Adresse 10] A l’attention de Monsieur [D]', et des courriers que le [7] a adressés au 'Domaine de [Adresse 10] Monsieur [D]' le 22 mai 2008, le 29 mai 2009,
— des mentions qui figurent en page 14 du Projet du domaine de [Adresse 10] (extraits) édité en juillet 2007 suivant lesquelles les responsabilités sont réparties entre M. [L], Mme [U] et M. [U],
— du compte-rendu de la réunion, qui s’est tenue le 9 juin 2008 en présence de M. [D], de Mme [U], de M. [U] et de M. [L], ayant pour Objet : Définir les rôles et les conditions de collaboration de [K], qui mentionne:
' (…) Rappel évolution mission [K] à [Adresse 10] : [K] a remplacé le chef de chantier. Ce n’est pas son coeur de métier (…) OK pour que toutes les heures supplémentaires soient comptées dans la rétribution de [K], sauf [E]. Cette rétribution s’élèvera donc à environ 1 800 à 2 000 euros par mois. Frais de voiture de [K] : 380 à 420 euros de carburant par mois (…) Respecter les règles du jeu : force de proposition : [K] en fait partie ; force de décision : famille [L] – [U] seulement (…) Les règlements seulement avec accord de la famille (…) Comportement : [Y] : respecter les nerfs des uns et des autres. [K] : travaille 10 à 12 heures par jour; travaille dans l’urgence. [Y]: nous étions dans ce même stress, cette même pression (…) Maison à côté [C] : voir le chantier avec [Y], [E] et [K] (…) ',
— des comptes rendus des réunions qui se sont tenues le 19 juin 2008 et le 26 juin 2008 entre M. [L], Mme [U] et M. [D],
qui établissent que :
— M. [D] a travaillé pour la sarl Domaine de [Adresse 10], dont l’extrait Kbis produit par l’appelant révèle qu’elle a été créée dès le 2 avril 2004 et qu’elle a débuté son activité le 12 septembre 2005, dès avant l’ouverture de son parc au public intervenue au printemps 2008 à laquelle l’ensemble des éléments produits par l’appelant démontrent qu’il y a consacré toute son activité, singulièrement à compter du 4 novembre 2006,
— moyennant une rémunération,
— dans un lien de surbordination puisque sous l’autorité de Mme [U], gérante de droit, et de M. [L], propriétaire du Domaine de [Adresse 10] et gérant de fait aux côtés de sa fille de la sarl du même nom, dont il dépendait pour mener à bien les tâches qui lui incombaient, peu importe dans ces conditions,
— que l’article paru dans la revue [18] ne mentionne pas expressément la sarl Domaine de [Adresse 10] dès lors que le projet que M. [L] y présente correspond précisément à son objet tel qu’il figure dans l’extrait Kbis,
— l’intervention de M. [D] dans la sci [13], la sci [16] de [Adresse 10] et la sci [9] dès lors que le Projet du domaine de [Adresse 10] ( extraits) édité en juillet 2007 indique expressément qu’elles font partie du montage juridique aux côtés de la sarl Domaine de [Adresse 10] en charge de l’ensemble des activités commerciales du Domaine de [Adresse 10],
— que M. [D] ait fondé l’Association [14] de [Adresse 10],
— les témoignages par attestations de M. [X], de M. [L] et de M. [M], ces deux dernières ne satisfaisant pas au surplus aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sur le bénévolat prétendûment revendiqué par M. [D],
— le parcours professionnel de M. [L] jusqu’à son départ en retraite et l’acquisation du domaine.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de sa demande de requalification de la relation entre le 4 novembre 2006 et le 1er mars 2010 avec la sarl Domaine de [Adresse 10] en un contrat de travail salarié.
II – Sur la demande de reconnaissance du statut cadre et les demandes de rappel de salaire subséquentes
12. M. [D] fait valoir que sa qualité de cadre est inconstestable au regard de ses fonctions et de ses responsabilités et qu’il est fondé à prétendre au paiement d’un salaire s’établissant à la moyenne entre le coefficient 210 et le coefficient 270, soit
4 660,80 euros.
13. La sarl Domaine de [Adresse 10] conclut au rejet des demandes en l’absence de contrat de travail sur la période antérieure au 1er mars 2010.
Réponse de la cour
14. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
15. Il ne ressort pas des éléments du dossier, le coefficient hiérarchique figurant sur son contrat de travail n’y suppléant pas, que M. [B], qui se contente d’ailleurs de conclure que sa qualité de cadre est incontestable au regard de ses fonctions et des responsabilités qui lui étaient confiées et dont la cour relève qu’il a validé la rémunération prévue au contrat de travail conclu le 1er mars 2010, était responsable de la gestion d’une équipe et de la mise en oeuvre des stratégies définies par l’employeur, ce dont il se déduit qu’il n’est pas fondé à revendiquer le statut de cadre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et qu’il doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
III – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
16. M. [D] fait valoir que le licenciement auquel M. [L] a procédé par un courrier du 28 septembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’intéressé, qui n’était pas le co-gérant en titre de la sarl Domaine de [Adresse 10], n’avait pas qualité pour signer ledit courrier, en ce qu’il a été décidé en l’absence de tout antécédent disciplinaire, en ce que le courrier du 28 septembre 2010 ne mentionne aucun fait précis et que son auteur le conclut en indiquant envisager de poursuivre leur collaboration sous d’autres formes ; à titre subsidiaire, que l’employeur l’avait déjà remplacé, en recrutant M. [W] dès le 14 octobre 2010, lorsqu’il lui a adressé le courrier en date du 22 avril 2011.
17. La sarl Domaine de [Adresse 10] objecte, d’une part que nonobstant la convocation de M. [D] à l’entretien fixé le 23 septembre 2010, le courrier du 28 septembre 2020 ne peut être considéré comme une lettre de licenciement dès lors que son auteur y indique uniquement confirmer son intention de mettre fin au contrat de travail, d’autre part que les griefs sont établis, de dernière part que M. [D] refuse de débattre du bien fondé de la rupture régulièrement intervenue le 22 avril 2011.
Réponse de la cour
18. Il est admis qu’avant de prononcer un licenciement, l’employeur doit respecter un certain nombre de formalités, au titre desquelles la notification de la lettre de licenciement informant le salarié des griefs reprochés.
19. Au cas particulier, le 28 septembre 2010, M. [L] a écrit à M. [D] :
' Monsieur,
Pour faire suite à mon courrier recommandé du 22 septembre 2010, et à notre entretien du 23 septembre 2010, je vous confirme mon intention de mettre fin à notre contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2010 prévoyant un préavis bilatéral d’une durée de 3 mois pour y mettre fin. Soit dans le cas d’espèce, pour le terme du 31 décembre 2010.
En dehors de multiples raisons évoquées oralement sur lesquelles il me paraît inutile de revenir, il est apparu que vous avez à la fois débordé de vos fonctions sans pour autant accomplir la mission contractuelle qui vous était confiée dans l’article 2 de votre contrat. Je relèverai notamment votre absence physique lors de notre grande manifestation évènementielle les 11 et 12 septembre 2010 de même que les résultats calamiteux en nombre d’exposants par rapport aux promesses avancées.
Je n’exclu pas pour autant que nous puissions nous retrouver sous d’autres formes de collaboration pour nous retrouver sous d’autres formes de collaboration où chacun assurera sa part de responsabilité réelle.
Veuillez agréer l’expression de mes salutations
[Z] [L] ',
dont il ressort la volonté de l’employeur, nonobstant les irrégularités affectant la lettre de convocation du 16 septembre 2010 et la non remise des documents de rupture correspondants, de mettre fin au contrat de travail.
20. En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit être notifiée par l’employeur ou par la personne habilitée par ce dernier. L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En dehors des cas où les statuts de la personne morale employeur précisant les règles de la délégation de pouvoir, il est admis que le représentant de la personne morale peut déléguer son pouvoir.
21. Au cas particulier, nonobstant l’absence des statuts de la sarl Domaine de [Adresse 10], la cour dispose des éléments suffisants pour se convaincre que M. [L], qui n’était pas extérieur à la sarl Domaine de [Adresse 10], tenait de Mme [U], la gérante, le pouvoir de procéder au licenciement de M. [D].
22. En l’état des énonciations du courrier de licenciement, la sarl Domaine de [Adresse 10] a décidé de mettre fin au contrat de travail de M. [D], de première part pour avoir outrepassé ses fonctions, de deuxième part pour ne pas avoir accompli sa missions singulièrement en ayant refusé de participer aux Universités de Médecine Naturelle des 11 et 12 septembre 2010, de troisième et dernière part en raison du nombre insuffisant d’exposants par rapport aux promesses faites.
Il n’est pas discutable, et l’intéressé ne le discute pas, que M. [D] n’était pas présent aux Universités de Médecine Naturelle des 11 et 12 septembre 2010 dont la sarl Domaine de [Adresse 10] indique sans être aucunement contredite qu’elles constituaient pour elle un évènement majeur. Force est toutefois de relever que la sarl Domaine de [Adresse 10], dont le courrier qu’elle a adressé le 16 septembre 2010 à M. [D] établit qu’il l’avait informée 48 heures avant qu’il n’y participerait pas, ne lui a adressé aucune mise en demeure préalable et que si elle soutient que M. [D] a outrepassé ses fonctions en même temps qu’il n’a pas tenu ses engagements s’agissant du nombre d’exposants, elle n’en rapporte aucunement la preuve. Il s’en déduit que le défaut de M. [D], au terme de presque quatre années au service de la société exemptes d’incident, ne caractérise pas un manquement qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
23. Pour finir de répondre à l’intimée, la cour, de première part rappelle que si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié dont le contrat de travail est, comme en l’espèce, suspendu pour maladie en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s’oppose pas à un licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé et à la condition que ces absences rendent nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, de deuxième part relève que la sarl Domaine de [Adresse 10], dont M. [D] indique au surplus sans être aucunement contredit qu’elle avait recruté son remplaçant dès le mois d’octobre 2010, ne justifie aucunement en l’état des pièces qu’elle produit que l’absence de M. [D] désorganisait l’entreprise.
Sur les conséquences financières subséquentes
24. M. [D] fait valoir que le montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue doit être calculé en considération de son ancienneté réelle, que l’indemnisation arrêtée par le conseil de prud’hommes ne répare pas son préjudice dès lors qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière avant le 28 mars 2011 compte tenu de la dissimulation d’activité à laquelle l’employeur s’est livré, qu’il n’a pas été en mesure de s’inscrire à Pôle Emploi faute pour l’employeur de lui remettre des documents de rupture, qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi, qu’il n’a pas toujours pas pu faire valoir ses droits à la retraite , qu’il s’est écoulé 12 années avant que l2 conseil de prud’hommes ne statue par la faute de l’employeur qui n’a eu de cesse de multiplier les incidents.
25. La sarl Domaine de [Adresse 10] objecte que M. [D] n’a reçu aucun document de rupture en 2010 puisque le contrat de travail n’était pas rompu, qu’il ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Réponse de la cour
26. M. [D], dont le licenciement notifié le 28 septembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit au paiement de l’indemnité de licenciement et à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, soit :
— suivant les dispositions combinées des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue du Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, applicables compte tenu de la date à laquelle le licenciement a été notifié, sur la base de la rémunération brute avant la rupture du contrat de travail et d’une ancienneté de 4 ans et 2 mois une somme de 2 133,48 euros [( 2 560,19 x 1/5 x 4 ) + ( 2 560,19 x 1/5 x 2/12)] , soit après déduction de la somme de 800,84 euros déjà versée, une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 1 332,26 euros, que la sarl Domaine de [Adresse 10] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de sa demande de ce chef ,
— suivant les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, compte tenu de son âge et de son ancienneté au jour de la rupture, la somme de 16 000 euros, que la sarl Domaine de [Adresse 10] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé dans son quantum.
IV – Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
27. M. [D] fonde sa demande sur l’absence délibérée de déclaration pour la période antérieure au 1er mars 2010.
28. La sarl Domaine de [Adresse 10] se prévaut de l’absence de contrat de travail avant le 1er mars 2010.
Réponse de la cour
29. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé et que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
30. La dissimulation de l’emploi de M. [D] quatre années durant participe d’une démarche délibérée de la part de l’employeur. La sarl Domaine de [Adresse 10] est en conséquence condamnée, par infirmation du jugement déféré, à payer à M. [D] une indemnité de 15 361,14 euros.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
31. Il ne ressort ni malice ni mauvaise foi de l’action engagée par M. [D] devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour. La sarl Domaine de [Adresse 10] est déboutée de sa demande à ce titre.
VI – Sur les frais du procès
32. La sarl Domaine de [Adresse 10], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
33. L’équité commande de ne pas laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la sarl Domaine de [Adresse 10] est condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de ses demandes de rappel de salaire, qui jugent le licenciement notifié le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui déboutent la sarl Domaine de [Adresse 10] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification de la relation entre les parties pour la période du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Déboute M. [D] de sa demande de reconnaissance du statut cadre ;
Condamne la sarl Domaine de [Adresse 10] à payer à M. [D] :
— 1 332,26 euros à titre de solde sur l’indemnité de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 361,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute la sarl Domaine de [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la sarl Domaine de [Adresse 10] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la sarl Domaine de [Adresse 10] à payer à M. [D] 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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