Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 23/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 2023, N° 20/02832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02166 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3HH
[I]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Février 2023
RG : 20/02832
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
[D] [I]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / SUISSE
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[2]
RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] est spécialisée dans le secteur du façonnage et de la transformation du verre.
M. [I] (ci-après le salarié) a été engagé le 12 novembre 2013 par la société [4], appartenant au groupe [5], dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en qualité d’ingénieur [6].
A compter du 1er janvier 2015, le salarié a été embauché par la société [7], au poste de coordinateur [8], catégorie cadre débutant.
Aux termes du contrat du travail, le salarié percevait une rémunération forfaitaire annuelle de 35 000 euros par an.
Les dispositions de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre sont applicables à la relation contractuelle.
Le salarié et la société [3] (ci-après la société ou l’employeur) ont régularisé une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2018.
Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : juger inopposable la convention de forfait en jours le liant à la société ; condamner la société à lui verser : un rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018 (31 074,67 euros, outre les congés payés afférents), une indemnité compensatrice obligatoire en repos (17 104,60 euros), un rappel de prime de résultat pour l’année 2017 (1 045 euros, outre les congés payés afférents) ; dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ; ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision ; condamner la société à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) et la condamner aux entiers dépens.
La société [3] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 novembre 2020.
Elle s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé recevables et non prescrites les demandes de M. [I] ;
— dit et jugé que la convention de forfait en jours licite, valide et opposable à M. [I] ;
— débouté, en conséquence, M. [I] de ses demandes au titre des demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
— condamné la société à verser M. [I] les sommes de :
1 045 euros à titre de rappel de prime de résultat 2017 ;
104,50 euros au titre de congés payés afférents ;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— condamné la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mars 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : jugé que la convention de forfait en jours liant les parties était licite, valide et opposable ; l’a débouté de sa demande à hauteur de 31 074,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, outre 3 107,46 euros au titre des congés payés afférents et de 17 104,60 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la convention de forfait en jours licite, valide et opposable et l’a débouté de ses demandes à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que sa demande d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— juger nulle, ou à tout le moins inopposable, la convention de forfait en jours le liant à la société ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
31 074,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, outre 3 107,46 euros au titre des congés payés afférents ;
17 104,60 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
Sur l’appel incident :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser :
la somme de 1 045 euros à titre de rappel de prime de résultat de l’année 2017, outre 104,50 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 décembre 2025, la société [3], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de M. [I] mal fondé, l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— déclarer l’appel incident recevable et bien-fondé ;
Et, y faisant droit :
A titre principal :
— confirmer le jugement à l’exception des points visés par son appel incident ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 045 euros à titre de rappel de prime de résultat 2017 ;
— 104,50 euros au titre de congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— ordonner la restitution des condamnations versées en exécution du jugement ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la convention individuelle de forfait en jours était jugée nulle ou inopposable à M. [I] :
— juger irrecevables à l’encontre de la société, car prescrites, toutes créances salariales au titre d’heures supplémentaires antérieures au 6 novembre 2017 ;
— à défaut, juger prescrites toutes les demandes antérieures au 6 novembre 2017 et, en tout état de cause, non probantes pour les demandes postérieures au 6 novembre 2017 ;
— à défaut, encore, constater que la rémunération contractuelle versée par la société en exécution du forfait a eu pour effet d’opérer paiement des prétendues heures supplémentaires effectuées par M. [I] ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme brute de 5 104,73 euros bruts au titre du remboursement des jours de repos dont il a bénéficié en exécution dudit forfait sur la période couverte par sa demande, à savoir sur les années 2016, 2017 et 2018 ;
ordonner la compensation de toutes éventuelles condamnations à intervenir.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la convention de forfait jours :
Le salarié fait valoir que :
— les catégories de cadres éligibles à la convention de forfait annuel en jours ne sont pas suffisamment définies aux termes des dispositions de l’accord ARRT du 21 octobre 1999 puisqu’il est seulement fait référence au positionnement conventionnel ;
— l’accord collectif d’entreprise ne pallie pas les carences de la convention collective, l’éligibilité au forfait en jours étant là encore établie par la seule référence au positionnement conventionnel ;
— la définition des coefficients au sein de la branche ne permet pas de juger que la nature des fonctions, les responsabilités et le degré d’autonomie attachés à chaque coefficient rend impossible la prédétermination de la durée du travail ;
— son coefficient ne lui permettait pas d’être éligible à la convention de forfait jours, laquelle est réservée au coefficient minimal de 370 ;
— les dispositions de son contrat de travail ne justifient pas de l’autonomie dont il disposait pour l’exécution de sa mission ;
— l’employeur n’a pas procédé à un contrôle sérieux de sa charge de travail et la société échoue à rapporter la preuve d’un suivi régulier de son organisation de travail.
Pour sa part, la société objecte que :
— la nullité de la convention de forfait jours ne peut être constatée que dans l’hypothèse où les dispositions collectives ne permettraient pas d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, ce que ce dernier ne démontre pas ;
— aucun formalisme, ni mentions spécifiques ne sont requises pour la définition des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours ;
— le salarié était éligible au forfait annuel en jours dans la mesure où il bénéficiait d’un coefficient supérieur à celui fixé par l’accord d’entreprise ;
— au cours de la relation contractuelle, le salarié n’a formulé aucune remarque à l’encontre de la convention de forfait jours qu’il avait signée et acceptée ;
— le salarié a bénéficié d’un suivi de sa charge de travail qui s’est traduit par des entretiens annuels permettant d’échanger sur l’organisation de son travail ainsi que sur sa charge de travail ;
— à défaut de stipulation conventionnelle contraire, elle était tenue d’assurer un suivi annuel de la charge de travail du salarié, ce qu’elle a réalisé.
***
Aux termes de l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l’article 11 de l’accord du 21 octobre 1999 relatif à l’ARTT, attaché à la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, « Tel que précisé à l’article 1er de l’annexe Encadrement, sont concernés par les présentes dispositions les agents de haute maîtrise, techniciens supérieurs et cadres classés dans les positions repères définies aux clauses générales dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 275.
Réduction du temps de travail des agents d’encadrement
Prise en compte des nouvelles réalités de l’organisation du temps de travail de l’encadrement:
Trois catégories d’agents d’encadrement peuvent être distinguées selon leur fonction et les responsabilités qu’ils assument :
1. Les agents d’encadrement, intégrés à une équipe de travail et qui pratiquent l’horaire collectif de travail ;
2. Les cadres et personnel d’encadrement qui bénéficient d’une autonomie dans la gestion de leur temps ;
3. Les cadres dirigeants.
Des dispositions propres à chacune de ces catégories pourront être mises en 'uvre selon les modalités suivantes :
1. Agents d’encadrement, intégrés à une équipe de travail
Ces agents d’encadrement seront soumis aux règles applicables à l’ensemble des salariés, dans le cadre de l’horaire collectif de travail. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et sur la base d’un volume annuel de 1 600 heures, la réduction interviendra sous la forme :
— d’une réduction quotidienne ;
— d’une attribution de repos supplémentaires (à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l’année) ;
— d’une combinaison de ces deux modèles.
2. Cadres et personnel d’encadrement qui bénéficient d’une autonomie dans la gestion de leur temps
Les ingénieurs et cadres confirmés de coefficient égal ou supérieur à 370 pourront se voir proposer un contrat de travail ou un avenant contenant une convention de forfait reposant sur un décompte annuel en journées.
Toutefois, les entreprises se laissent la possibilité de soumettre audit forfait, avec l’accord des intéressés, des personnels d’encadrement disposant d’une grande autonomie dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.
Pour ces catégories de personnel, le forfait reposant sur un décompte annuel en journées fera l’objet d’un avenant au contrat de travail ; celui-ci définira la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission ; la mise en 'uvre de ces dispositions requerra obligatoirement l’accord du salarié pour la modification de son contrat de travail.
Afin d’offrir à ces personnels les meilleures conditions possibles de réduction du temps de travail, celle-ci prendra la forme, selon des modalités fixées en entreprise, d’une attribution forfaitaire d’une journée de repos supplémentaire par mois travaillé, en sus des jours de repos déjà accordés en entreprise, soit 11 jours par an, non cumulables.
3. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants, disposant d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires et d’un niveau élevé de responsabilité et d’autorité, notamment attesté par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.['] »
L’accord de branche, après avoir distingué les cadres dirigeants des agents d’encadrement intégrés à une équipe de travail, ces derniers étant soumis à l’horaire collectif de travail, dont l’horaire est prédéterminé, définit les cadres et personnel d’encadrement qui ne relèvent d’aucune de ces catégories comme étant d’une part les ingénieurs et cadres confirmés de coefficient égal ou supérieur à 370, d’autre part, ceux disposant d’une grande autonomie dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.
Selon l’article 3.5 « personnel cadre dont le coefficient est égal ou supérieur à 330 » de l’accord d’entreprise conclu le 4 octobre 2015, « sont concernés par les dispositions du présent article les cadres au sens de la convention collective applicable à la société [7] dont les fonctions se caractérisent par une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et activité et dont la durée ne peut être prédéterminée. Ces cadres bénéficient d’un forfait calculé sur la base de jours travaillés par an. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés au cours d’une année complète d’activité ne pourra excéder 216, compte tenu des 10 jours de repos prévus par l’accord miroiterie du 21 octobre 1999. »
L’accord d’entreprise qui renvoie aux dispositions de l’accord de branche définit donc les cadres bénéficiant d’un forfait comme étant ceux dont les fonctions se caractérisent par une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et activités et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée. En incluant les cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 330, l’accord d’entreprise ne contrevient pas aux dispositions de l’accord de branche qui permet de soumettre au forfait les cadres disposant d’une grande autonomie à condition que le contrat de travail définisse la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
Cette définition, qui permet d’apprécier le degré d’autonomie du personnel d’encadrement concerné, est conforme aux exigences de l’article L. 3121-39 du code du travail dans la mesure où, d’une part, la convention de forfait doit faire l’objet d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié et où, d’autre part, il appartient au juge de vérifier en cas de litige que les fonctions effectivement exercées par le cadre ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif de travail.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, son contrat de travail définit sa fonction puisqu’il est indiqué qu’il est « coordinateur [9] ».
Par ailleurs, le salarié ne conteste pas que ses fonctions effectivement exercées se caractérisaient par une large autonomie ne lui permettant pas d’être soumis à l’horaire collectif de travail.
Il ressort des entretiens individuels que, s’agissant de ses compétences managériales, il est requis du poste occupé par le salarié un niveau de compétence important en ce qui concerne notamment l’initiative et la prise de risque ainsi que l’innovation, ce qui objective une autonomie.
En conséquence, la convention de forfait n’est pas nulle.
Selon l’article L. 3121-60 du code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail.
L’entretien annuel comporte une rubrique « mon organisation du travail / mon équilibre vie privée ' vie professionnelle / ma charge de travail », qui a été complétée par le responsable du salarié et non par ce dernier.
Cette seule rubrique est insuffisante à établir que l’employeur s’est assuré régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il s’en déduit que la convention de forfait en jours est sans effet, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
Le salarié, fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient l’employeur, la période couverte par sa demande correspond aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit de décembre 2015 à décembre 2018 ;
— il a formulé sa demande dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail ;
— il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ni comptabilisées par l’employeur ;
— il justifie d’un tableau récapitulant de manière hebdomadaire les heures accomplies ainsi que de courriels échangés à des horaires matinaux ou tardifs ;
la société ne produit aucun élément de décompte de son temps de travail ;
— il n’a jamais bénéficié des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires qu’il a réalisé au-dessus du contingent de 130 heures fixé par la convention collective ;
— les bulletins de paie ont été muets sur ses droits ;
— le dépassement du contingent d’heures annuel a généré 228,01 heures de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016, 312,11 heures pour l’année 2017 et 208,18 heures pour l’année 2018.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que :
— les demandes formulées par le salarié pour la période antérieure au 6 novembre 2017 sont prescrites ;
— le salarié bénéficiait d’une totale liberté dans l’organisation de son travail et il en résulte une absence totale de contrôle horaire strict ;
le salarié ne produit aucun élément objectif susceptible de corroborer le décompte horaire qu’il a lui-même réalisé ;
— l’envoi de courriels ne permet pas d’établir l’exécution d’un travail continu ni une durée effective de travail ;
— le salarié ne justifie pas de tâches qui lui auraient été confiées et ayant nécessité qu’il effectue des heures supplémentaires ;
le salarié a perçu une rémunération supérieure aux minimas conventionnels applicables aux coefficients 330, puis 370, et le différentiel a vocation à opérer paiement, même partiel, des heures supplémentaires réalisées ;
— si la convention de forfait est jugée inopposable est privée d’effet, il y aura lieu de déduire les jours de repos dont le salarié a bénéficié en application de cette convention.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose désormais que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir le tribunal ;
— la seconde mention temporelle n’est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
En l’espèce, la rupture conventionnelle ayant été homologuée le 8 décembre 2018, le salarié peut réclamer un rappel de salaire à compter du mois de décembre 2015.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
— un décompte, pour chaque année, de 2016 à 2018, dans lequel il mentionne la durée de chaque semaine, le taux horaire, le nombre d’heures supplémentaires réparties en fonction du taux de majoration, le montant du rappel de salaire au titre des heures majorées à 25 ou 50%, le total dû, le cumul des heures supplémentaires au fur et mesure de l’année écoulée ainsi que le nombre d’heures dépassant le contingent annuel ;
— les copies d’écrans de sa boite mail, ce qui fait apparaître l’objet et l’heure des mails qu’il a reçus ou expédiés à compter du mois de janvier 2015 et jusqu’au mois de décembre 2018, parfois tôt le matin (avant 7 heures du matin) et souvent tard le soir (après 18h00 et jusqu’à 23h20) : l’objet des mails est en lien avec l’activité : « fiche d’identification chantier VEC 1 »; « OPL QA 05 Augmentation Butyle VI Silicone » ; « Tableau de suivi » ; « éléments de calcul ' SMA Février »' ;
— le contenu de certains de ces mails qu’il a expédiés en soirée, lesquels ont une consistance et sont bien en lien avec l’activité : il est question, par exemple, le 26 septembre 2017, à 19h13, du nombre de vitrages dans une livraison à venir et de « découpe dans les barrettes de collage » qui a dû être faite ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société [3] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Le compte rendu de l’entretien d’évaluation, pour l’année 2015, mentionne que le salarié a une grosse capacité de travail.
Pour l’année 2017, il est mentionné que « [D] a subi une année particulièrement éprouvante car extrêmement sollicité, en particulier dans le cadre de la cyberattaque et des actions qu’il a fallu mettre en place pour permettre de récupérer une exploitation « industrielle normale ». Ces actions ont demandé beaucoup d’engagement et d’investissement de la part de [D] qui ne voit le bout du tunnel que maintenant. La charge de travail a empiété sur son organisation personnelle doublée d’un éloignement du conjoint ([Localité 3]). La communication du manager très transparente et très directe peut paraître trop exigeante. [D] est très sollicité sur diverses tâches, il faut s’attacher à mesurer la valeur ajoutée de celles-ci. [D] est en attente d’une reconnaissance salariale au regard de son investissement sur cette année où son engagement a été exemplaire. ».
Il est ainsi établi que la réalisation des heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Le versement en exécution d’un forfait annuel en jour, d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel n’a pas eu pour effet de rémunérer les heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 358 heures pour l’année 2016, à 442 heures pour l’année 2017 et à 338 heures pour l’année 2018 et la créance salariale à ce titre, déduction faite des jours de réduction du temps de travail dont le salarié a bénéficié en exécution du forfait invalide, à 25 969,94 euros, outre celle de 2 596,99 euros pour congés payés afférents, somme au paiement desquelles il convient de condamner la société [3], le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article L. 3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. »
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l’article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l’article L. 3121-38 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Selon l’article 28 .6 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, le contingent annuel est fixé à 130 heures.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D. 3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées retenu le contingent annuel de 130 heures a été dépassé de 228 heures en 2016, de 312 heures en 2017 et de 208 heures en 2018, or le salarié n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant de quitter la société.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 100 % de ces heures et du salaire horaire de base de 19,66 euros en 2016, de 20,87 euros en 2017 et de 21,87 euros en 2018, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité ainsi calculée :
228 heures x 19,66 € + 10% de ce montant = 4 930,73 €.
312 heures x 20,87 € + 10% de ce montant = 7 162,58€.
208 heures x 21,87 € + 10% de ce montant = 5 003,86 €.
Il est justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 17 097,17 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la prime de résultat :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une prime de résultat 2017 fait valoir que :
— le salarié a atteint seulement 70,41% de ses objectifs pour l’année 2017 et non 99,2% comme il le prétend ;
— le salarié a perçu la somme qui lui était due au titre des objectifs réalisés.
Pour sa part, le salarié réplique que :
— il a atteint 99,2% des objectifs fixés sur l’année 2017 ;
— le tableau produit par l’employeur est en contradiction avec la notation de son supérieur hiérarchique réalisée lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2017 et a été établi postérieurement à celui-ci ;
— les objectifs avaient état pondérés afin de tenir compte des bouleversements provoqués par la cyberattaque.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail du salarié prévoyait le paiement d’un bonus pouvant aller de 0% à 10 % du salaire annuel brut.
Il incombe donc à l’employeur de justifier du paiement ou de la non-atteinte des objectifs.
Il ressort du compte rendu d’entretien individuel pour l’année 2017, que les objectifs ont été atteints à 99,2%.
Au mois de mars 2018, le salarié s’est vu verser la somme de 2 483 euros au titre du bonus, et il ne fait pas débat que cette somme correspond à une atteinte de 70,41% des objectifs, de sorte qu’il n’est pas rempli de ses droits.
La cour confirme le jugement en ce qu’il fait droit à la demande de rappel sur bonus à hauteur de 1 045 euros, outre la somme de 104,50 euros au titre des congés payés afférents.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [3], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société [3] à payer à M. [I], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit la convention de forfait annuel en jours opposable à M. [I], rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ;
Statuant à nouveau,
Dit inopposable à M. [I] la convention de forfait annuel en jours ;
Condamne la société [3] à payer à M. [I] :
la somme de 25 969,94 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 2 596,99 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 17 097,17 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 13 novembre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [10] à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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