Infirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 janv. 2025, n° 23/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK La société MY MONEY BANK, S.A. MY MONEY BANK, S.A. [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/ 6
Rôle N° RG 23/01323 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVPF
S.A. MY MONEY BANK
S.A. [Localité 7]
C/
[S] [Z]
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Marie-noelle BLANC-GILLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02152.
APPELANTES
S.A. MY MONEY BANK La société MY MONEY BANK, société anonyme à conseil d’admnistration, au capital de 276 154 299,74€, dont le siège est [Adresse 10], inscrite au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son diresteur général y domicilié es qualité., demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
assigné par PVR le 13/03/23
défaillant
Madame [P] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
assignée par PVR le 13/03/23
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2020, la SA MY MONEY BANK a consenti à Monsieur [Z] et Madame [I] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 33.878,77 euros, remboursable en 132 mensualités au taux de 3,75% l’an.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la SA MY MONEY BANK mettait en demeure Monsieur [Z] et Madame [I] par courrier recommandé du 10 août 2021, de régulariser leur situation , laquelle mise en demeure demeurait sans effet.
Deux nouvelles mises en demeure étaient adressées à ces derniers, le 6 octobre 2021 et le 2 novembre 2021.
Ces mises en demeures s’étant avérées infructueuses, la SA MY MONEY BANK prononçait la déchéance du terme aux termes d’un courrier en date du 23 décembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2022, la SA MY MONEY BANK a assigné Monsieur [Z] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement de la somme de 35.891,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 23 décembre 2021 ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er août 2022, l’affaire était renvoyée, le juge sollicitant un décompte expurgé faute pour la demanderesse de justifier d’un relevé régulier de consultation du FICP.
L’affaire était évoquée à l’audience du 17 octobre 2022.
La SA MY MONEY BANK demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] et Madame [I] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté la SA MY MONEY BANK de ses demandes,
*condamné la SA MY MONEY BANK aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, la SA MY MONEY BANK a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la SA MY MONEY BANK de ses demandes,
— condamne la SA MY MONEY BANK aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens la SA MY MONEY BANK demande à la cour de :
*réformer en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
* condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] au paiement de la somme de 35.891,66 euros, comptes arrêtés au 23 décembre 2021, outre les intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter de cette date ;
* condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA MY MONEY BANK fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, contrairement aux emprunteurs qui ont cessé les versements.
******
La SA MY MONEY BANK a fait signifier à Monsieur [Z] la déclaration d’appel et les conclusions suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 mars 2023.
La SA MY MONEY BANK a fait signifier à Madame [I] la déclaration d’appel et les conclusions suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Monsieur [Z] et Madame [I] n’ont pas constitué avocat.
******
SUR CE
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu qu’il ressort de l’historique de compte versé aux débats par la SA MY MONEY BANK que la première échéance impayée date de juillet 2021.
Que cette dernière ayant assigné Monsieur [Z] et Madame [I] en paiement le 12 avril 2022, soit dans le délai de 2 ans, il y a lieu de dire et juger que la SA MY MONEY BANK n’est pas forclose en sa demande.
2°) Sur la demande en paiement de la SA MY MONEY BANK
Attendu que la SA MY MONEY BANK demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] au paiement de la somme de 35.891,66 euros, comptes arrêtés au 23 décembre 2021, outre les intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter de cette date.
Que le premier juge a débouté l’appelante de ses demandes au motif qu’en l’absence de production de l’historique du compte, celui-ci n’avait pas été capable de déterminer la date de la défaillance de l’emprunteur ainsi que le capital restant dû par ce dernier et de déterminer les échéances qui ont été réglées.
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que l’article L.312-39 du Code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Attendu que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément à l’article 1225 du Code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil dans leur version applicable au cas d’espèce que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 août 2021, du 6 octobre 2021 et du 2 novembre 2021, mis en demeure les intimés de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la lettre à défaut de quoi, le capital, les intérêts et les accessoires deviendront immédiatement et de plein droit exigibles conformément aux clauses du contrat de prêt ;
Que par lettres recommandées avec accusé de réception de réception en date du 23 décembre 2021, l’appelante a notifié aux intimés la déchéance du terme, la résiliation du contrat et a sollicité le paiement de la créance en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires selon décompte détaillé, arrêté à cette date, et joint aux courriers ;
Qu’il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
Attendu que la SA MY MONEY BANK se prévaut d’une créance s’élevant à 35.891,66 euros, selon détail de créance arrêté au 23 décembre 2021 ;
Que, pour justifier sa créance, la SA MY MONEY BANK verse aux débats :
— l’offre de contrat de regroupement de crédits signée par l’ensemble des parties,
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche du devoir d’information et de conseil en matière d’intermédiation et d’assurance,
— le bulletin d’adhésion à l’assurance et la notice d’informations,
— le tableau d’amortissement,
— les justificatifs d’identité et de solvabilité,
— les attestations de consultation BANQUE DE FRANCE du FICP en date du 11 août 2020 pour chacun des emprunteurs, soit antérieurement à la conclusion du contrat ;
— l’historique des versements,
— la lettre d’information annuelle,
— le journal des règlements en retard,
— le décompte arrêté au 23 décembre 2021 ;
Que ces éléments font apparaitre qu’à compter du 05 juillet 2021, Monsieur [Z] et Madame [I] ont cessé de régler leurs mensualités de crédit, permettant d’évaluer leur dette à la somme en principal de 35.891,66 euros au titre de contrat de crédit conclu le 13 août 2020.
Qu’il convient dés lors d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] au paiement de la somme de 35.891,66 euros, comptes arrêtés au 23 décembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l’an, à compter de cette date ;
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
Qu’en l’espèce, il convient de d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement M. [Z] et Mme [I] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE la SA MY MONEY BANK non forclose en sa demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 35.891,66 euros, comptes arrêtés au 23 décembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l’an, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] et Mme [I] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et Madame [I] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Chauffeur ·
- Durée
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Warrant ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liban ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Commandement ·
- Déclaration de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Date ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Créance ·
- Attribution ·
- Réseau ·
- Cotisations ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Identification ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Consulat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Professionnel ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Consommation ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Infirmier ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Jeune ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Cour d'appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Querellé ·
- Ordonnance ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.