Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 mars 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRE
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 25 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 mars 2025 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 25 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 mars 2025 à 11 h 43 notifiée à 11 h 50 à M. [Z] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 mars 2025 à 11 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 24 janvier 2025 notifié à cette date à 17h05 en exécution d’une mesure portant interdiction du territoire français durant 5 ans à titre de peine complémentaire prononcée par jugement contradictoire à signifier rendue par le tribunal correctionnel de Senlis le 16 janvier 2023 et signifiée à parquet le 28 juillet 2023 et d’un arrêté du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif d’ Amiens du 13 juin 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 mars 2025 à 11h43 notifiée à 11h50 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [P] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [P] du 24 mars 2025 à 11h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [Z] [P] soulève le nouveau moyen tiré de . tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , faisant valoir l’absence de motif légal de prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond et ordonné la prolongation de la rétention. Ainsi , en raison de l’ audition consulaire prévue le 25 mars, la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai .
En outre, l’étranger représente une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations passées telles que reprises dans la requête de la préfecture du 22 mars 2025 et des faits plus récents qui ont donné lieu à des poursuites pénales , étant convoqué devant le tribunal correctionnel le 5 mai 2025.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 25 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Henry-pierre RULENCE
Le greffier
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [P] le mardi 25 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 25 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 25 mars 2025
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRE
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