Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ4C
du 03 Février 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ4C ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant Me Jean Paul PETRESCHI avocat au barreau de Paris
INTIMES / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Maître [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
assisté de Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Mathis avocat au barreau de Paris
LA SCP [O]-HERODIN venant aux droits de la S.C.P. GUYOT-[O]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
assistée de Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 6 janvier 2026. les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 Février 2026 ;
Et ce jour, le 3 Février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par ordonnance prononcée le 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par Monsieur [J] [H] ;
— condamné Monsieur [H] à payer à la SCP Guyon-[O] et Maître [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense.
— condamné Monsieur [H] aux dépens.
Monsieur [H] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 26 mars 2025.
L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
Par conclusions reçues, sous la forme électronique, les 22 juillet et 1er octobre 2025, la SCP [O]-Herodin, venant aux droits de la SCP [O]-Guyon, et Monsieur [O] demandent au président de chambre de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel ou, subsidiairement, l’appel irrecevable, le dispositif des premières conclusions d’appel de Monsieur [H] ne mentionnant pas les chefs de la décision critiquée,
— débouter Monsieur [H] de tous ses moyens et demandes,
— condamner Monsieur [H] à verser à la SCP [O]-Herodin et à Monsieur [O] la somme complémentaire au stade d’appel de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leur incident, la SCP [O]-Herodin et Monsieur [O] relèvent que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Monsieur [H] se borne à demander à la cour d'« infirmer l’ordonnance du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions » sans viser précisément les chefs de la décision critiqués. Se fondant sur les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ils considèrent que la déclaration d’appel est caduque ou, subsidiairement, que l’appel est irrecevable.
Par conclusions reçues, sous la forme électronique, le 2 septembre 2025, Monsieur [H] demande au président de chambre de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [H] en son appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal du 11 mars 2025,
— débouter la SCP [O]-Guyon et Monsieur [O] de leur demande visant à déclarer caduque la déclaration d’appel, ou subsidiairement, l’appel irrecevable,
— condamner in solidum la SCP [O]-Guyon et Monsieur [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— les condamner en tous les dépens.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 6 janvier 2026 et mis en délibéré au 3 février suivant.
Motifs de la décision
En l’espèce, la déclaration de l’appel formé le 26 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance du 11 mars 2025 est rédigée en ces termes :
« Appel total de cette ordonnance, cet appel tendant à l’infirmation totale de la décision rendue en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action intentée par M. [J] [H].
Condamné M. [J] [H] à payer à la SCP Guyon-[O] et Maître [S] [O] à la somme de 3000 euros au titre de leurs frais de défense.
Condamné M. [J] [H] aux dépens ».
Il en découle que conformément à l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel contient les chefs du dispositif de l’ordonnance expressément critiqués.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel déposées le 20 juin 2025, soit dans les deux mois à compter de réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, Monsieur [H] indique à la cour qu’il demande l’infirmation de l’ordonnance du 11 mars 2025 mais n’énonce pas les chefs de cette décision qu’il critique.
Cela étant, il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2 , 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (voir, en ce sens, avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En conséquence, les demandeurs à l’incident ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration d’appel serait caduque ou que l’appel serait irrecevable, faute pour Monsieur [H] d’avoir précisé une nouvelle fois dans le dispositif de ses conclusions les chefs de la décision qu’il critique.
La SCP [O]-Herodin et Monsieur [O], dont les demandes sont rejetées, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’incident.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par la SCP [O]-Herodin et Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ceux-ci à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes tendant à la caducité de la déclaration de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [J] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCP [O]-Herodin et Monsieur [S] [O] ;
Condamnons la SCP [O]-Herodin et Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCP [O]-Herodin et Monsieur [S] [O] aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT
Minute en quatre pages.
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