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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 oct. 2025, n° 24/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°194
N° RG 24/06758 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPGO
S.A.S SARP HYGIENE BATIMENT
C/
M. [L] [N]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 6] du 08/11/2024
RG CPH : 21/00490
CADUCITÉ DE LA D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2025
Le 15 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats du 11 septembre 2025
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. SARP HYGIENE BATIMENT venant aux droits de la SOCIÉTÉ ACTION HYGIÈNE HABITAT (A2H) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Faustine KOPPEL substituant à l’audience Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [N]
né le 17 Novembre 1967 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANT
EN PRÉSENCE DE :
L’Union locale CGT SUD LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
Sis [Adresse 5]
[Localité 3] Partie intervenante
Ayant Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 19 décembre 2024, M. [L] [N] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la SASU A2H Action Hygiène Habitat.
Il a conclu au fond le 17 mars 2025.
Le 19 mars 2025 la société SARP Hygiène Bâtiment s’est constituée, venant aux droits de la société A2H.
Le 5 mai 2025, l’appelant notifiait ses conclusions à l’intimée par RPVA.
Le 20 mai 2025, la société SARP Hygiène Bâtiment (venant aux droits de la société A2H) a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de l’appel formé par M. [N] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 8 novembre 2024.
Au soutien de son incident tendant à constater la caducité de l’appel, la société SARP indique que M. [N] disposait d’un délai de 4 mois soit jusqu’au 19 avril 2025 pour faire signifier ou notifier ses conclusions d’appelant à l’issue de la constitution de l’intimée, délai qu’il n’a pas respecté.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, M. [L] [N] a conclu à voir déclarer recevable l’appel formé, sans que la caducité ne puisse être retenue.
M. [N] rappelle que la constitution de l’intimé est intervenue le 19 mars 2025 alors qu’il avait notifié ses conclusions d’appelant le 17 mars de sorte que la signification par huissier n’était plus nécessaire. Concernant la tardiveté de la notification réalisée au conseil de la société SARP, il considère que la sanction de caducité est disproportionnée et qu’elle contreviendrait au droit au recours effectif au juge et au procès équitable consacrés par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , et ce d’autant plus en l’absence de tout grief pour l’intimé.
Par conclusion d’incident notifiées le 13 juin 2025, la société intimée a confirmé ses demandes aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 septembre 2025.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce,, M. [N], qui a interjeté appel le 19 décembre 2024 du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes, a remis ses conclusions au greffe le 17 mars 2025, soit dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 rappelé ci-dessus.
En revanche, la société A2H n’ayant pas constitué avocat à cette date, il appartenait ainsi à l’appelant de signifier ses conclusions à cette dernière avant le 20 avril 2025, en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, et ce conformément à l’avis du greffe lui ayant été adressé le 18 mars 2025.
La SARP Hygiène Bâtiment venant aux droits de la société A2H ayant constitué avocat le 19 mars 2025, l’appelant avait jusqu’au 20 avril 2025 pour lui notifier ses conclusions par RPVA, de sorte que les conclusions notifiées le 5 mai 2025 sont tardives.
Faute d’avoir été notifiées ou signifiées dans les délais prescrits par l’article 911 précité, la caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
Le moyen tiré de l’absence de grief encouru par l’intimé est totalement inopérant en l’espèce.
Enfin, l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel et notamment les délais de procédure – dans les instances dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit-, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Si la prohibition du formalisme excessif apparaît, dans la jurisprudence de la Cour européenne, comme une exigence découlant du droit au procès équitable, elle est toutefois liée au principe de sécurité juridique, qui permet à l’inverse un niveau de formalisme rigoureux lorsque la formalité en cause résulte sans ambiguïté d’un texte et que la partie est représentée par un avocat.
En l’espèce, il est constant que M. [N] n’a pas notifié à l’intimée ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et à défaut de force majeure démontrée, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité.
Partie succombante, M. [N] supportera la charge des dépens.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [L] [N] présentée le 19 décembre 2024 contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes et enregistrée sous le numéro RG 24/6758.
Condamnons M. [L] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR,
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