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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2021, N° 15/02370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01676 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAKC
Madame [Z] [H]
c/
[14] et [13] venant aux droits du [10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°15/02370) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 19 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[14] sis [Adresse 11]
[13] venant aux droits du [10] dont le siège social est [Adresse 12]
assistées de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [Z] [H] a été affiliée au régime social des indépendants, en qualité d’auto-entrepreneur. Le 14 octobre 2015, le [8] (en suivant le [9]) a établi une contrainte, signifiée à Mme [H] le 3 novembre 2015, pour un montant total de 23 337 euros au titre de cotisations exigibles pour la période du quatrième trimestre 2011 et du troisième trimestre 2012.
2 – Mme [H] y a formé opposition le 13 novembre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par un jugement en date du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l’opposition de Mme [H] recevable mais mal fondée, débouté Mme [H] de ses demandes, validé la contrainte pour la somme de 23 324,50 euros , condamné Mme [H] à payer à l’Urssaf [6] la somme de 23 324,50 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance, rappelé le caractère exécutoire de droit de sa décision.
3- Mme [H] en a relevé appel par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021. Par un arrêt du 1 er juin 2023 la chambre sociale de la cour d’appel a ordonné la transmission des notes de l’audience du 3 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2024 puis à celle du 13 juin 2024 et à celle du 12 décembre 2024, pour permettre aux parties de conclure. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
PRETENTIONS
4 – Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 et reprises oralement à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement en date du 17 février 2021, en conséquence évoquer le fond de l’opposition et statuant , annuler la contrainte en date du 15 octobre 2014, à défaut la juger infondée et en conséquence débouter l’Urssaf [6] de sa demande de validation ;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en date du 17 février 2021 et statuant à nouveau, annuler la contrainte en date du 15 octobre 2014, à défaut la juger infondée et en conséquence débouter l’Urssaf [6] de sa demande de validation ;
— en toute hypothèse, condamner l’Urssaf [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf [6] et l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du [10] demandent à la cour de :
— débouter Mme [H] de son appel et de ses demandes tant de nullité du jugement que de réformation à titre subsidiaire du jugement ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 17 février 2021 en ce
qu’il a validé la contrainte en date du 14 octobre 2015 et condamné Mme [H]
au paiement ;
y ajoutant,
— condamner Mme [H] à payer à l’Urssaf [6] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de nullité du jugement
Moyens des parties
7 – Mme [H] fait valoir en substance que le jugement est nul en ce que le premier juge a pris en considération des conclusions transmises par l’Urssaf [6] en cours d’instruction, que sa représentante aurait confirmées sur l’audience alors qu’il ressort du plumitif que l’organisme n’a pas comparu.
8 – L’Urssaf [6] et l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du [10] objectent que l’erreur qui affecte la représentation de l’organisme n’est pas de nature à entraîner la nullité du jugement, qu’il ne ressort pas des énonciations qui y figurent que le premier juge a pris en compte leurs conclusions, que sa lecture établit au contraire que le premier juge s’est déterminé en considération des seuls éléments produits par Mme [H].
Réponse de la cour
9 – Il ressort des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile que le jugement contient entre autres indications celle des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
10 – Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par les intimées, que l’Urssaf [6] n’a pas comparu à l’audience du 3 décembre 2020 et qu’elle n’avait pas sollicité de dispense de comparution. Il ressort néanmoins des énonciations du jugement que le premier juge a exposé les prétentions et les moyens de l’Urssaf [6]
11- Le jugement déféré est nul en ce qu’en exposant les prétentions et les moyens d’une partie non comparante il méconnaît le principe du contradictoire, la circonstance que le juge s’est déterminé sur les seuls éléments produits par l’autre partie comme allégué étant inopérante.
12 – Le jugement déféré étant annulé, la cour est tenue de statuer sur le fond.
II – Sur la demande de nullité de la contrainte
Moyens des parties
13 – Mme [H] fait valoir, de première part que la contrainte devait lui être signifiée par le directeur du [9], le seul à avoir qualité pour l’établir selon les dispositions de l’aticle L.244-9 du code de la sécurité sociale, et non par la caisse du [9], de deuxième part que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière, de nature à l’informer sur ses causes.
14 – L’Urssaf [6] et l’Urssaf Aquitaine venant aux droits du [10] objectent, de première part que si la contrainte est signée du directeur de l’organisme de sécurité sociale ou de son délégataire il est évident que celui-ci agit au nom et pour le compte de l’organisme et non pour son compte personnel, de deuxième part que la mise en demeure que la contrainte mentionne expressément permettait à Mme [H] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Réponse de la cour
15 – Suivant les dispositions des articles L.244-9 et R.631-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2013- 597 du 8 juillet 2013, applicables en l’espèce, d’une part la contrainte est décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement, d’autre part la [3] assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
16 – Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’intéressée, que Mme [H], qui exerçait une activité professionnelle non salariée, était affiliée au [9], singulièrement à la caisse de [10], et que celui-ci était chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales dont sont personnellement redevables les travailleurs indépendants. La contrainte querellée a été régulièrement émise par le directeur de la caisse de [10], au nom et pour le compte de celle-ci. Le moyen tenant à l’auteur de sa signification n’est pas fondé.
17 – Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant.
18 – Il ressort des éléments que le [9] a émis une mise en demeure n° 0081229894 pour un montant de 23 337, 50 euros le 12 décembre 2014, distribuée à Mme [H] le 16 décembre 2014, puis la contrainte querellée, établie le 14 octobre 2015, se référant à la mise en demeure n° 0081229894, signifiée le 3 novembre 2015, portant sur le réglement de la somme de 23 337,50 euros. .
19 – La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
20 – La mise en demeure établie le 12 décembre 2014 mentionne, outre le délai de 30 jours pour s’acquitter des sommes réclamées le motif du recouvrement (Formation professionnelle – Forfait micro social / ventes – majorations de retard ), la période d’exigibilité ( 4 ieme trimestre 2011 – 3 ième trimestre 2012 ), les sommes dont il est demandé le paiement par nature de cotisations :
— formation professionnelle : 109 euros au titre du 4 ième trimestre 2011 et 57 euros au titre du 3 ieme trimestre 2012
— forfait micro social / ventes : 13 070 euros au titre du 4 ième trimestre 2011 et 6 816 euros au titre du 3 ième trimestre 2012
— majorations de retard : 2 459 euros au titre du 4 ième trimestre 2011 et 1 058 euros au titre du 3 ieme trimestre 2012
soit après déduction des versements opérés les 13 février 2012 ( 228,50 euros ) et 28 mai 2013 ( 3 euros) la somme de 23 337,50 euros.
La contrainte du 14 octobre 2015 fait référence à une mise en demeure n° 0081229894 du 12 décembre 2014 et est décernée pour le recouvrement au titre du 4 ième trimestre 2011 et du 3 ième trimestre 2012 des sommes suivantes :
— cotisations et contributions : 19 820, 50 euros
— majorations : 3 517 euros soit la somme de 23 337,50 euros.
20 – [Localité 5] est de relever que aussi bien la mise en demeure que la contrainte entre lesquelles il n’existe aucune discordance permettent à Mme [H] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le moyen tenant à l’absence d’information donnée à Mme [H] sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation n’est pas fondé.
21 – Il s’en déduit que la contrainte émise le 14 octobre 2015 est régulière en la forme. Mme [H] est déboutée de sa demande de nullité.
III – Sur le bien-fondé de la contrainte
Moyens des parties
21 – Mme [H] fait valoir que l’organisme ne justifie pas des sommes réclamées, qu’en considération des éléments communiqués par l’administration fiscale dont le courrier qu’elle a reçu du [9] le 15 décembre 2014 établit qu’ils ont servi à calculer ses cotisations le chiffre d’affaires devant servir au calcul s’établit à la somme de 21 775 euros ttc soit 18 207 euros ht pour la 4 ième trimestre 2011 et à la somme de 18 665 euros ttc soit 15 594 euros ht pour le 3 ième trimestre 2012, que la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 28 mars 2014 confirme l’erreur commise par le [9] en retenant un chiffe d’affaires de 108 914 euros et 59 800 euros.
22- L’Urssaf [6] et l'[13] venant aux droits du [10] objectent que la somme de 108 914 euros et la somme de 59 800 euros lui ont été communiquées par l’administration fiscale, que les sommes dont Mme [H] se prévaut au titre du chiffre d’affaires devant servir de base au calcul correspondent en réalité aux bénéfices commerciaux retenus par l’administration fiscale.
Réponse de la cour
23 – Les cotisations sociales sont calculées sur les revenus déclarés. C’est aux opposants à la contrainte délivrée par l’organisme social qu’il appartient de rapporter la preuve des éléments qu’ils présentent au soutien de leur opposition.
24 – Aux termes de la contrainte établie le 14 octobre 2015, l’Urssaf [6] poursuit le recouvrement des cotisations dues pour le 4 ième trimestre 2011 et le 3 ième trimestre 2012 pour la somme de 23 337 euros.
25 – Dans son courrier en date du 7 août 2014, le [10] a informé Mme [H] qu’il résultait des éléments reçus de l’administration fiscale que son chiffre d’affaires s’établissait à la somme de 116 313 euros pour 2011 et à la somme de 72 300 euros pour 2012, que ces chiffres étant différents des chiffres d’affaires déclarés par ses soins, singulièrement 7 400 euros pour 2011 et 12 500 euros pour 2012, il procèdait à un nouveau calcul, à la suite duquel son compte présentait un solde débiteur de 19 749 euros.
Dans son courrier en date du 15 décembre 2014, le [10] a indiqué à Mme [H], en réponse à sa réclamation, ' Après vérification des éléments que vous nous avez fournis, nous vous informons que vous restez redevable de 19 820 ,50 euros en cotisations et de 3 517 euros en majorations de retard. Nous vous précisons que ces cotisations ont été calculées en fonction des revenus transmis par l’administration fiscale selon le courrier dont vous trouverez copie ci-jointe. Par conséquent, il vous appartient de prendre contact avec votre centre des impôts, vous souhaitez contester le montant des revenus pris en compte pour les années 2010 à 2012 (…)'.
Il ressort du courrier que la [4] lui a adressé le 28 mars 2014 que Mme [H] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 décembre 2013 au 3 mars 2014 portant sur la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012, à la suite de laquelle il a été décidé de modifier pour 2011 et 2012 la base de calcul et/ou le montant de certaines impositions ( pièce appelante n° 4 page 1 ), que le chiffre d’affaires s’élevait à 122 897 euros pour 2011 et à 73 918 euros pour 2012 ( pièce appelante n° 4 pages 3, 4, 5 et 6). Il s’en déduit l’absence d’élément remettant en cause le montant des cotisations réclamées.
26 – La contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 3 novembre 2015 pour le 4 ième trimestre 2011 et le 3 ième trimestre 2012 est validée pour son entier montant de 23 337 ,50 euros , soit 19 820 50 euros de cotisations et 3 517 euros de majorations de retard, au paiement duquel Mme [H] est condamnée.
27 – Les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [H].
IV – Sur les frais du procès
28 – Mme [H], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel.
29 – Mme [H] étant condamnée aux dépens ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
30 – Il n’est pas inéquitable de laisser à l’Urssaf [6] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Annule le jugement déféré ;
Statuant sur le fond,
Déboute Mme [H] de sa demande de nullité de la contrainte ;
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2015 pour la somme de 23 337,50 euros , soit
19 820 50 euros de cotisations et 3 517 euros de majorations de retard ;
Condamne Mme [H] à payer à l’Urssaf [6] la somme de 23 337,50 euros , soit 19 820 50 euros de cotisations et 3 517 euros de majorations de retard ;
Condamne Mme [H] à payer à l’Urssaf [6] les frais de signification de la contrainte ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
- Décret n°2013-597 du 8 juillet 2013
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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