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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 10 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n
— --------------------------
10 Avril 2025
— --------------------------
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH5L
— --------------------------
S.A.S. CAPPIGEON VENDEE
C/
[P] [D]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix avril deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.S. CAPPIGEON VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitutée par Me Noa CUDKOWICZ avocat au barreau de Paris
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 7 mars 2017, Monsieur [Y] [W] et Monsieur [R] [W] ont créé la société CAPPIGEON PERE ET FILS, domiciliée sur la commune de [Localité 5] (95).
Le 16 octobre 2020, Monsieur [P] [D] proposait à Monsieur [Y] [W] de créer une société ayant le même objet sur la commune de [Localité 6] (85), dénommée CAPPIGEON VENDEE, Monsieur [P] [D] étant désigné président et actionnaire majoritaire avec 60% des parts de la société.
Le 1er septembre 2022, Monsieur [P] [D] était embauché en tant que salarié de la société CAPPIGEON VENDEE en qualité de technicien responsable d’agence.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [P] [D] cédait l’entièreté de ses parts de la société CAPPIGEON VENDEE à Monsieur [Y] [W].
Dans le cadre de ses fonctions de président, puis de salarié, Monsieur [P] [D] bénéficiait d’une carte bancaire professionnelle, d’une carte de carburant et d’un véhicule de société.
Le 29 novembre 2023, Monsieur [D] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail.
La déclaration d’accident de travail a été établie le 13 décembre 2023 par la société CAPPIGEON VENDEE.
La société a fait part de ses réserves à la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 19 décembre 2023, tenant notamment à ce que l’accident serait survenu alors que Monsieur [P] [D] réalisait un chantier chez un particulier dont la société n’aurait pas eu connaissance et dont le devis n’aurait pas été validé, y ajoutant qu’aucun chantier n’aurait été programmé le jour de l’accident.
Le 11 janvier 2024, la SAS CAPPIGEON a licencié Monsieur [P] [D] pour faute grave.
Par décision du 12 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [P] [D].
Le 3 mai 2024 la société CAPPIGEON VENDEE a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de l’accident invoqué par Monsieur [P] [D].
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, la société CAPPIGEON VENDEE a saisi le conseil de prud’hommes.
Le 19 mars 2024, Monsieur [P] [D] a introduit un contentieux pour faire reconnaître cet accident comme accident de travail et a également saisi le tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPPIGEON VENDEE.
Le 20 mars 2024, Monsieur [P] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon pour contester la validité de son licenciement.
Selon jugement contradictoire en date du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
rejeté la pièce 45 du défendeur,
prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [D] et condamné la société CAPPIGEON VENDEE à lui verser :
630,06 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1894,91 ' brut au titre de l’indemnité de préavis majorée de 189,49 ' au titre des congés payés afférents ;
11 369 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
condamné la société CAPPIGEON VENDEE à lui payer 500 ' au titre de manquement à ses obligations déclaratives ;
dit que la société CAPPIGEON VENDEE n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
dit que la moyenne des salaires de Monsieur [P] [D] est de 1894,91 euros ;
jugé que les griefs relatifs aux man’uvres financières sont prescrits ;
débouté Monsieur [P] [D] de sa demande de se voir attribuer le coefficient d’Agent de Maitrise ;
condamné la société CAPPIGEON VENDEE à verser 2 000 ' à Monsieur [P] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les demandes de Monsieur [P] [D] de sommer la société CAPPIGON VENDEE de justifier de la faute grave commise par lui-même et de communiquer le document unique d’évaluation des risques ;
débouté la société CAPPIGEON VENDEE de l’ensemble de ses autres demandes ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la société CAPPIGEON VENDEE aux dépens.
Par exploit en date du 27 février 2025, la SAS CAPPIGEON VENDEE a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
La SAS CAPPIGEON VENDEE fait valoir, à titre liminaire, que le conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon aurait prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [P] [D] au motif que la société CAPPIGEON VENDEE avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié, alors que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à considérer même qu’il soit avéré, ne serait en rien une cause de nullité du licenciement, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon manquerait de cohérence juridique.
Elle expose que Monsieur [P] [D] aurait utilisé la carte carburant et la carte professionnelle à des fins personnelles à plusieurs reprises pendant la période durant laquelle il était président de la société, mais également lorsqu’il était salarié de la société, et que contrairement à ce qu’aurait retenu le conseil de prud’hommes, ce ne serait qu’à l’occasion d’un audit des relevés bancaires de la société que les man’uvres seraient apparues, de sorte que ces faits, qui auraient été découverts en décembre 2023 et pour lesquels Monsieur [P] [D] aurait été licencié, ne seraient pas prescrits.
Elle soutient, en outre, qu’au regard de la persistance du comportement fautif de Monsieur [P] [D] qui aurait continué à s’adonner à des man’uvres frauduleuses, aucune prescription ne pourrait être invoquée.
Elle fait valoir, enfin, que contrairement à ce que le conseil de prud’hommes aurait retenu aux termes de sa décision, elle n’aurait jamais encouragé de telles dépenses.
Elle ajoute avoir introduit une citation directe devant le tribunal correctionnel aux fins de condamnation de Monsieur [P] [D] pour abus de biens sociaux et abus de confiance.
Elle indique que l’exécution provisoire de la décision dont appel risquerait d’entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient que sa situation financière serait difficile, de sorte que l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 16 393,97 euros entrainerait, à tout le moins l’ouverture d’une procédure collective, voire la disparition de la société.
Elle ajoute que Monsieur [P] [D] ne présenterait aucune garantie suffisante pour effectuer le remboursement des sommes dont le paiement est réclamé, de sorte que dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, il se trouverait dans l’impossibilité de procéder au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [D] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il fait valoir que la SAS CAPPIGEON VENDEE aurait manqué à son obligation de sécurité, de sorte que l’accident dont il a été victime, reconnu comme accident de travail, ne serait jamais survenu si la SAS CAPPIGEON VENDEE avait installé un dispositif de prévention des chutes en hauteur conformément aux dispositions du code du travail.
Il indique, s’agissant des dépenses qui lui sont reprochées, que la SAS CAPPIGEON VENDEE aurait eu connaissance de l’ensemble de ces dépenses dès qu’elles ont été débitées sur le compte de la société.
Il fait ainsi valoir qu’il aurait envoyé tous les mois les relevés de comptes de la société en mentionnant les dépenses réalisées et qu’en tout état de cause, la SAS CAPPIGEON VENDEE aurait eu connaissance de ces dépenses lors de l’établissement du bilan annuel, de sorte que la prescription retenue par le conseil de prud’hommes serait fondée.
Il ajoute avoir été relaxé par le tribunal correctionnel des faits d’abus de biens sociaux et abus de confiance.
Il indique que contrairement à ses dires, la SAS CAPPIGEON VENDEE ne se trouverait pas dans une situation financière critique.
Il fait notamment valoir que le montant net du chiffre d’affaires de la SAS CAPPIGEON VENDEE serait en hausse par rapport à l’année précédente, que la société aurait augmenté ses notes de frais, ainsi que les salaires de ses employés.
Il indique, en outre, que les bilans annuels des années 2021, 2022 et 2023 seraient insuffisants à justifier de la situation financière de la SAS CAPPIGEON VENDEE.
Il ajoute, concernant sa situation personnelle, que lui et sa compagne percevrait respectivement un salaire de 2 340 euros brut et 2 261 euros brut et qu’ils seraient propriétaires de leur maison, de sorte qu’il serait parfaitement en mesure de rembourser les sommes dues au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision de première instance.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SAS CAPPIGEON VENDEE produit, au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les bilans comptables des années 2021, 2022 et 2023. S’il ressort du bilan de l’année 2023 un déficit de 11 324 euros, il convient néanmoins de constater que la SAS CAPPIGEON VENDEE ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
S’agissant de la situation financière de Monsieur [P] [D], la SAS CAPPIGEON VENDEE ne verse aux débats aucun élément de nature à considérer que ce dernier ne serait pas en mesure de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Ainsi, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier de conséquences manifestement excessives qu’auraient, pour la SAS CAPPIGEON VENDEE, l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la SAS CAPPIGEON VENDEE de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Partie succombante à la présente instance de référé, la SAS CAPPIGEON VENDEE sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SAS CAPPIGEON VENDEE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon le 28 janvier 2025,
Condamnons la SAS CAPPIGEON VENDEE à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CAPPIGEON VENDEE aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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