Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 janv. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00391 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW7P
Nom du ressortissant :
[D] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [D] [R]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALBANIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] [Localité 4]
comparant assisté de Maître BESCOU Morgan, avocat au barreau de Lyon, choisi
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2026 à 17h10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [D] [R] par le préfet du Cantal.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé et un appel est pendant devant la cour administrative d’appel.
Le 13 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 16 janvier 2026, reçue le jour même à 14 heures 12, le préfet du Cantal a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [R] a déposé des conclusions devant le premier juge aux termes desquelles il a soulevé :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale
— l’irrégularité de la consultation du fichier FPR pour défaut d’habilitation de l’agent de police [Z] et à tout le moins sollicite la vérification de son habilitation,
— l’irrégularité de la procédure en l’absence de placement supplétif en garde à vue
— subsidiairement il sollicite son assignation à résidence.
Dans son ordonnance du 17 janvier 2026 à 14 heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [D] [R].
Le 17 janvier 2026 2025 à 18 H 17 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir qu’il n’y a aucune atteinte aux droits et que s’il a été entendu sur le non respect de son assignation à résidence, aucune poursuite n’a été engagée. La procédure est régulière et le placement doit être prolongé.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2026 à 13 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le conseil de [D] [R] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il reprend l’ensemble de ses moyens développés en première instance. S’agissant du moyen retenu par le magistrat du tribunal judiciaire il indique que le procureur de la République ne critique pas utilement la motivation retenue, procédant par ailleurs par voie de dénaturation des éléments du dossier en tirant des avis parquet des éléments d’information dont ils sont dénués. Il ressort en effet clairement, comme le juge l’a retenu, qu’aucune mise en garde à vue supplétive n’a eu lieu, et que le procureur de la République n’a nullement été informé de la jonction intervenue.
[D] [R] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite la confirmation de l’ordonnance sur la recevabilité. Pour le moyen tiré de l’absence de notification de garde à vue supplétive, elle s’en rapporte à justice.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du procureur de la République et souligne qu’il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de la personne retenue du fait de la consultation du fichier FPR.
Le conseil de [D] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il attend la décision de la cour administrative d’appel, que sa femme est française, que sa vie est ici.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que les motifs clairs et circonstanciés du premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a déclaré la requête recevable ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification supplétive en garde à vue.
Attendu qu’aux termes de l’article 65 du code de procédure pénale il résulte que : « Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.» ;
Attendu que la procédure comprend diverses pièces éparpillées dont un procès-verbal relatif à une procédure dressée par la gendarmerie d’Ytac le 05 décembre 2025 soit une audition en garde à vue de [D] [R] pour défaut de permis de conduire et séjour irrégulier ; Que ce procès-verbal est transmis sans plus de précision sur ce qu’il est advenu de ladite procédure qui en tout état de cause n’est pas celle qui a conduit au présent placement en rétention ;
Attendu en effet que [D] [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 12 janvier 2026 pour défaut de permis de conduire ; Que les policiers ont annexé la procédure 2025/1248 réalisée pour des faits de non respect d’une assignation à résidence suivant procès-verbal du 12 janvier 2026, étant précisé que [D] [R] ne parait pas avoir été entendu dans cette procédure 2025/1248 ;
Que [D] [R] a été entendu une seule fois le 12 janvier 2026 dans une audition de 4 pages dont la grande part est relative à sa situation administrative ;
Qu’il est établi par les pièces du dossier que l’enquête était établie non seulement pour le défaut de permis de conduire mais aussi et surtout pour le non respect de l’assignation à résidence et le non respect d’une mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet et qu’il n’y a pas eu de notification supplétive de cette infraction contrairement aux prescriptions de l’article 65 du code de procédure pénale ce qui fait grief à l’intéressé qui ne s’est pas vu notifier ses droits à l’égard desdites infractions ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et constaté que [D] [R] caractérisait une atteinte à ses droits ;
Attendu que la décision est confirmée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [D] [R] ;
Rappelons à [D] [R] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans édictée par le préfet du Cantal le 28 mars 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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