Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°71
N° RG 24/05796
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJQS
M. [L] [F]
C/
Mme [O] [G]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE GREND
— Me LAURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2025
Le treize Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois avril deux mille vingt cinq, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Condamné Mme [O] [G] à payer à M. [L] [F] la somme de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné Mme [O] [G] à payer à M. [L] [F] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande des parties,
— Condamné Mme [O] [G] aux dépens.
Suivant déclaration du 22 octobre 2024, Mme [O] [G] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 26 novembre 2024, M. [L] [F] a saisi le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions du 28 février 2025, il demande de :
— Ordonner la radiation,
— Condamner Mme [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [O] [G] de ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions du 24 mars 2025, Mme [O] [G] demande :
— Débouter M. [L] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— L’autoriser à consigner la somme de 22 500 euros, ou toute autre somme qu’il plaira à la présente juridiction de consigner conformément aux dispositions de l’article 521du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [F] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que Mme [O] [G] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
Mme [G] produit son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 qui fait état d’un revenu annuel de 45 740 euros. L’intéressée fait état de qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit actuellement une pension de retraite 4 400 euros par mois.
Elle produit également ses contrats bancaires avec le CIC faisant état d’un compte courant créditeur de 4 199,45 euros ainsi que d’une épargne à hauteur de 106,66 euros.
Si Mme [G] fait état de charges d’emprunts, il apparaît qu’elle a souscrit au mois de décembre 2024, un prêt de regroupements de crédits pour un total de 173 011,59 euros remboursable par mensualités de 1 032,38 euros.
Il ressort par ailleurs d’une attestation de sa banque en date du 14 février 2025 que sa banque lui a consenti une autorisation de crédit disponible d’un montant de 30 000 euros.
Quand bien même l’intéressée fait état de l’aide qu’elle assure à sa fille handicapée, qui bénéficie d’une pension, il n’apparaît ni que Mme [G] soit dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ni que cette exécution seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le fait que M. [F] ait pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son domicile situé à [Localité 6] à hauteur de 25 532 euros constitue une garantie réelle qui n’est pas de nature à dispenser Mme [G] d’exécuter le jugement.
Il n’est enfin pas fait état de circonstances particulières susceptibles de justifier la consignation des sommes mises à la charge de Mme [G].
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire n°24/5796.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [O] [G] aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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