Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN c/ SAS, LA SAS [ Adresse 2 ] ( CELVIA ) |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03969 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4WF
CPAM DU MORBIHAN
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU [A] DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00515
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [Adresse 2] (CELVIA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2021, M. [K] [S], salarié de la SAS [2] (la société) en tant que chef d’équipe [3], a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite du coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2021 par le docteur [I], fait état d’une 'D# épicondylite’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 8 décembre 2021.
Par décision du 5 juillet 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 11 août 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [S] le 15 septembre 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 janvier 2026 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] ;
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 janvier 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— juger que la caisse n’a pas attendu l’expiration de la phase contradictoire pour transmettre le dossier complet au [4] et n’a, de fait, pas assuré l’effectivité du délai de 10 jours francs ;
— juger que la caisse ne lui a pas permis malgré sa demande de prendre utilement connaissance des éléments médicaux susceptibles de lui faire grief dans la perspective de la transmission du dossier au [4] ;
En conséquence,
— débouter la caisse de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du contradictoire par la caisse
1.1 – Sur le respect des délais
La société fait valoir que la caisse a laissé son dossier à la disposition de l’employeur pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; que ce délai ne pouvait commencer à courir au jour de l’émission du courrier d’information de transmission au [4], avant même qu’elle ne soit effectivement informée de la possibilité dont elle disposait de consulter le dossier de la caisse, de l’enrichir et de formuler des observations ; que la caisse n’a pas respecté l’effectivité du délai de 10 jours francs pour formuler des observations.
La caisse expose que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier en date du 16 mars 2022 que la saisine du CRRMP s’imposait, qu’il disposait de la possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 15 avril 2022, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 26 avril 2022, outre le fait que le délai d’instruction s’achevait le 15 juillet 2022 ; qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement du dossier n’ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [4] par l’employeur, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d’un délai de 10 jours effectif pour consulter le dossier et faire des observations.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
De même, la Cour de cassation a indiqué (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597) que : 'l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accèder au dossier complet et formuler ses observations'.
En l’espèce, par un courrier du 16 mars 2022, dont l’objet est 'Déclaration de maladie professionnelle de votre salarié', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([4]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 15 avril 2022 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 26 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [4] sera adressée au plus tard le 15 juillet 2022.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 18 mars 2022.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ceux-ci que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 16 mars 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [4], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 16 avril 2022 au 26 avril 2022 inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et le principe du contradictoire.
1.2 – Sur le moyen tiré de la tardiveté de la transmission à la société des éléments susceptibles de lui faire grief lors de la transmission du dossier au [4]
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir entrepris de manière réactive des démarches spécifiques auprès de M. [S] en lui indiquant expressément que son employeur souhaitait avoir accès aux pièces médicales.
La caisse réplique avoir accompli les démarches auprès de l’assuré.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un [4] en application de l’article L. 461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29 précité, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, par courrier recommandé du 20 avril 2022, la caisse a sollicité expressément l’assuré afin qu’il désigne un praticien en réponse à la demande de la société.
Le courrier était rédigé comme suit :
'Monsieur,
Votre employeur souhaite accéder aux pièces médicales de la déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail si ce dernier nous a bien été fourni;
Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, c’est le médecin que vous aurez désigné qui lui communiquera, avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents.
Merci de bien vouloir nous préciser par retour de ce courrier les coordonnées du médecin :
Dr [A] [E] :
ADRESSE :
TELEPHONE :'
Il apparaît que M. [S] a bien été destinataire de ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier est rédigé en des termes clairs et la caisse justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale, la seule obligation pesant sur la caisse étant de solliciter l’assuré ou ses ayants droit pour qu’ils désignent un praticien conseil.
Au surplus, il n’est pas établi que la société ait été empêchée de faire des observations dans le délai de 10 jours.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire n’est pas justifié.
Le moyen sera donc rejeté.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] le 22 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [S] le 17 novembre 2021;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Droit au logement ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Querellé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Allemagne ·
- Tentative ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Piscine ·
- Contrat de travail ·
- Spectacle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Fictif ·
- Représentation ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Artistes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Videosurveillance ·
- Sous astreinte ·
- Retrait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prestation familiale ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Pharmacie ·
- Avis ·
- Profit ·
- Représentation ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrat d’option ·
- Client ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Capital
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Édition ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.