Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 23 juil. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025
DÉCISION N° 13/25
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTNJ
[U] [O]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me YASSFY, substituant Me Emmanuelle PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’Albi
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 16 septembre 2022, M. [U] [O] a été mis en examen des chefs de menace de mort avec ordre de remplir une condition et de sollicitation d’un mineur de 15 ans par un majeur pour la diffusion ou la transmission de son image à caractère pornographique, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 20 décembre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 19 août 2024, il a bénéficié d’une décision de non-lieu partiel.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 18 novembre 2024, il sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 16 septembre 2022 au 20 décembre 2022, soit 95 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 24 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 20 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant,
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 9 000 euros,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 3 000 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 95 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 3 000 euros,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 10 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 16 septembre 2022 au 20 décembre 2022, soit 95 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [O] a été incarcéré pendant 95 jours alors qu’il était âgé de 20 ans.
S’agissant d’une première expérience carcérale, l’existence d’un choc carcéral est indéniable.
Le requérant se prévaut par ailleurs de facteurs de majoration tirés d’un état psychologique aggravé avec une difficulté d’accès aux soins en détention et de la perte de son contrat jeune majeur.
Cependant, le certificat médical du docteur [C], psychiatre, du 9 septembre 2024 évoque des entretiens et consultations médicales sur les mois de janvier à septembre 2024, soit plus d’un an après la fin de l’incarcération du requérant sans aucune précision quant aux causes de ce suivi.
Il en est de même s’agissant du certificat établi le 20 janvier 2025 attestant d’un suivi au [5] [Localité 6] entre mars 2023 et octobre 2024.
Il n’est au demeurant pas contesté que ce suivi s’inscrit dans le cadre d’une obligation de soins instaurée dans le cadre d’un sursis probatoire prononcé à l’égard du requérant en septembre 2022, antérieurement à sa détention provisoire.
Rien n’établit non que la perte du contrat jeune majeur, rompu le 31 octobre 2022, serait la conséquence directe de son placement en détention le 16 septembre 2022 et non le résultat de sa condamnation pénale prononcée le même mois.
M. [O] échoue donc à rapporter la preuve d’un lien direct entre d’une part, l’état psychologique et la perte du contrat jeune majeur invoqués et, d’autre part, l’incarcération subie.
Aucune majoration ne pouvant être retenue de ces chefs, il sera alloué au requérant la somme de 9 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 95 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
En l’espèce, M. [O] sollicite la réparation de son préjudice scolaire et professionnel à hauteur de 20 000 euros.
Il soutient que son incarcération l’a empêché de passer son baccalauréat dont il prétend qu’il l’aurait très certainement réussi. Il indique également que ce diplôme lui aurait permis d’avoir des débouchés et d’obtenir un emploi stable et rémunérateur.
Concernant 'le préjudice scolaire', l’agent judiciaire de l’Etat relève à bon droit qu’il s’agit d’une perte de chance dès lors que l’obtention d’un examen est par nature incertain et ce, nonobstant le taux de réussite particulièrement élevé.
Pour être indemnisée, la perte de chance doit être sérieuse.
Or, M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de reprendre ses études à la suite de son incarcération étant observé qu’il a été libéré en décembre 2022, bien antérieurement à la fin de l’année scolaire.
Par ailleurs, les arguments selon lesquels il n’a pas trouvé les ressources nécessaires en raison du fait que la jeune fille qui l’avait accusé prenait le même bus que lui pour se rendre dans leurs établissements scolaires, se trouvent contredits par le fait qu’il avait d’ores et déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits similaires à l’égard de la même victime sans que cela l’empêche de réintégrer son établissement scolaire.
Il ne justifie pas plus de démarches en vue de changer d’établissement scolaire et ne fournit aucun élément objectif de nature à démontrer qu’il n’était pas en état psychologique de poursuivre ses enseignements.
Sa demande de réparation de son préjudice scolaire sera en conséquence rejetée.
Le préjudice professionnel dont il fait état, s’intègre au préjudice scolaire rejeté en ce qu’il ne tend qu’à obtenir l’indemnisation des conséquences hypothétiques de ne pas avoir pu passer le baccalauréat.
Ce poste de préjudice sera également rejeté.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [U] [O],
Allouons à M. [U] [O] les sommes de :
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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