Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 nov. 2024, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 1 décembre 2023, N° 2022F00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur général, S.A. BANQUE CIC EST c/ son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, anonyme, S.A. SOCIETE D' EXPLOITATION DE L' ENTREPRISE [ U ] [ H ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGX
Décision déférée à la Cour : jugementdu Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n°2022F00159, en date du 1er décembre 2023,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST représentée par son directeur général, Monsieur [M] [R], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [U] [H] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Philippe CHEMOUNY avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. V ET V ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [U] [H] Société anonyme
ayant son siège , [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 335 323 143
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Philippe CHEMOUNY avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller,
Monsieur Jean Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal , lors des débats ;
A l’issue des débats, le magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 30 décembre 2015.
L’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 décembre 2016, a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 2018.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour d’appel de Besançon, cour de renvoi,, a annulé le jugement rendu le 30 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc.
Par jugement du 20 mai 2020, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H] et désigné Maître [T] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Maîtres [K] et [I] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Ce jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du 12 juin 2020.
Par requête en date du 15 avril 2022, le commissaire à l’exécution du plan a demandé au tribunal de commerce de Bar-Le-Duc de rectifier une omission matérielle affectant le jugement du 20 mai 2020 ; il a fait valoir que ce jugement ne reprenait pas, dans son dispositif, l’article 7 du plan de redressement de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H] relative à la suspension des poursuites des créanciers bénéficiant d’une sureté pendant l’exécution du plan.
Il a été fait droit à cette requête par jugement du 6 mai 2022.
Ce jugement a été publié au BODACC le 13 mai 2022.
Par acte du 2 juin 2022, la société Banque CIC Est a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 6 mai 2022 (procédure n° 2022F00103).
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a déclaré irrecevable cette tierce opposition au motif qu’elle n’aurait pas été formée dans le délai de dix jours à compter de la publication du jugement du 6 mai 2022.
La société Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2023.
Dans sa déclaration d’appel, elle intime les sociétés Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H] et V & V Associés-Reagir en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 11 juin 2024, l’appelante conclut à titre principal à la nullité du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc ; elle demande à la cour de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction afin qu’il soit statué à nouveau sur les mérites de la tierce-opposition qu’elle a formée à l’encontre de ce jugement.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée sa tierce opposition, de déclarer que le jugement du 6 mai 2022 n’est affecté ni d’une erreur matérielle, ni d’une omission matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, de déclarer que la procédure est entachée de nullité, de déclarer qu’en tout état de cause, le jugement du 6 mai 2022 n’est pas susceptible d’interprétation, de rétracter ce jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu de rectifier le jugement du 28 mai 2020 en ajoutant, après la mention : 'créanciers non répondants -hors les créanciers sociaux - : ils seront réputés avoir avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités prévues par l’option n° 3 visé précédemment', la mention : 'les bénéficiaires de sûretés s’engagent à ne pas les exécuter tant que les dispositionsdu plan de redressement par voie de continuation seront respectées. Les créanciers s’engagent, en contrepartie des engagements pris par la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], à consentir la remise totale des pénalités, indemnités, et intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créance’ , de condamner la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H] et Maître [O] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter leurs demandes et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— le jugement entrepris est nul en ce que l’affaire n’a pas été préalablement communiquée au ministère public comme l’exigent les articles 425 du code de procédure civile et L626-26 du code de commerce.
— Sa tierce opposition est recevable : la publication du jugement rectificatif du 6 mai 2022, intervenue le 13 mai 2022, n’a pas fait courir le délai d’opposition de dix jours : il est seulement fait mention d’un complément de jugement du jugement du tribunal de commerce de Bar-Le-Duc en date du 6 mai 2022 rectifiant le jugement arrêtant le plan de redressement du 28 mai 2020, ce qui lui ne permettait pas de connaître la nature et l’étendue de la rectification ; par lettre du 22 mai 2022, elle a sollicité du greffe la délivrance d’un exemplaire de la décision mais celle-ci lui a été communiquée le 24 mai 2022 alors que le délai de tierce-opposition était expiré.
— Ainsi, sans faute de sa part, elle n’a pas bénéficié, dans le délai prévu à cet effet, de la faculté de former tierce-opposition, ce qui lui a causé un préjudice spécifique, différent de celui de la collectivité des créanciers.
— Aucun délai ne peut valablement courir contre celui auquel on prétend opposer une décision de justice, sans qu’il ne soit établi avec certitude que l’entièreté de celle-ci a effectivement été portée à sa connaissance afin qu’il puisse décider d’agir en toute connaissance de cause ; ce principe a été violé en l’espèce : dans l’avis du BODACC, rien ne lui permettait de deviner que ses droits allaient être touchés par la décision dont il prétendait assurer la publicité.
— Elle a qualité pour agir parce qu’elle développe des moyens qui lui sont propres constitués par des décisions de justice prononcées à l’encontre de M. [U] [H], sa caution personnelle et solidaire de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H].
— Sa tierce opposition est bien fondée : le tribunal n’a pas commis d’omission de statuer affectant la décision qu’il a rendue ; le juge ne peut, sous couvert de rectification, a jouter au jugement une disposition qu’il ne comporte pas;
— Le commissaire à l’exécution du plan ne peut prétendre à une interprétation du jugement dont les conditions ne sont pas remplies, les parties n’ayant pas été entendues ou appelées préalablement ; de plus, il n’existe pas de contradiction entre des chefs du dispositif de cette décision de justice.
Selon des écritures notifiées le 11 juin 2024, la Selarl V&V Associés-Reagir, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], et la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Elles demandent à la cour de rejeter la demande de la société Banque CIC Est de sa demande en rétractation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc le 6 mai 2022 ainsi que toutes ses autres demandes, de la condamner à payer à la Selarl V&V, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure, Maître Aline Faucheur-Schiochet, avocate au barreau de Nancy, étant autorisée à les recouvrer directement.
Elles exposent en substance que :
— L’article 425 2° du code de procédure civile n’est pas applicable à une requête en rectification d’une omission matérielle de statuer qui ne modifie pas le plan de continuation ni les objectifs majeurs de la procédure collective ; le jugement entrepris n’est donc pas nul pour défaut de communication au ministère public.
— Le tribunal de la procédure collective n’a pas été saisi d’une demande de modification substantielle du plan de continuation de sorte que les dispositions de l’article L626-26 du code de commerce ne sont pas applicables.
— La tierce opposition est irrecevable comme étant tardive : le délai de tierce opposition expirait le 23 mai 2022 tandis que la tierce opposition a été formée le 2 juin 2022.
— Elle est également irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formée par déclaration formée au greffe du tribunal comme l’impose l’article R661-2 du code de commerce.
— La société Banque CIC Est n’apporte pas la preuve d’avoir qualité à former tierce opposition: elle n’a pas la qualité de tiers pendant l’exécution de plan de continuation, elle est représentée par le commissaire au plan ; elle ne justifie pas de droits propres ni d’une fraude à ses droits.
— A titre subsidiaire, cette tierce opposition est infondée.
MOTIFS
L’article 460 du code de procédure civile dispose que : 'la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi'.
Ainsi, l’examen de la demande de la société Banque CIC Est en nullité du jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, suppose que soit tranchée au préalable la question de la recevabilité de la tierce opposition qu’elle a formée à l’encontre de cette décision.
En vertu de l’article L661-3, alinéa 3, du code de commerce, 'les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition'.
Aux termes de l’article 586 du code de procédure civile, le délai pour former tierce opposition est de trente ans à compter du jugement.
Par exception à cette règle, en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, par application de l’article R661-2 du code de commerce, le délai d’opposition est de dix jours, soit à compter du prononcé de la décision, soit à compter de la publication au BODACC pour les décisions soumises à cette formalité.
En l’espèce, par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a arrêté le plan de redressement de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H]; conformément aux dispositions de l’article R628-1 du code de commerce, transposables au redressement et à la liquidation judiciaire en vertu des articles L631-7 et L641-7 du même code, ce jugement a été publié au BODACC le 12 juin 2020.
Par requête en date du 15 avril 2022, le commissaire à l’exécution du plan a demandé au tribunal de commerce de Bar-Le-Duc de rectifier une omission matérielle affectant le jugement du 20 mai 2020 en faisant valoir que ce jugement ne reprenait pas, dans son dispositif, l’article 7 du plan de redressement de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H] relative à la suspension des poursuites des créanciers bénéficiant d’une sureté pendant l’exécution du plan.
Il a été fait droit à cette requête par jugement du 6 mai 2022 qui a été publié au BODACC le 13 mai 2020 ; s’agissant d’une décision qui était soumise à l’influence du redressement judiciaire de la société débitrice, c’est à bon droit que le greffe du tribunal y a procédé (cf, en ce sens, Com., 21 novembre 1995, pourvoi n° 93-19.252).
Il s’ensuit que le délai de tierce-opposition a couru à compter du jour de cette publication et non à compter du jour du prononcé du jugement.
Cette publication au BODACC du 13 mai 2022 mentionne la forme sociale de la société, la description de son activité et l’indication que le jugement du 6 mai 2022 est un complément de jugement rectifiant le jugement arrêtant le plan de redressement du 28 mai 2020.
L’appelant soutient que ces mentions étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas d’apprécier la nature, l’étendue et la portée de la décision afin de de faire tierce opposition en connaissance de cause.
Les mentions que doivent contenir la publicité d’une décision au BODACC sont énumérées à L’article R621-8, alinéa 4, du code de commerce : elles comprennent notamment le nom du débiteur, son siège social ou son adresse, le nom du mandataire et l’étendue de ses pouvoirs, l’activité exercée, la date du jugement d’ouverture et, le cas échéant, la date de cessation des paiements ; cet article ne prévoit pas que l’avis contienne en outre des mentions relatives à la nature et à l’étendue de la décision objet de la publication.
Ces dispositions, applicables à la sauvegarde, le sont également au jugement arrêtant le plan en vertu de l’article R626-20 du code de commerce.
Cet avis n’a pour seul but que d’informer les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées dans une procédure judiciaire de l’existence de la décision par la publication d’extraits de celle-ci; il n’est pas assimilable à une notification et n’a pas pour vocation de porter la teneur de la décision à leur connaissance.
La position soutenue par l’appelante tend implicitement à ce que la publicité au BODACC présente les mêmes caractéristiques qu’une notification, ce qui n’est pas exigé par les dispositions susvisées.
L’avis à insérer au BODACC concernant un jugement de réparation d’une omission de statuer d’un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire, qui se situe dans la continuité du jugement initial, n’a pas à reprendre tous les éléments de L’article R621-8, alinéa 4, du code de commerce figurant dans le jugement arretant le plan mais seulement la mention de ce qu’il s’agit d’une décision de rectification.
Dès lors, c’est à bon droit que le greffe n’a inséré au BODACC que l’avis de l’existence du jugement de rectification sans autre mention.
La publicité du jugement du 6 mai 2022 étant régulière, le délai de tierce opposition a couru à compter du lendemain du jour de sa publication au BODACC intervenue le 13 mai 2022, soit le 14 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 641, alinéa 1, du code de procédure civile, pour expirer le 24 mai 2022.
La tierce opposition de la société Banque CIC à ce jugement a été formée le 2 juin 2022, soit hors délai, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande que la demande au titre de l’article 700 du code de de la société Banque CIC Est, partie perdante, soit rejetée, tandis qu’elle doit être condamnée à payer à la Selarl V&V Associés-Reagir, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque CIC Est supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Banque CIC.
CONDAMNE la société Banque CIC à payer à la Selarl V&V-Reagir, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Société d’Exploitation de l’Entreprise [U] [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Banque CIC aux dépens d’appel et autorise Maître Faucheur-Schiochet, avocate au barreau de Nancy, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
,
.
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