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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°181-1
N° RG 23/00601
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYC4
SDC [Adresse 1]
C/
[I]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 13 MAI 2025
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 27 mars 2025 à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour de céans le 18 février 2025
DEMANDEUR EN RECTIFICATION :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEUR EN RECTIFICATION :
Monsieur [S] [I]
né le 11 Avril 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt du 18 février 2025, la cour a statué en ces termes :
'RECTIFIE l’omission matérielle affectant le jugement du 8 février 2023 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne rectifié par jugement du 23 octobre 2023, en ce qu’il convient de lire, en première page :
'DEFENDEURS
Madame [F] [V] épouse [I],
décédée en cours d’instance le 24 août 2022,
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 1]
agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [F] [V] son épouse précédée
représenté par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE'
au lieu de :
'DEFENDEURS
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [F] [V] épouse [I],
représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE’ ;
REJETTE la demande de [S] [I] de déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour litispendance;
CONFIRME ainsi rectifié le jugement du 8 février 2023 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne rectifié par jugement du 23 octobre 2023, sauf en ce qu’il:
'Condamne Monsieur [S] [I] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts’ ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [S] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [S] [I] à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par requête en omission de statuer transmise par voie électronique le 27 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a demandé de compléter cet arrêt en condamnant [S] [I] au paiement de la somme en principal de 1.854,91 '.
Il a exposé que cette condamnation développée dans les motifs de la décision n’avait pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
Par message transmis par voie électronique le 2 avril 2025, le conseil de [S] [I] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
En page 9 des motifs de l’arrêt, il a été indiqué que :
'Le syndicat des copropriétaires, qui produit notamment un décompte de sa créance, est fondé à demandé paiement des sommes de :
— 7.433,98 ', montant des charges de copropriété arrêté au 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.494,63 ' à compter du 4 août 2021, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et, pour le surplus à compter du 2 mai 2022 date des conclusions visées et déposées au tribunal ;
— 1.854,91 ', montant postérieur des charges de copropriété arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de notifications des conclusions valant mise en demeure de payer.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant du premier montant. Il y sera ajouté s’agissant du second'.
La condamnation au paiement de la somme de 1.854,91 ' n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Cette omission sera réparée ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS,
COMPLÈTE l’arrêt du 18 février 2025 (RG n° 23/601 – arrêt n° 64) en ce qu’il convient de lire en page 11 :
'et statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
et y ajoutant,
CONDAMNE [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.854,91 ', montant des charges de copropriété du à compter du 16 septembre 2022 arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE [S] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [S] [I] à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
au lieu de :
'et statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [S] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [S] [I] à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
DIT que la présente décision complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision complétée ;
RAPPELLE que cette décision complétive doit être notifiée comme l’arrêt rectifié ;
LAISSE, par application par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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