Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 19/08244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 novembre 2019, N° 14/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08244 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 14/00001
APPELANTE :
Madame [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [N] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Madame [B] [C] veuve [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Monsieur [O] [R]
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
Madame [L] [Y] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
[M] [E], décédé le 25 octobre 2024
INTERVENANTES :
Madame [I] [E], intervenante volontaire suite au décès de son père [M] [E]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
et
Madame [A] [E], intervenante volontaire suite au décès de son père [M] [E]
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 mars 2024 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 5 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt avant dire droit en date du 20 juin 2024 auquel il est fait référence pour les faits, moyens et prétentions des parties, la cour a ordonné la production aux débats par la partie la plus diligente du rapport d’expertise judiciaire déposé par l’expert judiciaire [J] [H] le 1er décembre 2016.
Cette pièce a été remise au greffe le 1er juillet 2024 par les intimés.
[M] [E] est décédé le 25 octobre 2024 et ses héritières, [I] et [A] [E] sont intervenues volontairement à la procédure.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 30 janvier 2025,
Vu les conclusions des intimés et des intervenants volontaires remises au greffe le 28 janvier 2025,
MOTIFS
L’appelante soutient en premier lieu que la convention du 7 juin 1903 permet aux parties de se désenclaver mutuellement par l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sans qu’il soit nécessaire d’envisager une servitude de passage sur ses parcelles.
L’expert judiciaire a localisé sur le plan cadastral napoléonien les parcelles énoncées dans cette convention en relevant que ce plan est antérieur à l’établissement de la voie ferrée.
Il a superposé le cadastre napoléonien au cadastre actuel et a constaté que ni les parcelles appartement à Madame [G] ni celles propriété des intimés ne sont concernées par la convention du 7 juin 1903 compte tenu de l’aménagement de la voie ferrée devenue piste cyclable interdite aux véhicules à moteur.
Si la convention de 1903 faisait état d’un passage piéton depuis l’ancienne voie ferrée, celui-ci ne pouvait être emprunté pour l’exercice d’une activité agricole ou même pour le passage d’un véhicule motorisé ou non. De plus cette ancienne voie ferrée a été requalifiée en voie verte dédiée aux piétons et aux deux roues non motorisées.
En conséquence, les intimés ne peuvent, en aucun cas, ainsi que le prétend [V] [G], se désenclaver mutuellement aux termes de la convention du 7 juin 1903.
En second lieu l’appelante produit aux débats une note de synthèse d'[S] [T] géomètre- expert sollicité à titre privé.
Celui-ci a relevé un cheminement en empruntant des voies communales, des chemins ruraux et des chemins de propriétaire pour désenclaver les parcelles des intimés sans que les propriétés de Madame [G] soient impactées par une servitude de passage.
Sur les photographies annexées à cette note de synthèse apparaît notamment un passage sous la voie verte par une arche voûtée étroite. D’ailleurs [S] [T] ne mentionne pas la largeur de ce cheminement qui permettrait à des engins agricoles et à des véhicules motorisés ou non de l’emprunter.
Les parcelles des intimés ne peuvent donc être desservies par ces chemins au sens de l’article 682 du code civil qui stipule la nécessité d’un désenclavement lorsque les fonds litigieux n’ont sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante.
L’expert judiciaire, après s’être rendu sur les lieux, avoir comparé et dressé des plans, constate que la seule possibilité de desservir les parcelles des intimés est d’aménager une servitude de passage pour cause d’enclave sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 8] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [G] conformément au plan figurant en annexe 9 de son rapport.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et Madame [G] devra ôter toute clôture, tout système de fermeture ou tout obstacle sur l’emprise de la servitude légale de passage.
[V] [G], à titre subsidiaire, réclame une indemnité de 30 000 euros en réparation de la gêne qui sera occasionnée par le passage des véhicules ou des piétons sur ses parcelles.
Les intimés concluent au rejet de cette demande nouvelle en appel.
Certes les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sauf, aux termes de l’article 566 du même code, si ces demandes sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
La demande d’indemnité compensatrice de la gêne occasionnée par l’exercice de la servitude légale de passage est bien la conséquence de l’instauration d’une telle servitude sur les parcelles de l’appelante dont la prétention est donc parfaitement recevable.
Si les intimés, préalablement à cette procédure, passaient sur les parcelles appartenant à [V] [G], il ne pouvait s’agir que d’une simple tolérance à laquelle il pouvait être mis fin en l’absence de l’instauration d’une servitude légale de passage et de la fixation de son assiette.
À présent l’appelante est dans l’obligation de permettre ce passage dont l’emprise d’une superficie de 230 m² entraîne une perte de jouissance et un passage à proximité de son habitation. Elle subira donc des nuisances résultant du passage des véhicules et des piétons ainsi qu’une dépréciation de son bien.
Il convient donc de lui allouer une indemnité compensatrice de 15 000 euros.
Il y a lieu de débouter Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où elle ne démontre pas que les intimés ont entamé cette procédure avec l’intention de lui nuire.
Les intimés ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages-intérêts puisque le passage sur les parcelles de Madame [G] n’était autorisé qu’à titre de simple tolérance qui pouvait ne pas être maintenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité en dédommagement en l’absence de demande de Madame [V] [G] ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la demande [V] [G] en paiement d’une indemnité proportionnée aux dommages occasionnés par la servitude légale de passage ;
Condamne in solidum [N] [X], [B] [C] veuve [P], [U] [K], [O] et [L] [R] ensemble et [I] et [A] [E] ensemble à payer à [V] [G] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice des dommages occasionnés par l’exercice de la servitude légale de passage ;
Condamne [V] [G] à payer à [N] [X], [B] [C] veuve [P], [U] [K], [O] et [L] [R] ensemble et [I] et [A] [E] ensemble la somme de 600 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamne [V] [G] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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