Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/00131
N° Portalis DBVI-V-B7I-P54T
NB/ACP
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
P. MONNET DE LORBEAU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [L] a été embauchée à compter du 27 septembre 2021 par la société [5] (SARL), exploitant une boulangerie, employant moins de 10 salariés, en qualité de vendeuse-préparatrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1 603,15 euros.
Le 16 octobre 2021, Mme [L] a indiqué à son employeur avoir subi une agression par un client alors qu’elle travaillait pendant les horaires de fermeture du magasin.
Elle lui faisait alors part de son souhait, soit de ne plus travailler seule le soir, soit de travailler avec un collègue masculin.
Le 13 décembre 2021, Mme [L] a adressé à son employeur un message lui indiquant qu’elle avait subi des menaces de la part d’un client. Elle lui indiquait ne plus vouloir travailler seule l’après-midi.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 17 décembre au 26 décembre 2021.
Le 10 janvier 2022, suite à une nouvelle agression verbale par un client qui a déclenche chez elle une crise d’angoisse, Mme [L] a été placée en arrêt pour accident du travail, qui a été renouvelé jusqu’au 2 février 2022.
A compter du 20 janvier 2022, Mme [L] a pris contact plusieurs fois avec son employeur afin de connaître son planning, indiquant qu’elle souhaitait reprendre le travail le 2 février.
Sans réponse de ce dernier, la salariée s’est présentée sur le lieu de travail le 2 février à l’ouverture de la boulangerie.
Elle a de nouveau été placée en arrêt accident du travail du 3 février au 17 février 2022.
Par courrier recommandé du 15 février 2022, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle explique dans ce courrier avoir été victime à plusieurs reprises, entre le 16 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, d’agressions par des clients; que suite à son arrêt de travail du 10 janvier 2022, l’employeur lui a indiqué vouloir cesser toute collaboration avec elle et qu’elle n’a plus eu accès à son planning; que le matin du 2 février 2022, elle s’est vue refuser l’accès à la boulangerie, l’employeur lui ayant indiqué par la suite qu’elle était prévue l’après midi, alors qu’elle n’avait pas eu accès au planning.
Par requête du 23 septembre 2022 Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour lui demander de requalifier sa prise d’acte de rupture en un licenciement nul et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— condamné la Sarl [5] prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [F] [L] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 603,15 euros au titre du préavis non effectué,
* 160,31euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la Sarl [5] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2024, Mme [F] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [F] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du 15 février 2024 en licenciement,
— dire son licenciement nul et de nul effet,
— condamner la Sarl [6] à lui payer la somme de 9.618,90euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl [6] à lui payer les sommes de :
* 1603,15 euros à titre de préavis,
* 160,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit la rupture abusive,
— l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la Sarl [6] à payer la somme de 9.618,90 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl [6] à payer les sommes de :
* 1603,15 euros à titre de préavis,
* 160,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la Sarl [6] à délivrer une fiche de salaire et l’attestation pôle emploi afférentes aux condamnations,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Sarl [6] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juin 2025, la société [5] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* jugé que la demande au titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire est irrecevable,
* jugé que la société [5] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
* débouté pour le surplus de ses demandes Mme [L],
— infirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de Mme [L] en licenciement abusif ;
. condamné la Sarl [5] à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
. 1603,15 euros au titre du préavis non effectué ;
. 160,31 euros au titre de congés payés y afférents ;
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
* juger que la prise d’acte de Mme [L] ne repose pas sur un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
* requalifier la prise d’acte de Mme [L] en démission ;
* débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamner Mme [L] à verser à la société [5] la somme de 1603,15 euros au titre du préavis
— A titre reconventionnel,
* condamner Mme [L] à verser à la société [5] la somme 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prise d’acte de rupture :
La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionné dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Mme [L] soutient qu’elle a été victime de plusieurs agressions au sein de la boulangerie alors qu’elle travaillait seule, et que la société employeur n’a pris aucune mesure de protection particulière, manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité; que la société [6] a fait obstruction à la reprise du travail par la salariée le 2 février 2022, en s’abstenant volontairement de lui communiquer les plannings ; que la prise d’acte de rupture, intervenue le 15 février 2022, alors que Mme [L] était en arrêt accident du travail, produit les effets d’un licenciement nul.
La Sarl [6] conteste l’existence de manquements à son obligation de sécurité et fait valoir que suite à l’agression du 16 octobre 2021, elle a aménagé les plannings, de façon à ce que Mme [L] ne soit plus affectée qu’à de très rares occasions sur la plage horaire 13h10-20h30, et ne soit jamais seule; que lors du second incident, qui se serait produit le 13 décembre 2021 dans la matinée, Mme [L] n’était pas seule dans le magasin, mais avec une autre vendeuse, Mme [K], qui n’a rien signalé à sa direction; que les captures d’écran de videosurveillance démontrent que le 10 janvier 2022, c’est Mme [L] qui a agressé verbalement un client de la boulangerie parce qu’il n’avait pas mis de masque et qu’elle a continué son service comme si de rien n’était après l’échange avec ce client ; qu’elle a parfaitement tenu compte du risque lié aux interactions avec la clientèle et a rempli ses obligations légales en matière d’analyse des risques ; qu’à partir du mois de janvier 2022, elle a embauché 4 salariés masculins pour renforcer l’équipe et rassurer les vendeuses ; que rien n’empêchait Mme [L] de reprendre son poste le 2 février 2022 à 13h30, ainsi que prévu dans les plannings qui ont été portés à la connaissance de la salariée ; que Mme [L] n’a jamais donné suite à la proposition d’entretien que lui a adressé l’employeur le 13 janvier 2022. Elle demande en conséquence à la cour de requalifier la prise d’acte de rupture en démission.
Sur ce :
La lettre de prise d’acte de rupture de la salariée est motivée par les nombreuses agressions dont elle aurait été victime entre le 16 octobre 2021 et le 10 janvier 2022 et à l’incapacité de la société employeur à mettre en place les mesures nécessaires pour éviter les situations d’agression verbale et physique ou de les faire cesser, et à la volonté de l’employeur de ne pas la conserver dans l’entreprise.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :
— plusieurs mails qu’elle a adressé à son responsable entre le 20 janvier et le 1er février 2022, dans lesquels elle lui demande la communication de son planning à compter du 2 février 2022 (pièces n° 8, 11, 13,14 et 16) ;
— une attestation de M. [D] [G], qui n’est pas établie dans les formes légales, la pièce d’identité de l’attestant n’étant pas produite, qui indique que le 2 février 2022 au matin, [F] [L] s’est présentée à la boulangerie [6], et qu’il a du lui en refuser l’accès sur ordre de ses responsables (pièce n° 4) ;
— un avis d’arrêt accident du travail du 10 janvier 2022, prolongé jusqu’au 28 janvier 2022, puis à compter du 3 février 2022, jusqu’au 17 février 2022 (pièces n° 28 et 29);
— des attestations de collègues de travail de Mme [L], qui ne sont pas établies dans les formes légales, car ne comportant pas de mentions manuscrites, qui dénoncent les agressions dont ils sont victimes et attendent des mesures de la part de l’employeur pour limiter les conséquences de ces comportements (pièces n° 30, 31, 32, 34 et 35) ;
— une attestation de Mme [M] [J], cliente de la boulangerie, qui relate l’incident du 16 octobre 2021 : présence d’un homme devant la vitrine qui titubait et s’est servi de pâtisseries à pleine main dans la vitrine, en proférant des injures à l’encontre de [F] [L] (pièce n° 36) ;
— une déclaration de main courante au commissariat de police du 10 janvier 2022 (pièce n° 39).
La Sarl [5] produit quant à elle :
— des captures d’écran de vidéo surveillance concernant l’incident du 10 janvier 2022, qui montrent un client calme, agressé par Mme [L] parce qu’il n’avait pas bien ajusté son masque (pièce n°4bis) ;
— un extrait du DUERP de l’entreprise, qui identifie, avec une priorité élevée, les violences externes émanant de clients, qu’elles soient verbales ou physiques (pièce n° 26) ;
— des attestations de son gérant et de la responsable RH, qui indiquent que Mme [L] était avisée verbalement par ses supérieurs de ce qu’elle était planifiée, le 2 février 2022, sur l’après midi (pièces n° 23 et 25).
La société employeur démontre qu’elle a tenté, dans un premier temps, d’aménager le planning de Mme [L], de sorte que celle ci ne soit pas seule dans le magasin ou lors de la fermeture. S’agissant en outre d’un arrêt maladie de moins de trente jours consécutif à un accident du travail, elle n’était pas tenue de soumettre sa salariée à une visite médicale de reprise le 2 février 2022. C’est donc par une juste appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la Sarl [5] n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Il n’en demeure pas moins qu’à partir du 2 février 2022, la société [6] a tenté de se séparer de Mme [L] sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement. En témoigne l’absence de réponse à ses demandes réitérées de communication de planning, la seule affirmation, par le gérant et la responsable RH, que la salariée avait été avisée verbalement de ce qu’elle devait travailler l’après midi du 2 février 2022 n’ayant pas de caractère probant. Il en résulte un manquement suffisamment grave de la société employeur pour justifier la prise d’acte de rupture de la salariée aux torts de la Sarl [6].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la prise d’acte :
Mme [L] [F] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de 10 salariés, à l’âge de 19 ans et à l’issue de 4 mois et demi de présence dans l’entreprise; elle a droit à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de congés payés y afférente à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, lesquelles produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Son ancienneté dans l’entreprise étant inférieure à un an, l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive est sans objet.
Il y a lieu également d’ordonner la remise par la société employeur de l’attestation destinée à [7] rectifiée, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl [5] aux dépens, ainsi qu’à payer à la salariée une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [6], qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [5] à payer à Mme [F] [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Dit que les sommes allouées à la salariée au titre des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ordonne la remise par la société employeur de l’attestation destinée à [7] rectifiée, ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées.
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ou profit de quiconque.
Condamne la Sarl [5] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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