Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 oct. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPY
N° de Minute : 1740
Ordonnance du dimanche 05 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Y]
né le 05 Octobre 1980 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office.
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDIS, Avocat au Barreau de PARIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 octobre 2025 à 11h08 notifiée à M. [E] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 octobre 2025 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [Y], né le 05 octobre 1980 à [Localité 7] (Turquie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de [Localité 2] le 30 septembre 2025 notifié à 11 h 20, pour l’exécution d’un éloignement vers la Turquie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 juillet 2025 par le préfet du Pas-de-[Localité 2] notifiée le 29 juillet 2025 à 18 h 07.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne -sur-Mer du 04 octobre 2025, notifiée à 11h 35,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d’appel du 04 octobre 2025 à 14h46 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
la violation de ses droits fondamentaux, en ce que le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de son placement en rétention,
au visa de l’article 8 §4 et 15 de la directive CE, il fait valoir que vivant en France depuis 25 ans, justifiant d’un emploi et père de quatre enfants français, il justifie bien de garanties de représentation effectives
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la nullité du placement en rétention pour défaut d’information du procureur de la République
Aux termes de l’article L 741-8 du code le procureur de la République est informé
immédiatement de tout placement en rétention.
Cette information doit être effective
En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure et notamment du procès-verbal de notification que le placement en rétention a été notifié à M. [Y] le 30 septembre 2025 à 10 h 30, le procès-verbal de notification précise ensuite que 'le 30 septembre 2025 à 10 heures 55 minutes M. [V] [X], procureur de la République à [Localité 6] et le magistrat de permanence de [Localité 1] ont été informés de la mesure de retenue prise à l’encontre de [E] [Y], du motif notifié à la permanence et de l’heure de placement.'
L’information donnée au procureur de la République du placement 25 minutes après la notification en rétention de M. [Y], le délai de 25 minutes entre le placement en rétention et le procureur de la République n’est pas un délai excessif, le moyen doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Sur l’assignation à résidence
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il résulte des dispositions de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le risque que l’étranger se soustraie à la mesure peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure qu’après notification à M. [Y] de l’obligation de quitter le territoire, M. Le préfet a assigné M. [Y] à résidence à son domicile, au vu de ses garanties de représentation, celui-ci justifiant d’un domicile et d’un emploi stable et justifiant de liens familiaux en France,
Il ressort également de la procédure que, le 16 septembre 2025, l’administration a informé M. [Y], alors assigné à résidence, d’un vol organisé le 1er octobre 2025 à destination de la Turquie et que M. [Y] a indiqué ne pas souhaiter quitter la France, sa famille et ses enfants, de nationalité française, s’y trouvant.
Si effectivement, M. [Y] est père de quatre enfants, s’agissant des trois enfants de sa première union, il ressort du jugement de divorce produit que la résidence de ceux-ci a été fixée chez la mère, qu’une enquête sociale a été ordonnée concluant que M. [Y] devait s’engager plus dans l’éducation des enfants alors qu’il ne semblait pas mesurer réellement les besoins et les attentes de ceux-ci, le juge aux affaires familiales indiquant quant au droit de visite du père que 'une fin de semaine tous les 15 jours semble être une première étape'.
Il produit par ailleurs l’acte de naissance d’un quatrième enfant dont il ressort que la mère de l’enfant est domiciliée à une autre adresse que lui, il n’est pas justifié d’une atteinte portée aux droits de M. [Y] par la mesure de rétention.
La décision de placement en rétention a été prise à la suite d’une analyse des éléments de fait et de droit et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation l’ordonnance sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1740 DU 05 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Y] le dimanche 05 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Claire LEBON la SELARL ACTIS AVOCATS le dimanche 05 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 05 octobre 2025
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPY
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