Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Solution Eco Energie ( société liquidée ) c/ SA Cofidis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/39
N° RG 23/05251 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG4F
Jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
APPELANTS
Maître Me [O] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Solution Eco Energie de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, à qui l’assignation en reprise d’instance a été signifiée par acte du 20 août 2021 remis à personne
SAS Solution Eco Energie (société liquidée)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant eu pour conseil par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 octobre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant facture du 29 juillet 2019 dans le cadre d’un démarcharge à domicile, le 29 juillet 2016 Mme [S] [R] a conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et à la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon de 50 litres moyennant un prix TTC de 29.500 euros.
En vue de financer cette installation, et avant même que le contrat principal de vente soit conclu, selon offre préalable acceptée en date du 14 juin 2016, Mme [S] [R] s’est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 29.500 euros remboursable en 144 mensualités précédés d’un différé de paiement de 11 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,59 %.
Par actes d’huissier en dates des 31 octobre 2019 et 5 novembre 2019, Mme [S] [R] a fait assigner en justice la société SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 6 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente entre Mme [S] [R] et la société SOLUTION ECO ENERGIE ayant donné lieu a la facture du 29 juillet 2016,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [S] [R] en date du 14 juin 2016,
— condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [S] [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 14 juin 2016,
— condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE à procéder à la désinstallation à ses frais du matériel ayant donné lieu à la facture du 29 juillet 2016 et à la remise en état de l’existant dans un délai de trois mois a compter de la signification du jugement et en respectant un délai de prévenance de 15 jours,
— condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 29 500 euros,
— débouté Mme [S] [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la société COFIDIS et la société SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Mme [S] [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société COFIDIS et la société SOLUTION ECO ENERGIE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2020, la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la nullité du contrat de vente entre Mme [S] [R] et la société SOLUTION ECO ENERGIE ayant donné lieu à la facture du 29 Juillet 2016,
' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [S] [R] en date du 14 Juin 2016,
' condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE à procéder à la désinstallation à ses frais du matériel ayant donné lieu à la facture du 29 Juillet 2016 et à la remise en état de l’existant dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement en respectant un délai de prévenance de 15 jours,
' condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 29 500 euros,
' condamné in solidum la société COFIDIS et la société SOLUTION ECO ENERGIE à payer à Mme [S] [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions subséquentes de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE en date du 28 janvier 2021, et tendant à voir :
— Dire et juger la société SOLUTION ECO ENERGIE recevable et bien fondée en son appel ;
Faisant droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes et COFIDIS par voie de conséquence;
— Condamner Madame [R] à payer à la société SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE et désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société Maître [O] [M].
Le magistrat de la mise de cette cour d’appel par ordonnance en date du 1er juillet 2021, au regard de la survenance de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, a constaté l’interruption de l’instance d’appel.
Suite à la délivrance d’une assignation de reprise d’instance en date du 20 août 2021, par la SA COFIDIS à Maître [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE (étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne), l’affaire a de nouveau été enrôlé au répertoire général de la cour le 26 août 2021 sous ne n°21/4614.
Par arrêt en date du 1er septembre 2022, la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a de nouveau été réinscrite au rôle de la cour le 28 novembre 2023.
Il est à noter que subséquemment Maître [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [R] en date du 8 octobre 2024, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— prononce la nullité du contrat de vente entre Mme [S] [R] et la société Solution Eco Energie ayant donné lieu à la facture du 29 juillet
2016 ;
— constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [S] [R] en date du 14 juin 2016 ;
— condamne la société Cofidis à restituer à Mme [S] [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 14 juin 2016 ;
— condamne la société Solution Eco Energie à procéder à la désinstallation à ses frais du matériel ayant donné lieu à la facture du 29 juillet 2016 et à la remise en état de l’existant dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et en respectant un délai de prévenance de 15 jours ;
— condamne la société Solution Eco Energie à payer à la société Cofidis la somme de 29 500 euros (vingt-neuf mille cinq cents euros) ;
— déboute Mme [S] [R] du surplus de ses demandes ;
— déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
— condamne in solidum la société Cofidis et la société Solution Eco Energie à payer à Mme [S] [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la société Cofidis et la société Solution Eco Energie aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE la créance de Madame [S] [R] d’un montant de 29 500,00 euros correspondant au prix de vente de l’installation ;
— Enjoindre Maître [O] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation judiciaire, à la désinstallation des biens litigieux et à procéder à la remise en état de l’immeuble sur lequel ils se trouvent dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec Madame [S] [R] d’une date d’intervention, au moins 15 jours à l’avance ; et DIRE qu’à défaut de reprise à l’issue de ce délai, celle-ci restera définitivement acquise à Madame [S] [R], qui pourra librement en percevoir les fruits et en disposer ;
— Constater que la société SOLUTION ECO ENERGIE a abandonné son appel et l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Débouter la société COFIDIS de son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Par conséquent,
— Déclarer que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Madame [R] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [S] [R] à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt litigieux;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Madame [S] [R] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 18 septembre 2024, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement dont appel sur la nullité des conventions et les fautes de COFIDIS,
— Réformer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions.
Statuant à nouveau,
— Constater que le prêt a été remboursé intégralement par anticipation,
— Condamner la SA COFIDIS au seul remboursement des intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
— Condamner COFIDIS à payer à Madame [S] [R] 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.
En tout état de cause :
— Débouter Madame [S] [R] de toutes ses demandes
— Condamner Madame [S] [R] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
Dans un arrêt de principe la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) . Toutefois dans le souci de garantir aux justiciables le droit à un procès équitable, cette solution prétorienne a vocation à s’appliquer aux procédures instances introduites par une déclaration d’appel à compter de la date de cet arrêt.
Dans le cas présent la déclaration d’appel est intervenue le 28 octobre 2020 soit postérieurement à cet arrêt de principe.
Il convient par ailleurs en toutes circonstances que le juge respecte le principe de la contradiction.
Or, dans le cas présent si l’appelante, la société SOLUTION ECO ENERGIE a conclu devant la cour avant la survenance de la procédure collective, il est constant en revanche qu’après la survenance de la liquidation judiciaire de cette société, Maître [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
Par suite l’appelante en l’état actuel ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement querellé ce qui commanderait à la cour de confirmer cette décision.
Il convient pour le strict respect du contradictoire, et après révocation de l’ordonnance de clôture, avant dire droit, d’inviter les parties qui ont régulièrement constitué avocat en cause d’appel, à savoir Mme [S] [R] et la SA COFIDIS, à conclure sur le point de savoir si au regard de ce que l’appelante, Maître [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel, et ne demande donc ni l’infirmation ni l’annulation du jugement querellé dans le dispositif d’écritures d’appel, la cour est ou non tenue de confirmer la décision frappée d’appel.
Il convient dans l’attente de telles conclusions de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu avant dire droit au fond,
— Prononce la réouverture des débats,
— Dit qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
— Invite les parties qui ont régulièrement constitué avocat en cause d’appel, à savoir Mme [S] [R] et la SA COFIDIS, à conclure dans le délai de DEUX MOIS sur le point de savoir si au regard de ce que l’appelante, Maître [O] [M] es qualité de liquidateur judiciaire la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel, et ne demande donc ni l’infirmation ni l’annulation du jugement querellé dans le dispositif d’écritures d’appel, la cour est ou non tenue de confirmer la décision frappée d’appel,
— Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile Section 1 de la Cour d’ appel de [Localité 9] du 21 mai 2025 à 9 heures 15, salle du parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de la présente procédure d’appel interviendra le 15 mai 2025,
— Dit qu’il y a lieu dans l’attente de ces écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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