Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 févr. 2024, n° 18/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 13 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ GRDF, SOCIÉTÉ ENEDIS c/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS, CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIÉS
EXPÉDITION à :
[J] [R]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°80/2024
N° RG 18/01521 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWND
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 13 Mars 2018
ENTRE
APPELANTES :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Service Juridique
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 12 décembre 2023
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 12 décembre 2023
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [R], salarié de la société Enedis et GRDF, a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour un épithélium épinocellulaire de la main droite due à une exposition aux brais de houille sur la base d’un certificat médical du 12 juin 2009 (tableau n°16).
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Par requête du 23 octobre 2013, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Orléans aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 novembre 2014, le TASS d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite.
Par jugement du 13 mars 2018, le TASS d’Orléans a :
— mis hors de cause la société Engie et la CPAM du Loiret,
— déclaré inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de Seine-Saint-Denis de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle à la société GRDF et la société Enedis dans les rapports entre caisse et employeur pour manquement au principe du contradictoire,
— confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— constaté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée seulement à l’encontre de la société GRDF par M. [R],
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, à savoir la société GRDF,
— reconnu en conséquence l’existence d’une faute inexcusable de cet employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital au titre de sa maladie professionnelle à M. [R],
— dit que cette majoration sera avancée par la CPAM de Seine-Saint-Denis,
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. [R], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [I],
— condamné la société GRDF à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur la demande d’assortir les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice des intérêts au taux légal dans l’expertise judiciaire,
— rejeté tous autres chefs de demande,
— déclaré opposable le présent jugement à la CNIEG.
Le jugement leur ayant été notifié le 10 avril 2018, les sociétés GRDF et Enedis en ont relevé appel par déclaration du 9 mai 2018.
Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour d’appel d’Orléans a, avant dire droit:
— ordonné la saisine du CRRMP de la région Orléans Centre Val de Loire afin de dire si la pathologie déclarée par M. [J] [R] est directement causée par son travail habituel,
— dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2021 à 9h pour s’assurer de la réception de l’avis du CRRMP de la région Orléans Centre Val de Loire.
Le 8 novembre 2023, le CRRMP désigné par la Cour a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [R] prie la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [J] [R],
A titre principal,
Vu l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 8 novembre 2023,
— constater que le lien direct entre la maladie déclarée par M. [R] et son exposition professionnelle aux brais de houille est établi,
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans en ce qu’il a :
'Mis hors de cause la société Engie et la CPAM du Loiret ;
Déclaré inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de Seine Saint Denis de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle à la société GRDF et la société Enedis dans les rapports entre Caisse et employeur pour manquement au principe du contradictoire ;
Confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ,
Constaté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée seulement à l’encontre la société GRDF par M. [R] ;
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, à savoir la société GRDF ;
Reconnu en conséquence l’existence d’une faute inexcusable de cet employeur ;
Ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital au titre de sa maladie professionnelle à M. [R] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la Caisse de Seine Saint Denis ,
Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [I] [K] expert près la cour d’appel d’Orléans, centre hospitalier de l’agglomération monte ardoise [Adresse 6]
avec mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces médicales utiles à l’exécution de sa mission
— Se faire communiquer tous documents relatifs à la maladie professionnelle constatée et reconnue par la CPAM, aux interventions chirurgicales éventuelles et aux soins qui en ont été la conséquence ;
— Examiner la victime, décrire, les interventions chirurgicales examens, soins et traitements auxquels elle a dû se soumettre ,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période à laquelle la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, quelle qu’en soit la nature, indiquer, le cas échéant, quelles activités personnelles, n’ont pu être reprises à l’issue de cette période et pour quelle durée ,
— Déterminer, le cas échéant, la durée de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique correspondant à la période à laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justifiée d’interrompre son activité professionnelle, indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l’issue de cette période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l’activité exercée ; préciser le déficit fonctionnel temporaire ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaît nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
— Indiquer, le cas échéant, qu’elles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison des séquelles de la maladie et préciser si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive ;
— Déterminer les souffrances endurées (incluant le préjudice moral) et le préjudice esthétique résultant de la maladie,
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne (assistance par tierce personne avant consolidation),
— Donner son avis sur los éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
— Donner son avis sur l’incidence des séquelles sur l’éventuelle diminution ou perte de ses possibilités do promotion professionnelle,
les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou de logement ;
le préjudice permanent exceptionnel ;
le préjudice sexuel.
— Dit que cette expertise tarifée à 600 euros se fera aux frais avancés par la CPAM de Seine Saint Denis ;
— Condamné la société GRDF à payer à M. [R] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 (anciennement alinéa 3) du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 142-17-2 (anciennement article R. 142-24-2) du Code de la sécurité sociale
— solliciter, avant dire droit l’avis d’un second CRRMP afin qu’il examine l’existence d’un lien direct entre la maladie de M. [R] et son exposition professionnelle au brai de houille,
En tout état de cause,
— condamner en cause d’appel la société GRDF au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, s’il était fait droit à cette demande, demande le remboursement des prestations dans les conditions légales.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— L’inscription au compte spécial de la maladie de M. [R]
Les sociétés GRDF et, Enedis qui vient aux droits de ERDF, poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande. À l’appui, elles font valoir que M. [R] n’a été embauché qu’en 1982 après avoir transmis des certificats de travail établis par des anciens employeurs ; qu’au regard des postes occupés avant cette embauche, il est probable qu’il ait pu être en contact avec les brais de houille dans le cadre de l’exercice de ses fonctions précédentes ; que l’argumentation de la CPAM suivant laquelle il existe de très fortes probabilités que l’exposition aux brais de houille se soit déroulée en leur sein n’est pas sérieux ; qu’en effet, le fait qu’un salarié ait travaillé pendant une longue période chez le même employeur ne permet pas d’écarter la possibilité d’une exposition au risque invoqué au sein d’une autre entreprise dans le cadre d’un poste antérieur notamment lorsque cet emploi est de même nature.
La caisse primaire d’assurance maladie ne s’est pas exprimée sur ce point.
Appréciation de la Cour
Les sociétés GRDF et Enedis ne rapportant aucun commencement de preuve de ce que M. [R] aurait été exposé ailleurs qu’en leur sein au risque considéré, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— La faute inexcusable de l’employeur
Les sociétés GRDF et Enedis poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur. À l’appui, elles font valoir en premier lieu que la maladie de M. [R] ne revêt pas de caractère professionnel ; que le jugement déféré n’a pris en considération ni leur argumentation ni les pièces qu’elles ont produites aux débats ; qu’en effet, elles avaient largement démontré que les conditions fixées par le tableau 16 bis pour la maladie 'épithélioma primitif de la peau’ n’étaient pas réunies et qu’elles avaient mis à disposition du salarié les moyens de protection suffisants contre le risque encouru ; que par l’arrêt avant-dire droit du 16 mars 2021, la cour d’appel a retenu à juste titre que la condition d’exposition d’une durée de 10 ans n’est pas remplie en l’espèce comme l’avait d’ailleurs conclu la commission nationale des accidents du travail de la caisse nationale des industries électriques et gazières ; que M. [R] n’a pas été exposé au risque sur la période 1982-1990 et a subi une exposition au risque réduite sur la période 1990-1998 ; qu’au regard des éléments du dossier, il apparaît qu’il n’était susceptible d’effectuer des travaux de dépannage avec opération éventuelle de soudure sur des canalisations enterrées pouvant être recouvertes de brais de houille que lorsqu’il occupait les fonctions de chef ouvrier, soit de 1990 à 1998 ; que néanmoins le risque d’exposition était très réduit dès lors que dès 1985, la société Gaz de France avait commencé à poser des canalisations réseau non revêtues de brais de houille et que, dès 1980, pour protéger les réseaux enterrés de la corrosion, le Carbolac était remplacé progressivement par des produits de substitution non toxiques, à savoir des bandes de revêtements de caoutchouc ne contenant pas de brais de houille ; que l’utilisation du vernis bitumeux contenant des brais de houille a définitivement cessé en 1997 de sorte que M. [R] n’a pu être ponctuellement exposé au risque brai de houille que sur la période limitée de 1990 à 1997, soit moins de huit ans ; qu’en outre, sur la période postérieure à 1990, M. [R] n’a pas exercé ses fonctions de chef ouvrier du 26 février 1990 au 19 mars 1990, en janvier 1994, septembre, octobre et novembre 1997 ; qu’à compter du mois de novembre 1997 et jusqu’au mois d’octobre, il a occupé un poste sédentaire administratif sans aucun travail technique ou physique ; qu’à compter du mois de février 1996 et jusqu’en août 1997, il a exercé ses fonctions de chef ouvrier avec restrictions ; qu’à compter d’octobre 1998, il n’a plus été exposé au risque ;
qu’en définitive la condition de durée d’exposition posée par le décret de 1988 n’est pas remplie ; que, par ailleurs les travaux ou activités pouvant l’amener à être en contact avec du brai de houille étaient limités, ponctuels et aucunement habituels ; que sa maladie ne pouvait donc être inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles ; que par ailleurs, l’avis du CRRMP du Loiret du 8 novembre 2023 est irrégulier ; qu’il mentionne que le comité a été saisi en raison de 'travaux non mentionnés dans la liste limitative’ alors qu’il a été saisi en raison d’une durée d’exposition insuffisante ; qu’en outre, cet avis doit être annulé dès lors que l’avis du médecin du travail, imposé par l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, ne figure pas au dossier transmis par la caisse au CRRMP et que celle-ci ne démontre pas l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier ; que la motivation de l’avis est critiquable en ce qu’elle ne répond pas à la mission confiée par la cour de céans faute d’expliquer en quoi les travaux effectués par M. [R] l’auraient exposé habituellement aux brais de houille.
Les sociétés GRDF et Enedis font valoir en second lieu qu’elles n’ont pas commis de faute inexcusable ; que, d’une part, elles ont mis en 'uvre les mesures de prévention nécessaires ; que c’est à tort que les premiers juges ont relevé que les tableaux 16 et 16 bis avaient joué un rôle d’avertisseur dès 1938 pour l’ensemble des employeurs ; qu’en effet, n’ayant pas d’activité de fabrication ou d’utilisation de matériaux à base de brai ou de goudron de houille, elles n’avaient pas vocation à être informées de cette réglementation ; que leur activité n’a d’ailleurs débuté qu’en 1946 ; que l’analyse du département de santé travail de l’institut de veille sanitaire invoquée par M. [R] si elle porte certes sur la période 1978-1995, n’a été réalisée qu’en 2005 et fait au demeurant ressortir qu’il n’y a pas d’association entre le risque de cancer de la peau et les brais de houille ou la gazéification du charbon ; que s’agissant de l’activité de distribution d’électricité et de gaz, seules les canalisations de distribution de gaz enterrées pouvaient être revêtues de brais de houille ; que dès 1980, elles en ont entamé la rénovation afin de les remplacer par des canalisations en acier revêtues de polyéthylène ; qu’à partir du 1er juillet 1985, les nouvelles canalisations de gaz étaient toutes revêtues de polyéthylène ; qu’ainsi, seuls les salariés amenés à intervenir sur des canalisations posées avant 1980 pouvaient être exposés aux brais de houille ; qu’afin d’éviter ces éventuelles expositions, la société Gaz de France a veillé à fournir à ses salariés des équipements collectifs et individuels de protection comme le montre le carnet de prescription au personnel de 1989 ; qu’une politique de prévention sur les produits chimiques, dont le brai de houille, avait été mise en place et renforcée entre 2000 et 2011 concernant les travaux sur les ouvrages du réseau gaz dont les revêtements pouvaient encore être constitués de brais de houille ; que contrairement à ce qu’il soutient, M. [R] a régulièrement bénéficié de formations depuis son embauche en 1982 et notamment sur les procédures spécifiques d’intervention, et exploitation des conduites de gaz ; qu’il a en outre également été suivi régulièrement par la médecine du travail ; que M. [R] était doté des équipements de protection individuels nécessaires visés par les différents carnets de prescription qui lui ont été remis, ce qu’il n’a jamais contesté ; qu’il ne s’est pas davantage plaint de ne pas avoir bénéficié de moyens de protection collective ou individuelle ; que plus encore, il n’a pas apporté la preuve qu’il n’aurait pas disposé des équipements de protection individuels le protégeant d’une éventuelle exposition aux brais de houille ;
qu’au contraire, dans le cadre du suivi de l’un de ses accidents sur son lieu de travail en date du 27 janvier 1989, il est précisé qu’il disposait d’un casque, de gants, de chaussures, d’un chalumeau, d’un calage ; qu’à compter d’avril 1990, occupé aux fonctions de chef ouvrier dépannage et technicien gaz sur le réseau général gaz, il était en outre dans l’obligation de porter des gants adaptés aux agressions chimiques et des masques antipoussières s’il devait procéder à des travaux de soudure, ces équipements lui ayant été fournis ; que M. [D], dont le témoignage est invoqué par M. [R], a cessé d’effectuer toute intervention de soudure sur les réseaux à la fin 1990 tandis que M. [R] a débuté son poste de chef ouvrier au sein du centre Essonne, agence d'[Localité 13] [Localité 11], en juin 1990 ; que M. [R] n’a donc pas réalisé d’intervention de soudure en équipe avec M. [D] ; que ce dernier ne peut donc attester des EPI qui étaient fournis à M. [R].
M. [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l’employeur. Il expose que dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, l’article D. 469-29 du Code de la sécurité sociale, l’avis du médecin du travail ne doit être qu'« éventuellement » sollicité par la CPAM ; que le CRRMP a été désigné par arrêt du 16 mars 2021, date à laquelle ce décret était applicable ; que l’annulation de l’avis du comité pour ce motif ne peut donc être sollicitée dès lors que l’avis du médecin du travail n’était plus obligatoire à cette date ; que, compte tenu de la durée d’exposition retenue par la cour dans son arrêt avant-dire droit, neuf ans, soit de 1990 à 1997 et de 1998 à 2000, le comité a justement reconnu le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; que son exposition habituelle au risque est démontrée, étant précisé que le tableau n° 16 bis ne fixe aucun seuil d’exposition ; que si la cour s’estimait insuffisamment informée l’avis d’un second CRRMP pourrait être sollicité conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que les sociétés GRDF et Enedis avaient ou auraient dû avoir conscience du danger et qu’elles n’ont pas pris les mesures pour l’en préserver ; qu’en effet, un employeur comme GRDF, doté d’ingénieurs, d’une médecine du travail et de son propre régime de sécurité sociale ne peut méconnaître de tels risques alors qu’il existait des tableaux de maladie professionnelle sur les risques liés aux brais de houille depuis 1938, une circulaire interne validant en service insalubre les travaux liés aux brais de houille depuis 1974 et des recherches et études menées par la propre société EDF-GDF sur une période de 20 ans et identifiant le risque d’exposition aux brais de houille ; que l’employeur reconnaît donc avoir connaissance a minima dès 1974 du risque d’exposition aux brais de houille ; qu’une analyse sur 20 ans (de 1978 à 1998) de la population des travailleurs et ex travailleurs d’EDF GDF a été menée afin de calculer en particulier les expositions professionnelles de chaque travailleur à différentes substances chimiques ; que parmi les substances identifiées figurent les brais, suies, goudrons et huiles cancérigènes ; que les sociétés EDF et GDF étaient donc alertées de la présence de brais de houille et du risque cancérigène ; qu’en outre, elles n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de leur salarié ; que les textes imposant la protection des salariés sont intervenus dès la fin du dix-neuvième siècle ; que les produits à base de brais de houille ont été utilisés pour les revêtements anticorrosion des canalisations gaz en acier ou en tôle bitumée ;
que la plupart des canalisations gaz en acier posées avant 1980 en sont revêtues ; qu’il a débuté sa carrière au sein de la société EDF GDF le 6 septembre 1982 ; que la réalité de son exposition au risque est démontrée notamment par l’attestation de M.[L] ; que les premières mesures de prévention n’ont été prises que dans les années 2000 ; que seule une formation intitulée 'sensibilisation brai de houille et amiante’ lui a été prodiguée en 2009, soit presque 30 ans après le début de son exposition ; qu’un ancien collègue, M. [D], atteste de l’absence de protection ; que de simples notes ne permettent pas de justifier la mise en place de protections et encore moins de leur efficacité, d’autant plus qu’elles sont bien trop tardives, remontant aux années 2005-2006 ; qu’en 2008, les EPI proposés et disponibles auprès des différents fabricants ne sont toujours pas commandés et demeurent dans l’attente du choix définitif de GRDF ; qu’il n’y a pas eu de surveillance médicale spécifique ; que la société GRDF n’a procédé à aucun prélèvement avant 2008.
Appréciation de la Cour
— Le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’arrêt avant-dire droit a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précisément parce qu’il retient que les conditions du tableau n° 16 ne sont pas réunies. Il s’ensuit que les développements des sociétés appelantes à cet égard sont privés d’objet.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt avant-dire droit du 16 mars 2021 que la cour a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 14] Centre Val de Loire afin de dire si la pathologie déclarée par M. [J] [R] est directement causée par son travail habituel. Partant, la circonstance que l’avis indique que le comité a été saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative, les sociétés GRDF et Enedis faisant valoir qu’il a été saisi en raison d’une durée d’exposition insuffisante, n’est pas de nature à entacher cet avis d’irrégularité.
Dans cet avis, le comité indique après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du comité médical de l’organisme gestionnaire, après avoir entendu le médecin rapporteur, l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la Carsat, que l’étude des gestes, contraintes, et postures, générés par le ou les postes de travail occupés par l’assuré permet au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Ainsi, si le comité indique avoir été saisi pour non-respect de la liste limitative des travaux, il n’en demeure pas moins qu’il s’en infère sans ambiguïté que la pathologie déclarée par M. [R] est directement causée par le travail habituel de celui-ci de sorte que le comité a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée par l’arrêt avant-dire droit du 16 mars 2021. S’agissant plus précisément de l’exposition habituelle aux brais de houille, il convient de rappeler que la cour a d’ores et déjà jugé que les sociétés GRDF et Enedis ne rapportaient pas la preuve de ne plus avoir utilisé à partir de 1997 le Carbolac, vernis bitumeux composé de brais de houille ; qu’elles ne contestent pas que M. [R] utilisait ce produit dans le cadre de ses fonctions de chef ouvrier ; que le caractère plus ou moins discontinu de l’exercice de ces fonctions, tout de même sur une période de près de huit ans, n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité de la maladie déclarée au travail habituel de ce salarié retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la cour, étant rappelé une fois encore que ce dernier a été saisi par la cour précisément parce que les conditions du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Par ailleurs, à supposer que l’avis du médecin du travail ait dû lui être transmis par application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des CRRMP, s’agissant d’une maladie déclarée avant le 1er décembre 2019, le non-respect de l’obligation d’information de l’employeur qui en résulte emporte pour sanction l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge et non la nullité de l’avis. En outre, ce moyen est inopérant dès lors qu’il résulte du jugement déféré que la décision de prise en charge est d’ores et déjà inopposable à l’employeur, la CPAM n’ayant pas formé appel incident du jugement sur ce point.
— La faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ. 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, M. [R] produit en pièce n° 14 une circulaire du mois de septembre 1973 sur les services insalubres situant statutairement dans la catégorie insalubre les emplois impliquant la manipulation du brai et les travaux exposant aux vapeurs de brai lors des opérations de revêtement des canalisations et installations souterraines, étant précisé, qu’il est reconnu aux intéressés un taux d’insalubrité de 100 % pour le temps passé à proximité immédiate du brai en fusion. Il s’en déduit que les sociétés GRDF et Enedis, ne peuvent nier qu’elles avaient parfaitement conscience du danger inhérent au travail impliquant ce matériau, à tout le moins à cette date.
S’agissant précisément de l’exposition au risque de M. [R], elle est démontrée par une attestation de M. [L] qui indique : 'je certifie avoir travaillé avec M. [R] [J] en tant que soudeur et aide soudeur acier des années 1990 à environ 2000. Ces travaux consistaient à la suppression de branchement acier avec un enrobage de brai de houille, et des modifications ou réparation de branchement collectif en sous-sol et en cave. Nous effectuions des percements dans des cloisons et plafonds dans de vieux immeubles pour le passage des tubes acier'. (pièce n° 6).
En ce qui concerne les mesures de protection adaptées, M. [D] (pièce n° 7 de M. [R]) atteste avoir continué à souder jusque fin 1990, M. [R] étant arrivé lui-même à la subdivision de [Localité 11] en 1990. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les sociétés appelantes, il n’est pas établi que ces deux salariés n’ont pu travailler en équipe.
M. [D] atteste dans les termes suivants : 'je viens parler de ce que nous avons vécu à GDF distribution au sujet des travaux sur canalisations acier revêtues au brai de houille avec des enrobages du même type.
À la distribution dont nous faisions partie il n’y avait pas de travaux insalubres, juste une prime de travaux salissants mais pas tous les jours. Je vous parle des soudeurs oxyacétylénique et des soudures à l’arc électrique ainsi que des soudeurs qui travaillaient en fouille pour le renouvellement des conduites de réseau et branchements ainsi que le renouvellement des conduites rampantes et montantes dans les bâtiments -mot illisible- donc M. [R] travaillait à la distribution comme moi M. [D].
Nous étions par équipe de deux, le soudeur et l’aide soudeur.
Nous réalisions des renouvellements et nous faisions des enrobages des soudures.
Pour faire les enrobages, il fallait être deux :
1er brosser la conduite pour retirer le lait de chaux de protection du brai
2e passage du Carbolaque, peinture noire d’une odeur pestilentielle
3e prendre la bande de laine de verre (1 m environ) la tremper dans la marmite de brai en fusion pour qu’elle s’imbibe de bitume brûlant l’enrouler sur un bâton en bois auquel nous avons mis une pointe pour que la bande ne glisse pas, puis la descendre sur la canalisation pour faire la continuité de la protection électrique et mécanique de l’acier
4e la marmite où nous faisions chauffer le brai se composait de deux parties, la partie brûleur en bas que nous allumions auprès des soudures pour couler avec une louche une épaisseur de 1 cm par-dessus la bande laine de verre que nous avions déroulée précédemment et que nous tissions avec un morceau de bande de laine de verre sans nous brûler, l’enrobage était alors terminé.
Pour réaliser toute cette opération, nous n’avions pas de protection spéciale notre bleu de travail image de marque et des gants rouges que nous prenions avec deux tailles plus grandes pour pouvoir mettre une autre paire de gants dedans, car il nous était impossible de mettre que les gants rouges car la chaleur du brai nous brûlait les mains au travers de ces gants.
Le bâton pour enrouler les bandes de laine de verre avec la chaux était de notre confection.
Je me souviens de ma femme en colère parce qu’elle avait mis mes bleus de travail avec d’autres vêtements et que lorsque la machine à laver a chauffer le brai c’est mis en petites bandes puis a touché les autres vêtements.
Il nous était impossible de repasser les bleus de travail à cause du brai qui rentrait dans les tissus.
M. [R] et moi-même M. [D] avons eu les mêmes fonctions à Gaz de France.
Lorsque j’étais contremaître principal travaux à EDF GDF service travaux gaz de Corbeil j’ai donné à M. [R] la réalisation de travaux de renouvellement de conduites montantes et rampantes en acier conformément à l’arrêté du 2 avril 1977.
Les jonctions et assemblages se faisaient par des soudures oxyacétyléniques.
Il est intervenu aussi sur des réseaux en brai de houille'.
Cette attestation démontre à suffisance et de manière particulièrement circonstanciée les conditions dangereuses de travail des soudeurs amenés dans l’exercice de leurs fonctions à être en contact avec le brai de houille sans protection adaptée alors que de leur côté les sociétés GRDF et Enedis se bornent à faire valoir que les salariés étaient dotés des équipements de protection individuels d’usage.
En effet, pour contester qu’elles n’aient pas pris les mesures de prévention nécessaires, les sociétés GRDF et Enedis indiquent qu’à compter du 1er juillet 1985, les nouvelles canalisations gaz qui étaient posées étaient toutes revêtues de polyéthylène. Elles se fondent à cet effet sur une note interne du 18 janvier 2011 (pièce n° 10) intitulée : 'exposition aux brais de houille : maîtrise des risques pour la santé et protection de l’environnement’ dont le préambule fait certes état à partir du 1er juillet 1985 d’utilisation de canalisations revêtues de ce matériau. Pour autant, il en résulte que les mesures de prévention et de protection du risque d’exposition aux brais de houille, s’agissant des anciennes canalisations, n’ont été mises en place qu’à compter du 18 janvier 2011, la fiche 'retrait des revêtements constitués de brais de houille des ouvrages du réseau de distribution de gaz’ et celle intitulée 'retrait des revêtements hydrocarbone en brais de houille’ n’étant datées respectivement que du 22 novembre 2006 et 25 avril 2007 pour leur part. Or, il n’est pas contesté que M. [R] n’a plus été exposé au risque à compter des années 2000.
S’agissant de la dotation des salariés en équipements de protection individuels, à supposer que les carnets de prévention produits en pièce n° 11 soient de nature à en justifier, il ne peut en être déduit que les salariés étaient dotés d’un équipement adapté au risque précis d’exposition aux brais de houille, dont l’attestation de M. [D] démontre les conditions dangereuses d’utilisation, ces carnets visant en outre des mesures de prévention générale concernant l’électricité, le gaz ou les risques généraux.
Par ailleurs, si les sociétés GRDF et Enedis justifient que M. [R] a régulièrement suivi des actions de formation, aucune des pièces produites aux débats ne concerne une formation précise de sensibilisation au risque d’exposition aux brais de houille ni même, de manière plus générale, au risque d’exposition aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dits 'CMR’ lorsqu’il était exposé à ce risque. Il justifie en effet d’une formation spécifique après la fin de cette exposition.
De plus, la seule dotation de M. [R] des équipements de protection individuels d’usage n’est pas de nature à établir que ceux-ci étaient de nature à le protéger du risque considéré.
Enfin, il convient de rappeler que c’est à l’étude des gestes accomplis par le salarié dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés GRDF et Enedis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’imputabilité de la maladie déclarée au travail habituel de la victime. Il est donc vain pour les sociétés appelantes de faire valoir que M. [R] a pu être exposé au risque d’exposition auprès de houille avant son embauche en leur sein, ce dont elles n’administrent au demeurant aucun commencement de preuve, cet argument étant en tout état de cause inopérant pour contredire le fait qu’elles n’ont pas pris les mesures nécessaires à la protection de leur salarié.
En définitive, les sociétés GRDF et Enedis ne combattent pas utilement les éléments de preuve apportés par M. [R], lesquels démontrent que l’employeur, en le laissant travailler dans des conditions de danger avéré, n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié, ceci d’autant plus qu’elles justifient elles-mêmes n’avoir pris des mesures de sensibilisation à ce risque qu’à compter des années 2000, date à laquelle M. [R] n’y était plus exposé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
En tant que partie perdante, les sociétés GRDF et Enedis verseront à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 16 mars 2021,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne les sociétés GRDF et Enedis à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés GRDF et Enedis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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