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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 16 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ER c/ S.A.S. ALM ALLAIN |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/71
— --------------------------
16 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HK3H
— --------------------------
S.A.R.L. ER
PEINTURE
C/
S.A.S. ALM ALLAIN
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le seize octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le deux octobre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au seize octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. ER PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Diane BOTTE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. ALM ALLAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon devis en date du 7 novembre 2022, la société ER PEINTURE a confié à la société ALM ALLAIN les travaux de gros-'uvre de la construction de ses locaux professionnels pour un montant total de 164 882,32 euros.
Les travaux ont débuté en décembre 2022 et ont fait l’objet de plusieurs facturations.
Les situations n°1 à 4 ont été entièrement réglées.
Arguant de malfaçons et de non-conformité apparues en cours de chantier, la société ER PEINTURE a refusé de régler la dernière facture s’élevant à la somme de 40 050,35 euros TTC
.
Les parties n’étant pas parvenues à une issue amiable, la société ER PEINTURE a suspendu le chantier ainsi que le paiement de la situation n°5 et fait dresser un procès-verbal de constat le 11 septembre 2023.
La société ER PEINTURE a refusé de régler la situation n°5 dans l’attente de la communication des plans d’exécution et de la reprise du chantier.
La société ALM ALLAIN a sollicité une injonction de payer à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du tribunal de commerce en date du 2 août 2023.
La société ER PEINTURE a formé opposition à cette ordonnance selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023.
Selon jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
reçu la société ER PEINTURE en son opposition à l’injonction de payer du 26 septembre 2023, l’ordonnance est mise à néant,
reçu la société ALM ALLAIN en ses demandes, fins et conclusions et y a fait droit partiellement ;
dit la société ER PEINTURE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en a déboutée ;
condamné la société ER PEINTURE à payer à la société ALM ALLAIN la somme de 50 567,27 € augmentée des intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2023 sur 40 050,35 €, à compter du 30 octobre 2023 sur 10 516,92 € ;
condamné la société ER PEINTURE à payer à la société ALM ALLAIN la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de l’assignation ;
débouté la société ER PEINTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la société ER PEINTURE à payer la somme de 1 500 € à la société ALM ALLAIN au titre des frais irrépétibles, outre une prise en charge des entiers dépens.
La SARL ER PEINTURE a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 7 avril 2025.
Par exploit en date du 16 juillet 2025, la société ER PEINTURE a fait assigner la société ALM ALLAIN devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que la situation n°5 n’aurait pas été réglée en raison du comportement de la société ALM ALLAIN.
Elle fait valoir qu’outre le refus de la société ALM ALLAIN de reprendre les malfaçons qui auraient été constatées, elle aurait également facturé des travaux non réalisés.
Elle soutient que le chantier n’aurait pas été achevé par la société ALM ALLAIN et qu’elle aurait été contrainte de reprendre elle-même les travaux afin de pouvoir prendre possession des lieux le 1er novembre 2023, délai impératif, de sorte qu’elle aurait été bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société ALM ALLAIN.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle indique être impactée par la crise de l’immobilier et de la construction et avoir subi une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 24%.
Elle fait état de dettes à hauteur de 1 324 138 € et de difficultés de recouvrement des sommes dues par les clients à hauteur de 586 193 €.
Elle soutient ne pas disposer de trésorerie suffisante pour régler le montant des condamnations, de sorte que l’exécution provisoire de la décision dont appel ne lui permettrait pas de respecter ses engagements et d’assurer la balance recettes/dépenses alors même qu’elle emploierait une quinzaine de salariés.
Elle ajoute qu’il s’agirait de circonstances nouvelles, postérieures à la décision dont appel.
La société ALM ALLAIN s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que la société ER PEINTURE, qui n’aurait pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient que la résolution du contrat de marché sollicité par la société ER PEINTURE en première instance n’aurait pu aboutir en ce qu’il aurait été intégralement exécuté et que la société ER PEINTURE ne justifierait d’aucun manquement grave de sa part susceptible de justifier la résolution du contrat.
Elle soutient avoir réalisé l’ensemble des prestations facturées et ajoute que la société ER PEINTURE ne rapporterait pas la preuve des malfaçons qu’elle allègue.
Elle fait valoir que l’instance en référé corroborerait le fait que le défaut de paiement de la société ALM ALLAIN ne procèderait d’aucune considération technique, mais d’une difficulté de trésorerie.
Elle soutient que la société ER PEINTURE ne justifierait d’aucune conséquence manifestement excessive.
Elle fait ainsi valoir qu’au 31 mai 2025, après paiement de toutes les charges mensuelles, le compte de la société ER PEINTURE auprès de la SOCIETE GENERALE présenterait un solde positif de 51 726,55 € lequel permettrait le versement d’un acompte substantiel.
Elle ajoute que la situation de la société ER PEINTURE ne présenterait pas un état de précarité alarmante et qu’en tout état de cause les comptes sociaux ne révèleraient pas de difficultés postérieures au jugement.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société ALM ALLAIN qui soulève l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans son dispositif, mais au débouté de la demande de la société ER PEINTURE.
Il en résulte qu’il ne pourra être tenu compte de l’absence d’observations formulées sur l’exécution provisoire en première instance, la cour n’étant pas saisie d’une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La société ER PEINTURE soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, des prestations non réalisées, comme le traitement anti-termites ou des normes non respectées, comme les normes sismiques, et des prestations mal effectuées (plomberie, toilettes, joint de dilatation, absence de réagréage,…) justifieraient l’absence de paiement de la situation n°5 et de la somme supplémentaire sollicitée suite à l’arrêt du chantier, indiquant avoir repris elle-même certains travaux. Elle reprend pour l’essentiel ses conclusions de première instance. Ces moyens, qui ont été débattus devant le premier juge et que celui-ci a apprécié au regard des pièces fournies, rejetant l’exception d’inexécution soulevée, ne constituent pas des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée sans examen au fond, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de ce jugement est donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition cumulative nécessaire : la preuve de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Partie perdante, la SARL ER PEINTURE est condamnée aux dépens et à payer à la société ALM ALLAIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SARL ER PEINTURE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 21 mars 2025 ;
Condamnons la SARL ER PEINTURE aux dépens
Condamnons la SARL ER PEINTURE à payer à la société ALM ALLAIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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