Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 mai 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°465
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6O
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025, notifiée le même jour à 09h03 concernant :
M. [G] [J]
né le 13 Septembre 2006 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 25/02638 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [J] le 27 Mai 2025 à 14h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [G] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [J] a été condamné le 13 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’AIX en PROVENCE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
A sa levée d’écrou le 22 mai 2025 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des [Localité 2] le 21 mai 2025.
Par requête du 24 mai 2025, le Préfet des [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 à 11h28, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025 à 14h23.
A l’audience, Monsieur [G] [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que l’intéressé a invoqué 2 nationalités et que seuls les services consulaires de TUNISIE ont été saisis, que l’appelant a été menotté pendant son transport vers le CRA, de sorte qu’il n’a pas eu accès au téléphone ce qui constitue une atteinte à ses droits, qu’il a en outre des problèmes psychiatriques.
Monsieur le Préfet des [Localité 2] n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’appelant expose qu’il a été porté atteinte à ses droits dans la mesure ou il a été amené menotté au centre de rétention de sorte qu’il n’a pas eu la libre disposition de son téléphone portable.
Sur ce point le 1er juge retient à juste titre que les droits de la personne retenue doivent être effectifs à compter de son arrivée au centre de rétention, que dès lors aucun grief n’est démontré par l’appelant.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] le 24 mai 2025 par Madame [Y] [B], chef de bureau, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il ne conteste pas à l’audience devant la cour être de nationalité algérienne.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [G] [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 20 mai 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [J] :
Monsieur [G] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il fait état de problèmes psychiatriques mais ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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