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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 18 mars 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00069
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRFV
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 15/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. MENUISERIE NOUVELLE MANCHOISE,
immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 801.846.700
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société A2B, SARL dont le siège est situé à [Adresse 7], demeurant en cette qualité :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Me Louise BENNETT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me SAINT-LEGER & Me LEBAR, le 18/03/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 07 février 2025 puis à celle du 04 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Selon acte du 17 avril 2024, Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B a fait assigner la société Menuiserie Nouvelle Manchoise devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de paiement d’une facture de 9272,51 euros et d’une indemnité de 1000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— débouté la société Menuiserie Nouvelle Manchoise de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B la somme de 9272,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022
— débouté la société Menuiserie Nouvelle Manchoise de sa demande indemnitaire pour résistance abusive
— rappelé le caractère exécutoire de la décision
— condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise aux dépens dont ceux de l’instance liquidés à 60,22 euros.
Aux termes d’une déclaration du 30 août 2024, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise a formé appel du jugement.
Suivant acte du 6 décembre 2024, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise a fait citer Me [J] ès qualités de liquidateur de la société A2B devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner la consignation de la somme de 10272,51 euros auprès de Mme Le bâtonnier des avocats du barreau de Caen.
Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise a réitéré ses prétentions et conclu au débouté des demandes de Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B.
Par conclusions du 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 mars 2025, Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B a conclu au débouté de la demande de consignation de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise et sollicité sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile précise que:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Le bien fondé de la demande de consignation n’est pas conditionné par l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce a condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [J] ès qualités de liquidateur de la société A2B la somme globale de 9272, 51 euros + 1000 euros, soit 10 272,51 euros outre les dépens et les intérêts au taux légal.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de consignation, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise rappelle que le créancier est en liquidation judiciaire de telle sorte qu’il existe un risque de non restitution en cas d’infirmation du jugement.
La créance de restitution serait de nature chirographaire.
Dans la mesure où l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire implique que la société A2B ne peut faire fasse à son passif exigible avec son actif disponible et que sa situation est irrémédiablement compromise, il est manifeste qu’il existe un risque sérieux de non restitution des sommes versées en cas d’exécution suivie d’une infirmation du jugement.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, il convient de débouter Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Autorisons la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à consigner la somme de [Localité 1],51 euros due en exécution du jugement du 23 février 2024 sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboutons Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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