Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 février 2021, N° 18/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE REEL, Société CNIM GROUPE, SAS CNIM ENVIRONNEMENT ET ENERGIE, S.A. PAPREC GROUP, AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 21/01911 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5MK
[A] [Y]
C/
SAS CNIM ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
S.A.S. GROUPE REEL
S.A. PAPREC GROUP
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CNIM GROUPE
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00542.
APPELANT
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CNIM ENVIRONNEMENT ET ENERGIE, [Adresse 12]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. GROUPE REEL, sise [Adresse 3]
Défaillante
S.A. PAPREC GROUP, sise [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée pour plaidoirie par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et représentée par Me Déborah DAVID du Cabinet de Gaulle Fleurance & Associés, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CNIM GROUPE, sise [Adresse 2]
Défaillante
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, sise [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) à compter du 17 août 1987 par contrat à durée indéterminée.
A compter du 27 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail sans discontinuité jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 17 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 26 juillet 2018.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CNIM SA (RCS Paris B662 043 595) produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2018, M. [Y] a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du 26 juillet 2018, auquel nous vous avons convoqué en date du 17 juillet 2018, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [H] [K], membre titulaire Force Ouvrière du Comité d’Etablissement, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous vous les rappelons ci-après :
Nous avons reçu en date du 11 juin 2018 un courrier de résiliation de notre contrat de licence nous liant à Bang&Clean depuis 15 ans. Le 5 juillet 2018, à la suite de ce courrier, une réunion s’est tenue entre des représentants de la Direction de CNIM et des représentants de Bang&Clean, rencontre au cours de laquelle nous avons découvert le mécontentement de ces derniers.
Cet évènement nous a conduit à interroger également nos clients sur différents points ayant pu provoquer leur insatisfaction et à analyser davantage le fond de l’activité micro-explosion que vous encadriez, en toute autonomie, depuis plusieurs années.
Il s’avère que nous avons des raisons étayées d’estimer que vous avez mené une démarche volontaire de dégradation de nos relations avec nos différents partenaires (bailleur de licence et clients) sur cette activité dont, nous le rappelons, vous aviez la pleine responsabilité.
Concernant le bailleur de licence Bang&Clean, vous avez transmis lors de vos échanges par mail et rencontres physiques avec ce dernier des informations erronées sur une évolution de la stratégie de CNIM laissant à penser une baisse significative de l’activité micro-explosion. Il en a découlé une rupture du contrat de licence à compter du 31 décembre 2018.
Par exemple, et sans que cela ne soit exhaustif, vous avez transmis les informations suivantes à Bang & Clean :
« Le 15 avril 2018, vous envoyez un mail à [V] [B], un de nos interlocuteurs Bang&Clean, par lequel vous les informez que " CNIM a une nouvelle politique de sécurité et qu’il va falloir annuler les nettoyages de [Localité 8], [Localité 10], [Localité 7]… " (traduit de l’anglais en français).
« Malgré plusieurs relances de la part des membres de l’équipe et de votre hiérarchie, notamment via des emails (26/04l2018…), vous n’avez jamais daigné organiser la moindre rencontre avec les représentants de Bang&Clean, vous plaçant ainsi dans une position d’interlocuteur unique avec ledit bailleur de licence qui n’obtenait de ce fait que des informations de votre part. Nous avons par la suite, lors de notre rencontre du 05 juillet 2018 avec Bang&Clean, compris la raison de cette stratégie de votre part (cf informations erronées sur la stratégie de CNIM).
Le résultat de cette politique de discréditation de CNIM auprès de ce bailleur de licence est malheureusement édifiant, ce dernier rompant nos relations contractuelles après 15 ans de partenariat et intervenant maintenant auprès d’usines et de clients avec lesquels nous travaillions. Nous vous rappelons d’ailleurs par la présente que la perte de cette activité représente pour CNIM un chiffre d’affaire oscillant entre 600 et 800K’ par an et pénalise fortement le bon fonctionnement de nos usines en exploitation qui utilisaient cette technique de nettoyage.
Vous constaterez donc par vous-même l’impact de la résiliation de ce contrat de licence.
En parallèle de cette démarche de dénigrement auprès de notre bailleur de licence, nous déplorons de votre part des démarches visant à nous discréditer auprès de nos clients sur cette activité que vous encadriez.
« En effet, en votre qualité de responsable du service micro-explosion, vous avez notamment la mission d’organiser le planning d’intervention des équipes sur les usines avec lesquelles vous avez signé une prestation. Or, vous avez délibérément mis toute l’équipe en congés les semaines 18 et 19 2018 alors que des interventions étaient prévues, notamment sur les usines de [Localité 6], [Localité 11], [Localité 9]… Nous avons dû dépêcher en catastrophe des équipes d’Angleterre pour réaliser une partie de ces interventions, générant ainsi un surcout majeur et une désorganisation des différents services. Nous avons par la même reçu de nombreux messages et appels de nos clients déplorant la gestion catastrophique de ces interventions (cf messages des clients de [Localité 6], [Localité 11]… dont vous étiez destinataire),
« Le résultat est le suivant: nous avons dû annuler l’intervention prévue sur [Localité 9] et le client Véolia nous a informé qu’il ferait dorénavant appel à un autre prestataire (client faisant partie de nos grands comptes), nous avons dû baisser la facturation de 45% avec le client Zabalgarbi [Localité 6] (engendrant la réalisation de cette prestation à perte), et le client [Localité 11] envisage maintenant de se « tourner vers d’autres solutions » selon son courriel du 07 mai 2018.
« Dans une correspondance avec le client Zabalgarbi, vous évoquez »avoir ordre de ne pas dépasser 8h par jour nous n’effectuerons pas le programme complet« ce qui est totalement mensonger et contraire aux consignes en matière de durée du travail données par votre responsable hiérarchique. Idem, vous informez le client Suez que » CNIM a décidé de ne prendre aucun risque sur les risques indirects et les immatériels ", ce qui décrié notre société auprès des clients.
« Enfin, vous avez réalisé des prestations de micro-explosions sans obtenir de commande du client, au mépris des règles internes applicables. Sans évoquer l’extrême difficulté que nous aurions rencontrée si un accident s’était produit, nous ne pouvons pas facturer ladite prestation dans l’absolu.
Les impacts de votre comportement sont malheureusement très sérieux et déplorables.
Au cours de l’entretien, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Cependant elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, nous considérons que vous avez délibérément dégradé la position de CNIM sur cette activité, tant au niveau de notre bailleur de licence Bang & Clean que de nos clients.
Nous avons pris le temps de la réflexion et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons plus maintenir votre présence dans notre entreprise, c’est pourquoi, nous vous notifions parla présente votre licenciement pour faute grave. "
Le 29 août 2018, la société dite "CNIM Environnement & Energie" a informé le conseil de prud’hommes constituer avocat (cabinet Capstan) dans le litige l’opposant à M. [Y].
M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement par la société CNIM SA (RCS Paris B662 043 595) et solliciter une indemnisation à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et un remboursement de notes de frais.
Le 11 juillet 2019, la société CNIM SA a changé sa dénomination sociale pour devenir la société CNIM Groupe.
Par jugement du 2 février 2021 notifié le 3 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a, dans l’instance opposant M. [Y] et la société CNIM Environnement & Energie (numéro « SIRET : 662 043 595 00146 »), statué comme suit :
— ordonné la jonction des instances pendantes référencées 18/00542 et 19/00455 se rapportant aux saisines opposants M. [Y] à la société CNIM prise en la personne de son représentant légal et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 18/542 ;
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et autres demandes ;
— débouté M. [Y] de sa demande d’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration du 9 février 2021 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CNIM Groupe (RCS Paris B662 043 595). Par jugement du 15 mars 2022, il a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la SA Paprec Group. Puis par jugement du 28 septembre 2022, il a arrêté un plan de cession au profit de la SAS Groupe Reel.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CNIM Groupe et désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [Z] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société et la SCP [S], en la personne de Me [C] [S], la SCP [M] & Rousselet, en la personne de Me [I] [M], et la SCP [T] Partners, en la personne de Me [E] [T], en qualité d’administrateurs judiciaires.
La société 'CNIM Environnement & Energie’ a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris le 30 janvier 2023.
Le 2 juillet 2024, M. [Y] a assigné en intervention forcée la société Paprec Group afin de la voir condamnée conjointement et solidairement avec la société CNIM Groupe et la SAS Groupe Reel au paiement des sommes sollicités par M. [Y] dans le cadre de la contestation du bienfondé de son licenciement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par exploit séparé du même jour, il a également assigné la SCP BTSG, en la personne de Me [Z] [U], liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, et l’AGS-CGEA IDF Ouest. Les assignations ont toutes été délivrées à personnes habilitées.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— annuler, infirmer ou réformer le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués,
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CNIM SA au paiement d’une somme de :
— 130 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 013,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 701,37 euros de congés payés y afférent,
— 53 876,87 euros d’indemnité de licenciement,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 20 000,00 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— condamner la société CNIM SA à payer au requérant la somme de 1 541,91 euros au titre du remboursement des notes de frais,
— condamner la société au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requise aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CNIM Environnement & Energie demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence, M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— le condamner à verser à la société CNIM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— limiter les prétentions de M. [Y] aux sommes suivantes :
— 15.705 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.570,5euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 107.526,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la S.A Paprec Group demande à la cour de :
— la mettre hors de cause ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution du liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe :
Aux termes de l’article L641-9 I du code du commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. »
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, par l’effet de l’ouverture de la procédure collective, la société CNIM Groupe (RCS Paris B662 043 595) est représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Z] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
N’ont pas dès lors à être prises en compte, vu les principes et observations qui précèdent, les écritures et pièces notifiées par le conseil de la société CNIM Environnement & Energie qui s’est constituée dans le cadre de la première instance et la procédure d’appel. Il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande ni moyen du mandataire liquidateur, seul à avoir qualité pour poursuivre l’instance.
Sur la demande de remboursement de notes de frais :
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
M. [Y] sollicite le remboursement d’un reliquat de frais exposés du 25 avril 2017 au 8 mars 2018. Il indique avoir été remboursé 5375,55 euros sur un total de 6917,46 euros.
A l’appui de cette demande, il communique une fiche récapitulative à son nom reprenant les dates et lieux de déplacements, l’objet et le montant des frais engagés. Le motif précis des frais n’est pas indiqué dans la fiche, ni aucune pièce attestant du montant des frais exposés.
Il sera donc ajouté le rejet de la demande de remboursement de notes de frais, le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est reproché à M. [Y] une démarche volontaire de dégradation des relations avec différents partenaires en discréditant la société tant auprès du bailleur de licence, la société Bang&Clean, que des clients s’agissant de l’activité de micro-explosion.
L’employeur représenté par son liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat et n’ayant dès lors pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
La motivation du jugement déféré est la suivante :
« Attendu que monsieur [A] [Y] n’a pas eu, en tout état de cause, les réflexes nécessaires qui font parties des prérogatives de son poste, à savoir, une communication minimum envers ses Supérieurs hiérarchiques en fonction des enjeux et du poids des informations au regard des décisions qu’il a prises lors de ses différentes interventions avec les clients de sa société,
Attendu que monsieur [A] [Y], nonobstant les aléas et les divers changements qui sont intervenus dans la société CNIM au cours de son activité dans l’entreprise, n’a pas pu justifier de sa part, un manquement élémentaire à la qualité et au sérieux attendus au poste qu’il occupait et qui, pour certains actes, pourraient s’apparenter à une forme de désinvolture voire de dilettantisme naissant,
Attendu que les conséquences graves induites par ses actions ou ses manquements ont fortement pénalisé une partie de l’activité et de la pérennité de la société CNIM d’une manière directe ou indirecte, que son rôle crucial et omnipotent dans la société ont été mis à mal par ses propres comportements et ont eu pour conséquence, de la part de ses hiérarchiques, une réaction de suspicion entrainant par résonnance une méfiance légitime sur les capacités de monsieur [A] [Y] à mener à bien la suite de ses activités au sein de la société".
Il résulte de ces motifs que le conseil de prud’hommes a retenu que les griefs étaient établis, sans se référer à des pièces précises ou éléments factuels permettant à la cour de retenir leur réalité.
La cour ne peut dès lors que constater, à défaut de tout élément de preuve versé aux débats par le mandataire liquidateur, que l’employeur est défaillant à apporter la preuve qui lui incombe de la faute grave reprochée. Il y a donc lieu de dire que la réalité de la faute grave n’est pas établie ni celle d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement est par conséquent déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Le salarié ne justifiant pas le salaire moyen brut de 5 671,25 euros invoqué, la cour retient un salaire moyen brut fixé à 5235 euros correspondant au forfait mensuel de M. [Y].
Il ressort ensuite des bulletins de salaire que la société CNIM appliquait la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa version alors en vigueur.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement correspondant à :
1º un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2º un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, dans sa version applicable à la relation contractuelle, prévoit des dispositions plus favorables :
pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
En l’état de ces éléments et de l’ancienneté du salarié (plus de 31 ans), il sera fait droit à l’indemnité de licenciement demandée, soit la somme de 53 876,87 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, M. [Y] ayant une ancienneté de plus de deux ans, son préavis est de deux mois.
L’article 27 de la convention collective prévoit des dispositions plus favorables puisque le délai de préavis est de 6 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans et justifiant de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié justifiant d’une ancienneté de plus de 31 ans et étant âgée de plus de 55 ans à la date de la rupture du contrat de travail, une indemnité est de 6 mois du salaire mensuel.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Y] la somme de 17 013,75 euros sollicitée à ce titre, outre 1 701,37 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté 31 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 20 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son ancienneté, de son âge (56 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (bulletin de salaire de décembre 2023 du nouvel employeur "Bang&Clean France" à compter du 9 décembre 2019, poste de directeur commercial, forfait de 4166,67 euros par an), il convient de lui allouer la somme de 55 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 5235 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
M. [Y] demande, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
En l’espèce, le salarié ne développe ni n’explicite cette demande en fait ou en droit. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la liquidation judiciaire de la société CNIM à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la mise hors de cause de la société Paprec Group :
Dans les conclusions adressées électroniquement à la cour, le salarié ne formule aucune demande à l’encontre de la société Paprec Group. Il est relevé que les dernières conclusions transmises par voie électronique sont différentes de celles jointes aux assignations forcées de la société Paprec Group, la SAS Groupe Reel, la SCP BTSG, en la personne de Me [Z] [U], liquidateur judiciaire de la société CNIM Groupe, et l’AGS-CGEA IDF Ouest dans lesquelles il est sollicité la condamnation conjointe et solidaire de la société CNIM Groupe prise en la personne de son liquidateur, de la SAS Groupe Reel et la SA Paprec Group et/ou le cas échéant, fixer au passif de la société CNIM Groupe avec opposabilité au fond de garantie.
En tout état de cause, suite à la rupture du contrat de travail du salarié et au placement en redressement judiciaire de la société CNIM Groupe, le tribunal de commerce de Paris a notamment arrêté un plan de cession au profit de la SA Paprec Group. S’agissant d’un plan de cession arrêté dans le cadre d’une procédure collective, la société Paprec Group, qui est un des repreneurs, ne peut être tenue responsable en vertu des dispositions de l’article L1224-2 du code du travail des manquements du cédant aux obligations nées du contrat de travail antérieurement au transfert. Il convient en conséquence d’ordonner la mise hors de cause de la société Paprec Group.
Sur la fixation des créances :
Les créances du salarié résultant d’une rupture du contrat de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective comme celles nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à une condamnation au paiement mais doivent être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail (Soc., 12 mai 2010, n° 09-40.634 ; Soc. 18 mars 2020, n° 18-24.664).
En l’espèce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société CNIM Group se heurtent ainsi au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci au salarié.
Sur les demandes accessoires :
En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Vu la solution donnée au litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société CNIM Groupe.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de fixer également au passif de la procédure collective de la société CNIM Groupe la créance de M. [Y] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner M. [Y] à payer la somme de 1000 euros à la société Paprec Group au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, réparant les omissions de statuer et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [A] [Y] au passif de la procédure collective de la société CNIM Groupe (RCS Paris B662 043 595) aux sommes suivantes :
— 53 876,87 euros d’indemnité de licenciement ;
— 17 013,75 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 701,37 euros de congés payés afférents ;
— 55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de remboursement de notes de frais et la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ORDONNE la fixation au passif de la société CNIM Groupe (RCS Paris B662 043 595) du remboursement à Pôle emploi (devenu France Travail) des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société CNIM Groupe (RCS Paris B662 043 595) ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société CNIM Groupe (RCS Paris B662 043 595) au profit de M. [A] [Y] une créance de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la société PAPREC Group ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la société PAPREC Group la somme 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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