Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 23/08824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08824 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] – RG n° 22/05476
APPELANTE
Madame [J] [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/013168 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMES
Monsieur [I] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
DEFAILLANT (signification à étude en date du 07 août 2023)
Madame [M] [C] épouse [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
DEFAILLANTE (signification à étude en date du 07 août 2023)
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— pa défaut ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17/02/2014, la RIVP a donné à bail à M. [I] [G] [P] et Mme [M] [C] épouse [G] [P] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] pour un loyer de 411,80 euros et 190 euros de provisions sur charges mensuelles.
Un courrier a été adressé le 29/12/2021 par la RIVP aux locataires pour rappeler l’obligation d’occupation des lieux à titre de résidence principale.
Une sommation interpellative a été signifiée le 21/04/2022 à Mme [J] [R] [H] , qui a indiqué occuper les lieux depuis 2014 et payer les loyers sur le site de la RIVP.
Une sommation interpellative a été signifiée le 06/05/2022 à M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 16]. Mme [G] [P] a déclaré à l’huissier qu’ils étaient toujours locataires au [Adresse 6], qu’elle se trouvait à [Localité 15] de manière temporaire et qu’elle allait réintégrer les lieux à sa retraite, que Mme [R] [H] était sa nièce et payait le loyer sans lui verser de contrepartie financière.
Par actes d’huissier en date des 22 et 23 juin 2022, la RIVP a fait assigner M. [I] [G] [P], Mme [M] [G] [P] née [C] et Mme [J] [R] [H] aux fins de voir :
— juger la RIVP recevable et bien fondée
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la RIVP et M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M],
— constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] et Mme [R] [H] [J]
— ordonner l’expulsion de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] ainsi que tous occupants de son chef, notamment Mme [R] [H] [J], du logement, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— condamner in solidum M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] et Mme [R] [H] [J] au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés
d’une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des sommations interpellatives
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Mme [R] [H] [J] a sollicité de :
— débouter la RIVP de toutes ses demandes,
— condamner la RIVP à établir le bail au nom de Mme [R] [H] [J] avec effet au 17/02/2014, sous astreinte de 100 euros/ jour de retard.
Subsidiairement :
— condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] (RIVP) à transférer le bail de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] au nom de Mme [R] [H] [J] avec effet au 17/02/2014 ou à reloger Mme [R] [H] [J] sous astreinte de 100 euros/ jour de retard
Très subsidiairement si l’expulsion est ordonnée :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer sans majoration ou surloyer
— octroyer le bénéfice des meilleurs délais de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution afin que Mme [R] [H] [J] et son fils puissent se reloger
— écarter l’application de l’exécution provisoire à la décision à intervenir
— condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] (RIVP) à payer à Me MESLE la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M], n’ont pas comparu ni été représentés, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile à domicile pour M. [G] [P] et à personne pour Mme [G] [P].
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE Mme [R] [H] [J] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un bail verbal depuis le 17/02/2014 sur les lieux situés au [Adresse 7]
DEBOUTE Mme [R] [H] [J] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un transfert de bail depuis le 17/02/2014 sur les lieux situés au [Adresse 7] ou obliger la RIVP à la reloger
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties 'portant sur les lieux situés au depuis le 17/02/2014 sur les lieux situés au’ [Adresse 7] aux torts de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M], pour inoccupation des lieux à titre de résidence principale à compter du jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise est égale au loyer indexé outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] et Mme [R] [H] [J] à payer les indemnités d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONSTATE l’absence de toute demande au titre d’un arriéré locatif au 20/01/2023,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] (RIVP) pourra faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M], ainsi que de tous les occupants de leur chef, notamment Mme [R] [H] [J], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ACCORDE à Mme [R] [H] [J] un délai supplémentaire de 13 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date, à peine de déchéance en cas de non-respect,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 17] de la présente décision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] et Mme [R] [H] [J] aux dépens qui comprendront le coût des sommations interpellatives,
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] (RIVP) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE le conseil de Mme [R] [H] [J] de sa demande en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2023 par Mme [J] [R] [H],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 juin 2025 par lesquelles Mme [J] [R] [H] demande à la cour de :
Fixer le point de départ du délai de la prescription triennale au 13 octobre 2015,
Dire que la prescription a été acquise au 13 octobre 2018,
Dire et juger que l’action de la RIVP se trouve prescrite et éteinte par l’effet de la prescription extinctive de 3 ans,
En conséquence, dire la RIVP irrecevable, vu la date de son assignation, en son action en justice à l’encontre de Mme [R] [H],
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre subsidiaire, sur le fond :
Dire et juger qu’il a existé et qu’il existe entre la RIVP et Mme [R] [H] un contrat de location occulte, convenu le 17 février 2014.
Dire la RIVP mal fondée en ses demandes, à quelques fins qu’elles comportent.
L’en débouter entièrement.
Dire la RIVP plus généralement mal fondée en tous moyens quelconques opposés aux demandes de Mme [R] [H].
Les rejeter,
En conséquence et en tous cas de figure, infirmer le jugement dont appel en ses dispositions telles qu’énoncées à la déclaration d’appel motivée de l’appelante, à savoir en ce que le jugement :
a débouté Mme [R] [H] [J] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un bail verbal depuis le 17/02/2014 sur les lieux situés au [Adresse 5].
a débouté Mme [R] [H] [J] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un transfert de bail depuis le 17/02/2014 sur les lieux situés au [Adresse 5] ou obliger la RIVP à la reloger.
a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties depuis le 17/02 2014 portant sur les lieux situés au [Adresse 5] aux torts de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M], pour inoccupation des lieux à titre de résidence principale à compter du jugement.
a dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] (RIVP) pourra faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M], ainsi que de tous les occupants de leur chef, notamment Mme [R] [H] [J], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412- 1 du Code des procédures Civiles d’exécution.
a condamné in solidum M. [G] [P] [I] et Mme [G] [P] née [C] [M] et Mme [R] [H] [J] aux dépens qui comprendront le coût des sommations interpellatives.
a débouté le conseil de Mme [R] [H] [J] de sa demande en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Condamner la RIVP, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à payer à Mme [R] [H], en réparation du préjudice causé par son action en justice abusive et injustifiée, une somme de 5.500 €,
Condamner la RIVP aux dépens, de première instance comme ceux d’appel,
Condamner la RIVP à payer à Mme [R] [H] en application de l’article 700 du CPC, le reste à charge correspondant à sa participation au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 septembre 2023 aux termes desquelles la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 17] (RIVP) demande à la cour de :
Déclarer la RIVP recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée,
Débouter Madame [J] [R] [H] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,
Y ajoutant,
Condamner Madame [J] [R] [H] à verser à la RIVP une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [J] [R] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [I] [G] [P] [I] et Mme [M] [C] épouse [G] [P] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées le 7 août 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la demande principale de résiliation du bail formée par la RIVP
* La fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [R] [H]
Mme [R] [H] soulève devant la cour la prescription de l’action de la RIVP sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir que son oncle, M. [G] [P], l’avait hébergée depuis 2006 dans une chambre de service qu’il louait [Adresse 9] à [Localité 17], que lui-même était parti vivre avec son épouse à [Localité 14], que la RIVP, souhaitant faire d’importants travaux dans l’immeuble, avait proposé son relogement courant 2013, mais qu’elle était alors sans titre de séjour, de sorte que le bail litigieux avait été conclu le 17 février 2014 avec M. [G] [P] agissant comme prête-nom. Elle affirme que la RIVP savait qu’elle était la véritable locataire, en ce qu’elle réglait les loyers par chèques de la Banque Postale libellés au nom de 'Mme [R] [H] chez M. [G] [I]' à l’adresse des lieux loués, à tout le moins depuis le 13 octobre 2015, de sorte que la RIVP aurait dû agir dans le délai de trois ans à compter de cette date, mais ne l’a assignée que le 22 juin 2022, soit après expiration du délai de prescription.
La RIVP conclut à la recevabilité de son action, en faisant valoir que le défaut d’occupation à titre de résidence principale constitue un manquement continu du preneur à ses obligations, de sorte que la prescription ne peut recevoir application. Elle ajoute que Mme [R] [H] allègue sans le prouver que la bailleresse aurait eu connaissance de ce qu’elle occupait seul le logement litigieux, et souligne que le seul fait que l’appelante ait payé le loyer ne justifie pas qu’elle occupait seule le logement ou que les époux [G] [P] l’auraient quitté. Elle affirme n’avoir eu connaissance que le 6 octobre 2021 que les locataires n’occupaient pas les lieux, de sorte qu’elle a agi dans le délai de prescription triennal par son assignation du 22 juin 2022.
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
En l’espèce, la RIVP a sollicité la résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle et cession de bail par acte d’huissier du 22 juin 2022.
Le défaut d’occupation personnelle des lieux par les époux [G] [P], locataires, établi notamment par les réponses apportées par Mme [R] [H] et par Mme [G] [P] respectivement aux sommations interpellatives des 21 avril et 6 mai 2022, dont il résulte que la seule occupante des lieux depuis 2014 est Mme [R] [H], constitue un manquement continu aux obligations des locataires, de sorte que la prescription n’a pu courir.
A titre surabondant, il convient de relever que Mme [R] [H], qui soutient que le bail litigieux a été conclu le 17 février 2014 avec M. [G] [P] agissant comme prête-nom, et que la RIVP savait qu’elle était la véritable locataire, ne rapporte pas la preuve de ses allégations par les pièces produites, le fait qu’elle ait réglé plusieurs loyers avec des chèques établis au nom de 'Mme [R] [H] – chez M. [G] [P]' à l’adresse des lieux loués ne permettant pas de déduire que la RIVP avait connaissance qu’elle était seule occupante des lieux, mais tout au plus qu’elle était hébergée chez le couple [G] [P] et qu’elle leur apportait une aide financière en réglant certains loyers. Ce n’est que par courriel du 18 mai 2022, faisant suite à la sommation interpellative du 18 mai 2022, que l’assistante sociale de secteur a écrit à la RIVP en relayant les déclarations de Mme [R] [H] selon lesquelles son oncle M. [G] [P] aurait signé le bail afin de lui permettre de disposer d’un relogement sans jamais occuper personnellement les lieux, ce que la RIVP aurait accepté. La RIVP justifie pour sa part de l’envoi d’un premier courrier au couple [G] [P] le 29 décembre 2021 leur rappelant leur obligation d’occupation personnelle des lieux loués suite à une information de la présence d’une autre occupante dans les lieux.
Il en résulte que la demande de résiliation de bail formée par la RIVP n’est pas prescrite, et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la RIVP soulevée par Mme [J] [R] [H], ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
* Le bien-fondé de la demande de résiliation et la demande reconventionnelle de Mme [R] [H] tendant à 'dire et juger qu’il a existé et qu’il existe entre la RIVP et [elle-même] un contrat de location occulte convenu le 17 février 2014"
Mme [R] [H] fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion, et sollicite que la RIVP soit déboutée de ses demandes. Elledemande à la cour qu’il soit 'dit et jugé qu’il a existé et qu’il existe entre la RIVP et elle-même un contrat de location occulte convenu le 17 février 2014", sur le fondement de la simulation, en application de l’article 1321 ancien du code civil, fait valoir que la RIVP avait accepté que M. [G] [P], qui était en situation régulière, signe seul le contrat de bail, mais en sachant que Mme [R] [H], qu’elle devait reloger suite aux travaux de restructuration du logement situé [Adresse 13], en serait la véritable et l’unique bénéficiaire. Elle affirme que le fait que le contrat soit signé par le seul M. [G] [P], alors qu’il était déjà marié et que la RIVP le savait, démontre que 'ce contrat ostensible n’était qu’un paravent'. Elle ajoute qu’elle a toujours occupé seule le logement avec son fils mineur, et qu’elle payait le loyer, 'tout ceci de manière ouverte et transparente et au vu et au su de la RIVP, nonobstant ses dénégations'.
La RIVP conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l’inoccupation des lieux à titre de résidence principale par les époux [G] [P] est démontrée, outre qu’ils ont cédé le bail à Mme [R] [H], ce qui constitue deux manquements majeurs à leurs obligations locatives. Elle conclut au rejet des moyens développés par l’appelante, en faisant valoir qu’aucun élément ne prouve qu’elle l’aurait considérée comme sa locataire. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1751 du code civil, Mme [G] [P] était de droit cotitulaire du bail, de sorte que sa signature n’était pas requise.
Selon l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements HLM dont relève le logement litigieux, 'dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail'.
L’article 1321 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail litigieux du 17 février 2014, disposait que 'les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers'. Pour mémoire, l’article 1201, créé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose désormais que, 'lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir'.
Si le cocontractant a sciemment participé à la simulation, il ne peut se prévaloir de l’acte ostensible contre le prête-nom (Civ. 3ème, 8 juillet 1992, n°90-12.452).
En l’espèce, Mme [R] [H] ne produit aucun élément permettant d’établir que le contrat de bail conclu le 17 février 2014 entre la RIVP et les époux [G] [P] était un contrat apparent dissimulant un contrat occulte qui aurait été conclu entre la RIVP et elle-même. En effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, le fait qu’elle a réglé plusieurs loyers à compter d’octobre 2015, soit plus d’un an et demi après la conclusion du bail, avec des chèques établis au nom de 'Mme [R] [H] – chez M. [G] [P]' à l’adresse des lieux loués ne permet pas de déduire que la RIVP avait connaissance qu’elle était seule occupante des lieux, ni a fortiori qu’elle avait entendu conclure un contrat de bail occulte avec elle. La simple production d’une copie d’une carte de visite au nom d’un certain 'M. [T]', mentionné comme 'chargé de réhabilitation RIVP', sans aucun logo d’identification, ne permet nullement d’établir que Mme [R] [H] aurait été antérieurement logée dans le 'débarras’ loué par M. [G] [P] [Adresse 8] dont elle produit le bail conclu avec une SCI [Adresse 18], ni que la RIVP aurait cherché à la reloger en concluant le bail litigieux avec M. [G] [P], ces allégations n’étant nullement étayées par les autres pièces produites. Enfin, la RIVP souligne à juste titre qu’en vertu de l’article 1751 du code civil, le bail litigieux, conclu avec les époux [G] [P], pouvait être signé par l’époux seul, Mme [G] [P] étant néanmoins co-titulaire du bail.
Il en résulte que Mme [R] [H] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à 'dire et juger qu’il a existé et qu’il existe entre la RIVP et [elle-même] un contrat de location occulte convenu le 17 février 2014" ; Mme [R] [H] n’étant qu’une occupante des lieux du chef des locataires, les époux [G] [P].
S’agissant de la demande principale de résiliation du bail, il est établi par les pièces produites par la RIVP que les époux [G] [P] ont violé l’obligation relative à l’occupation personnelle des lieux loués, Mme [G] [P] ayant notamment reconnu en réponse à la sommation interpellative du 6 mai 2022 qu’elle résidait à [Localité 15] et que le logement était occupé par sa nièce Mme [R] [H], qui réglait le loyer ; ils ont en outre violé la prohibition de cession du contrat à un tiers en installant sciemment dans les lieux leur nièce, Mme [R] [H] ayant déclaré à l’huissier le 21 avril 2022 qu’elle occupait les lieux depuis 2014, ce qui est corroboré par les documents administratifs et factures d’énergie qu’elle produit.
Ces manquements des locataires sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, en ce qu’ils font notamment échec aux règles d’attribution des logements sociaux, ainsi que le souligne à juste titre la RIVP.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des époux [G] [P] et de tous occupants de leur chef, dont Mme [J] [R] [H], celle-ci étant dépourvue de titre d’occupation des lieux.
Les chefs de dispositif relatifs à la condamnation in solidum des époux [G] [P] et de Mme [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation n’étant pas visés dans la déclaration d’appel, la cour n’en est pas saisie et ceux-ci sont irrévocables.
Sur les autres demandes reconventionnelles de Mme [R] [H]
* La reconnaissance d’un bail verbal et le transfert de bail ou l’obligation de relogement
Dans sa déclaration d’appel, Mme [R] [H] vise les chefs de dispositif du jugement l’ayant déboutée de ses demandes tendant à lui voir reconnaître un bail verbal et un transfert de bail, mais ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Dans la partie 'discussion', elle indique qu’elle 'n’a pas besoin de demander formellement un tel transfert, car l’infirmation du jugement dont appel sera à elle seule suffisante pour asseoir et sécuriser son droit d’occupation du logement en litige'.
La RIVP sollicite la confirmation du jugement entrepris, en soulignant que, bien qu’ayant interjeté appel du chef de jugement relatif au transfert de bail, ne 'l’a pas contesté devant la cour'.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur ces demandes tranchées dans le jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés.
* La demande de dommages et intérêts
Devant la cour, Mme [R] [H] forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 5500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil 'en réparation du préjudice causé par l’action en justice abusive et injustifiée [de la RIVP]', en faisant valoir qu’elle est une mère méritante qui élève seule son enfant et qu’elle se trouve dans l’angoisse d’un bouleversement des conditions d’existence de son fils, et au plan professionnel, de ses conditions de travail, alors qu’elle est à jour du paiement des loyers, et que l’action intentée par la RIVP est entachée d’une certaine dureté, voire d’un certain degré d’inhumanité.
La RIVP conclut au débouté de la demande, en faisant valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire à Mme [R] [H], mais uniquement de faire valoir ses droits, ajoutant qu’en tant que bailleur social, elle ne peut tolérer que ses logements soient occupés par des occupants sans droit ni titre alors que des familles sont en attente après avoir fait les démarches dans les règles.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la RIVP a été déclarée recevable et bien fondée en sa demande de résiliation du bail et en ses demandes subséquentes, notamment d’expulsion de Mme [R] [H], laquelle est dépourvue de titre d’occupation des lieux.
En conséquence, son action ne saurait être qualifiée d’abusive et d’injustifiée, et il convient de débouter Mme [R] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la RIVP de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la RIVP soulevée par Mme [J] [R] [H],
Déclare la RIVP recevable en ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
Déboute Mme [J] [R] [H] de ses demandes reconventionnelles tendant à 'dire et juger qu’il a existé et qu’il existe entre la RIVP et [elle-même] un contrat de location occulte convenu le 17 février 2014", et de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [R] [H] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier Le président
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