Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°4
R.G : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G655
[Y] [G]
C/
[B]
S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE SAS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [B]
né le 28 Octobre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.S. IMOCONSEIL FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6] / FRANCE
ayant tous les deux pour avoct Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [R]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 7] (36)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
Faisant valoir que M. [E] [R] avait signé par acte notarié du 4 janvier 2021 un compromis de vente en vertu duquel il s’engageait à acquérir au prix de 350.000€ honoraires compris sous condition suspensive d’obtention d’un prêt un bien immobilier sis [Adresse 3] à Poitiers appartenant à M. [O] [B] et présenté par l’agence Immo Conseil, et qu’il n’avait pas justifié du refus de prêts conformes aux stipulations du contrat, M. [B] et la société Immo Conseil l’ont fait assigner par acte du 25 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour l’entendre condamner à payer au vendeur la clause pénale stipulée à l’acte et à l’agence des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre condamnation aux dépens avec indemnités de procédure.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné M. [R] à payer à M. [O] [B] 33.407€ au titre de la clause pénale
* condamné M. [R] à payer 15.930€ à la SAS Immo Conseil en réparation de son préjudice financier
* condamné M. [R] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.2.000 € à M. [O] [B]
.1.000 € à la SAS Immo Conseil
* condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
M. [R] a relevé appel le 1er février 2024.
M. [B] et la SAS Immo Conseil ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 26 juillet 2024 d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux dépens et à verser à chacun d’eux 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’appelant n’a pas exécuté les causes du jugement.
M. [R] a transmis le 8 décembre 2024 par la voie électronique des conclusions d’incident en réponse pour demander au conseiller de la mise en état de ne pas radier l’affaire et de rejeter l’incident. Il demande en tout état de cause qu’aucune indemnité pour frais irrépétibles ne soit mise à sa charge.
Indiquant être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et arguant de conséquences manifestement excessives, il expose que l’entreprise dont il était le gérant et tirait ses revenus n’a plus d’activité et vient de déclarer son état de cessation des paiements, après qu’elle et lui ont été mis en cause pour diverses infractions ayant donné lieu à une saisie pénale pratiquée pour 75.606 euros qui a obéré la situation financière, ajoutant que la personne morale et lui-même viennent de comparaître devant la juridiction répressive où une amende délictuelle de 150.000 euros a été requise à leur encontre avec confiscation de la somme saisie.
Il ajoute que sa résidence principale fait l’objet d’une saisie, que son banquier lui a refusé une carte de crédit, et que les tentatives de saisies mobilières entreprises par M. [B] et la société Immo Conseil se sont soldées par un échec.
L’incident a été évoqué l’audience tenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été signifié à M. [E] [R] le 26 janvier 2024.
Il est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [R] justifie par ses productions de la déconfiture de l’entreprise dont il tirait ses revenus ; l’échec des saisies mobilières initiées par les intimés démontre l’absence de fonds sur son compte et de biens mobiliers disponibles pour payer sa dette ; et le refus de son banquer de lui délivrer une carte de crédit établit qu’il n’est pas à même d’emprunter les fonds, de plus de 50.000 euros, nécessaires pour exécuter les causes du jugement.
Il prouve ainsi être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [R], qui n’a pas exécuté la décision exécutoire dont il forme appel, supportera la charge des dépens de l’incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’appel
CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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