Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3YY
Ordonnance N° 25/
du 18 Février 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANT
ET :
Monsieur [D] [X]
né le 07 Septembre 2003 à [Localité 5]
Représenté par Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 18 février 2025 à 11h30.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [X] a fait l’objet d’une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4], à la demande d’un tiers le 14 mars 2024.
Sur décision médicale, [D] [X] fut placé à l’isolement le 4 février 2025 à 11h40.
Par ordonnance rendue le 10 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier sollicitant le renouvellement de la mesure d’isolement du patient, a ordonné la levée immédiate de celle-ci.
Le même jour à 17 heures 35, une nouvelle mesure d’isolement a été mise en 'uvre concernant [D] [X].
Par ordonnance du 16 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier [4] sollicitant le renouvellement de la nouvelle mesure d’isolement du patient, a ordonné sa mainlevée à raison de la tardiveté de l’information du magistrat concernant la nouvelle mesure d’isolement mise en place, selon l’ordonnance le 11 février, rapportant que cette information n’était parvenue que le 14 février 2025 à 12h08.
Par déclaration du 17 février 2025 réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 11h12, le directeur du centre hospitalier [4] a interjeté appel de ladite ordonnance, exposant que l’information du magistrat avait bien été réalisée le 11 février 2025 à 8h45.
En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience.
Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du même jour communiqué au conseil de M.[X] et au directeur du centre hospitalier [4], requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
Invité à présenter ses observations, Me Emonnin, conseil de Monsieur [X], sollicite par courriel du 17 février 2025 à 19h57 la confirmation de l’ordonnance critiquée pour les motifs retenus par le ministère public soutenant par ailleurs que les documents produits par le centre hospitalier relatifs à l’information du magistrat du siège de la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’isolement ne permettaient pas d’en déterminer l’horaire.
Le directeur du centre hospitalier a indiqué par courriel du 17 février 2025 à 17h21 qu’il n’avait aucune observation complémentaire à exposer après réception de l’avis du ministère public.
Motifs de la décision
L’appel régularisé dans les formes et délai de la loi doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que suite à l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 14 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [X], une nouvelle mesure identique a été mise en 'uvre, le même jour, à 17h35 et non le 11 février 2025 comme exposé par le directeur du centre hospitalier, cette dernière date étant en réalité la date de la transmission au magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il doit être observé que les copie d’écran produites si elles permettent de s’assurer de la date de l’envoi de l’information ne fournissent aucun élément sur l’heure de cet envoi.
En tout état de cause, même à retenir les horaires allégués par l’établissement, il est avéré que l’information du magistrat du siège concernant la mise en 'uvre d’une mesure d’isolement après mainlevée de la précédente n’est intervenue que plus de 12 heures après le placement du patient à l’isolement, de sorte que cette information n’a pas été donnée « sans délai », privant le magistrat du siège de la faculté se saisir d’office de la situation du patient de sorte que ce retard fait grief au patient.
Il sera au surplus observé que les pièces produites visent à la fois l’isolement et la contention ce qui est de nature à générer un doute sur les modalités du contrôle à exercer.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs articulés tant par le ministère public que par le conseil de Monsieur [X] il appartient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par le directeur du centre hospitalier spécialisé [4] recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier concernant Monsieur [D] [X] ;
Constate que la mesure d’hospitalisation complète reste maintenue ;
Laisse la charge des dépens à l’Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [D] [X], à son conseil, au procureur général, au directeur de l’établissement d’hospitalisation.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 18 Février 2025 à 11h00.
Le Greffier, Le Premier Président, par délégation,
Leila ZAIT François ARNAUD, Conseiller
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Textes cités dans la décision
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- Code de la santé publique
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