Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/05990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 mars 2022, N° 19/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05990 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJCH
[I] [H]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00454.
APPELANTE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] a été initialement engagée à compter du 26 juin 2006 par la société [5] en qualité d’assistante technique et administrative, statut employée, position 2.1, coefficient 275 selon les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieur-conseil et sociétés de conseil. La relation est devenue à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1435,93 euros pour 35 heures de travail par semaine.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018.
Elle était à nouveau placée en arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 31 mars 2021 et elle était classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 25 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2018, Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement puis licenciée pour faute simple par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête du 21 juin 2019 aux fins d’obtenir à titre principal la nullité du licenciement pour motif discriminatoire lié à l’état de santé et subsidiairement, de le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’il trouverait son origine dans la réorganisation de l’entreprise.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et il a condamné la société [5] à payer à la salariée avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 4500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 25 avril 2022.
Dans ses premières écritures d’appelante notifiées par RPVA le 22 juillet 2022, Mme [H] concluait de la manière suivante :
« A titre principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce :
— qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul
— qu’il a fixé à 2050 € le salaire moyen des trois derniers mois
— Qu’il a alloué à Madame [H] la somme de 4050 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT A NOUVEAU :
— Juger le licenciement de Madame [H] nul car discriminatoire dès lors que fondé sur l’état de santé
— fixer à 2.151,67 € le salaire moyen des trois derniers mois
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 23.669,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à minima la somme de 12.910,56 € correspondant à six mois de salaire.
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer sans cause réelle et sérieuse :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute notifié le 20 novembre 2018 à Madame [H] sans cause réelle et sérieuse,
LE REFORMER en ce :
— qu’il a fixé à 2050 € le salaire moyen des trois derniers mois
— Qu’il a alloué à Madame [H] la somme de 4050 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT A NOUVEAU :
— fixer à 2.151,67 € le salaire moyen des trois derniers mois
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 23.669,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à minima la somme de 12.910,56 € correspondant à six mois de salaire.
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société [5] formait les prétentions suivantes :
« ll est demandé à la Cour d’appel de d’AIX-EN-PROVENCE de:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE VISANT A OBTENIR LA NULLITE DU LICENCIEMENT:
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la demande de nullité du licenciement ne figure pas parmi les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel;
DIRE ET JUGER que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas s’agissant de la demande de nullité, et que la Cour n’est donc pas saisie de cette demande.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’absence de tout motif de nature à justifier la nullité du licenciement de Madame [H]
CONFIRMER en conséquence le jugement du Conseil de prud’hommes du 28 mars 2022 en ce qu’il a écarté la nullité du licenciement et débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la Cour devait retenir la nullité du licenciement de Madame [H] :
CONSTATER le caractère manifestement excessif des prétentions de Madame [H] ;
En conséquence,
REDUIRE le quantum des dommages et intérêts au minimum de 6 mois de salaire.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE VISANT A VOIR JUGER LE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [H] repose sur un motif disciplinaire pleinement établi;
REFORMER en conséquence le jugement du Conseil de prud’hommes du 28 mars 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement de Madame [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE: si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement de Madame [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
CONSTATER le caractère manifestement excessif des prétentions de Madame [H] ;
En conséquence,
REDUIRE le quantum des dommages et intérêts au minimum de 3 mois de salaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens d’instance
CONDAMNER Madame [H] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [H] concluait de la manière suivante :
« – Constater qu’aucun chef du jugement critiqué ne déboute Madame [H] de sa demande de voir dire le licenciement nul.
— Juger que la demande de confirmation du chef de jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts tendent aux mêmes fins consistant à obtenir des dommages et intérêts du fait de l’illégitimité du licenciement, demande dont la Cour est assurément saisie.
A titre principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce :
— qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul
— qu’il a fixé à 2050 € le salaire moyen des trois derniers mois
— qu’il a alloué à Madame [H] la somme de 4050 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT A NOUVEAU :
— juger le licenciement de Madame [H] nul car discriminatoire dès lors que fondé sur l’état de santé – fixer à 2.151,67 € le salaire moyen des trois derniers mois
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 23.669,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à minima la somme de 12.910,56 € correspondant à six mois de salaire.
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait considérer sans cause réelle et sérieuse :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute notifié le 20 novembre 2018 à Madame [H] sans cause réelle et sérieuse,
LE REFORMER en ce :
— qu’il a fixé à 2050 € le salaire moyen des trois derniers mois
— qu’il a alloué à Madame [H] la somme de 4050 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT A NOUVEAU :
— fixer à 2.151,67 € le salaire moyen des trois derniers mois
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 23.669,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à minima la somme de 12.910,56 € correspondant à six mois de salaire.
— Condamner la société [5] ([8]) à payer à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens »
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande aux fins de nullité du licenciement
L’article 562 al 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, le premier juge n’a pas statué sur la demande aux fins de nullité du licenciement.
La déclaration d’appel est ainsi libellée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, Madame [H] sollicite la confirmation du jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [5] à verser à Madame [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— met (mis) la totalité des dépens à la charge de la SAS [5], y compris les éventuels frais et honoraires du huissier de justice, en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Madame [H] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [H] à 2050 euros,
— condamné la SAS [5] à verser à Madame [H] la seule somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Il convient d’observer que la salariée formait la demande aux fins de nullité du licenciement devant le premier juge, réitérait sa demande aux fins de nullité du licenciement dans ses premières conclusions notifiées par RPVA dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et qu’elle formait toujours cette demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
Il sera d’abord relevé que la demande en nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
Dès lors que le premier juge saisi d’une demande aux fins de nullité du licenciement n’a pas statué sur celle-ci, la demande portant sur la réparation du préjudice résultant d’une nullité du licenciement en raison d’une discrimination dépend nécessairement de la critique du chef de jugement portant sur le montant de l’indemnité allouée en raison d’une rupture abusive de la relation de travail.
Par suite, l’effet dévolutif ayant joué, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif et d’examiner cette demande dont la cour d’appel est valablement saisie.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le mardi 6 novembre 2018 au cours duquel vous n’étiez pas assistée.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous avons à vous reprocher qui sont les suivants :
1. Manquement concernant vos missions administratives :
Pour démarrer un chantier, il est indispensable que la DOE (Dossier d’Ouvrages Exécutés) soit établie pour envoi et signature par le client. Or, ceci n’est pas toujours réalisé dans les temps. Pour exemple, le DOE de [Adresse 14] devait être remis à la réception le 14/09 et vous n’avez pas respecté cette date de rendu sans en informer le Responsable.
Or, nous constatons que ces formalités administratives ne sont pas réalisées en temps et en heure ce qui peut entraîner des pénalités ainsi qu’une perte de confiance du client.
Par ailleurs, vous êtes en charge du suivi facturation. Votre responsable, [U] [T], a mis en place un process de facturation par client et vous a formée à plusieurs reprises sur ce nouveau fonctionnement. Or, encore à ce jour, nous constatons des erreurs de saisies qui impliquent un contrôle constant de la part de votre responsable obligée de vérifier toutes les actions que vous opérez sur ce tableau.
D’autre part, vous faites preuve d’un manque de rigueur dans la gestion de vos dossiers. Par exemple, une des factures d’un sous-traitant réalisant des travaux sur l’un des chantiers pour notre client [Adresse 9] est restée 3 semaines sur le bureau du Directeur régional alors que cette facture aurait dû être envoyée par le client ou par vous au service comptable pour saisie dans notre logiciel DAMARIOS. Ainsi, malgré les relances des sous-traitants pour être payé, vous ne lui avez pas apporté les bonnes réponses.
Alors que cela fait partie des tâches récurrentes de votre mission, vous en êtes encore à poser des questions sur le fonctionnement élémentaire de votre service telle qu’en date du 20 septembre 2018 lorsque vous avez interpellé votre Directeur régional pour savoir si une validation de devis par SMS pouvait être valable.
Enfin, au mois d’aout 2018, vous avez modifié le montant de vente pour notre client [10] dans le tableau de bord. Or, la modification que vous avez effectuée faussait le taux de marge de l’affaire alors même que les montants saisis au préalable étaient justes.
2. Endormissements récurrents constatés sur votre lieu de travail :
Nous avons été alertés par plusieurs de vos collègues concernant vos endormissements sur votre lieu de travail. Effectivement, plusieurs fois par semaine et même dans la journée, vous vous assoupissez devant votre poste de travail. Par mail du 19 juillet 2018, face à la répétition de ces endormissements, votre responsable a été contrainte de vous demander de faire le nécessaire pour éviter la pérennisation de cette situation. Or, depuis le mois de juillet, ces assoupissements n’ont cessé d’être relevés par vos collègues. Vous conviendrez que s’endormir sur son lieu de travail n’est pas une attitude tolérable.
Vous exercez la fonction d’assistante technique administrative depuis 12 années. Les faits reprochés constituent des manquements avérés aux missions de votre fonction telle qu’elles sont décrites dans la fiche de fonction que vous avez signée.
Les explications que vous nous avez fournies, n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons par conséquent que nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de deux mois qui débute (à) la date de première présentation de cette lettre, préavis au terme duquel vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période à chaque échéance de paie.' »
>
Relativement au grief de manquement aux missions administratives, l’employeur justifie de la définition des fonctions de Mme [H] annexée au contrat de travail laquelle stipule, parmi ses différents attributions, la saisine initiale des dossiers d’ouvrages exécutés, la demande aux fournisseurs et sous-traitants des documents nécessaires à la constitution du dossier d’ouvrages exécutés et la mise en forme des dossiers d’ouvrages exécutés ainsi que l’envoi à l’assistante de gestion des éléments de facturation client.
À ce titre, la lettre de licenciement fait grief à la salariée d’une non remise à la réception le 14 septembre d’un dossier d’ouvrage exécuté de [Localité 12] [Adresse 6].
À cet égard, l’employeur ne se réfère dans ses écritures à aucun élément particulier et s’il ressort d’un échange de courriels du 12 septembre 2018, que l’assistante technique administrative demandait à Mme [H] de faire un point sur le dossier d’ouvrage exécuté de la poste [Adresse 13] [Adresse 6] et de la réponse faite par la salariée le même jour selon laquelle manquaient les éléments des sociétés [3], [4], [11], [15] (pose le 10 et 11), [7] et qu’elle avait effectué une dernière relance au téléphone avec message le 11 septembre 2018, ces seuls éléments ne suffisent à établir ni l’imputabilité à la salariée du retard allégué, ni l’effectivité de ce retard à compter du 14 septembre 2018.
La lettre de licenciement reproche ensuite à la salariée des erreurs de saisie impliquant un contrôle constant de la part de sa responsable et si la société produit à cet égard des échanges de courriels des 13 et 25 juillet 2018 entre sa responsable et Mme [H] portant sur les process de facturation ainsi que des échanges de courriels de juin et août 2028 portant sur différentes procédures, il n’est pas justifié d’éléments permettant d’établir des erreurs de saisie nécessitant un contrôle constant de la part de la supérieure hiérarchique. Le seul élément établi par les pièces produites et relatif à une erreur de saisie concernant le montant d’une vente pour le client [Adresse 9] en août 2018.
La lettre de licenciement fait par ailleurs grief à la salariée d’un manque de rigueur dans la gestion des dossiers et cite à cet égard une des factures d’un sous-traitant réalisant des travaux sur l’un des chantiers du client [10] restée sur le bureau du directeur régional alors que cette facture aurait dû être adressée au service comptable pour mise sous le logiciel Damaris. La société justifie à cet égard d’un échange de courriels des 19 et 29 juin 2018 relatif à une impossibilité technique de validation de la facturation non intégrée au logiciel Damaris établissant ainsi que le non-respect du process d’entreprise est imputable à la salariée.
L’employeur justifie également d’une question de la salariée posée par SMS au supérieur hiérarchique le 20 septembre 2018 afin de l’interroger pour savoir si la réponse d’un sous-traitant faite par SMS relative à une validation de facture pouvait suffire et la réponse du supérieur hiérarchique lui indiquant qu’un SMS n’a aucune valeur juridique.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que sont établis : une erreur de saisie concernant le montant d’une vente pour le client [Adresse 9] en août 2018, un non-respect des process ayant occasionné un retard de facturation en juin 2018 ainsi qu’une difficulté à appréhender la validité d’un document contractuel le 20 septembre 2018. Or, comme le soutient la salariée l’employeur ne justifie pas à cet égard avoir eu connaissance de ces éléments dans le délai de deux mois de l’engagement de la procédure. Au surplus, l’employeur en se plaçant sur le terrain disciplinaire, n’établit que l’existence d’erreurs isolées dont le caractère intentionnel n’est pas démontré alors qu’aucune sanction pour des faits de même nature n’est intervenue au cours de la relation contractuelle, en sorte que les faits ainsi invoqués dans la lettre de licenciement, ne caractérisent pas à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur établit ensuite avoir été alerté les 17 juillet 2018 et 11 octobre 2018 d’une somnolence à plusieurs reprises de la salariée devant son écran.
La salariée qui invoque une discrimination verse aux débats un échange de courriels du 19 juillet 2018, aux termes duquel sa supérieure hiérarchique indiquait à Mme [H] : « Je fais suite à notre échange de mardi soir au cours duquel nous avons échangé sur le problème de tes assoupissements de ces derniers jours. Comme nous l’avons évoqué, cette situation n’est pas tolérable et pas confortable. Des efforts s’imposent donc, pour ne pas que cela perdure. Tu m’as indiqué que la problématique de manque d’activité que tu rencontres actuellement en serait en partie à l’origine. Je te propose donc que l’on se voit lundi matin à 9h30, afin de faire un point sur ta charge de travail, et pour répartir au mieux les tâches et missions. Je reste à ta disposition si besoin’ ». Elle produit également la réponse faite à sa supérieure hiérarchique le 20 juillet 2018 ainsi libellée : « [U], je serai libre lundi matin à 9h30 pour faire le point avec toi sur la charge de travail. Quant au reste de ton mail, il n’engage que toi. Je ne pense pas que tu aurais demandé à un cancéreux de faire un effort’ effectivement nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie. Je reste à ta disposition si besoin, cordialement ».
La salariée qui justifie par ailleurs de nombreux arrêts de travail et d’un suivi médical régulier lié à une fibromyalgie ainsi que de certificats médicaux attestant de cette pathologie pour laquelle elle bénéficiait courant mai 2017 d’un traitement hyperbare en raison d’une latence d’endormissement, de perturbations du sommeil ainsi que d’un sommeil fragmenté, et qui invoque comme motif de la rupture, une discrimination liée à l’état de santé, présente des éléments qui pris dans leur ensemble en laissent supposer l’existence, dès lors qu’elle justifie d’une information de l’employeur dès le mois de juillet 2019, et d’un engagement de la procédure de licenciement postérieurement au 11 octobre 2019 alors que les autres manquements reprochés ne caractérisaient pas à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Tandis que dans ces conditions, il appartenait à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre l’état de santé de la salariée et le licenciement prononcé, celui-ci, tenu d’une obligation de sécurité en vertu de son pouvoir de direction, et informé de la pathologie dont souffrait la salariée et des difficultés qu’elle avait à assumer ses tâches, s’abstenant de saisir le médecin du travail en vue d’un éventuel aménagement de poste ou de toute initiative qu’il aurait pu prendre, engageait une procédure de licenciement pour faute sur un fondement par ailleurs insuffisamment caractérisé, en sorte qu’il ne justifie pas par des éléments objectifs que sa décision de licencier la salariée était étrangère à toute discrimination.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 57 ans et elle avait une ancienneté de 12 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Mme [H] justifie d’une pension d’invalidité de 1054,08 euros et depuis octobre 2023 de pensions de retraite de montants respectifs de 362,67 euros bruts et 902,81 euros bruts.
Sur la base des salaires des six derniers mois non utilement discutée, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité réparant le préjudice subi par la perte injustifiée de l’emploi liée à une discrimination à concurrence d’un montant de 12'910,56 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [5] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage allouées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel quant à la demande de réparation du préjudice lié à l’indemnisation des conséquences du licenciement en raison d’une discrimination ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes quant au montant de l’indemnisation des conséquences du licenciement ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société [5] à payer à Mme [H] une somme de 12'910,56 euros réparant les conséquences du licenciement résultant d’une discrimination ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage allouées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [H] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier Le président
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