Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/14824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 juillet 2024, N° 2024008389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES FINS BOUCHERS c/ S.A.S. BMDC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14824 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ565
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2024 -Président du TC de MEAUX – RG n° 2024008389
APPELANTE
S.A.R.L. LES FINS BOUCHERS, RCS de Meaux sous le n°980 940 944, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1593
INTIMÉE
S.A.S. BMDC, RCS de Meaux sous le n°849 783 261, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Avril 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2023, la société BMDC a conclu avec à la société Les fins bouchers un compromis de vente sous conditions suspensives de son fonds de commerce de boucherie situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-et-Marne) au prix de 1.100.000 euros.
L’acte de cession définitif a été signé à effet du 20 novembre 2023. Il prévoit notamment que le prix de vente sera déposé auprès de la société Caisse régionale du crédit agricole.
Alléguant plusieurs vices de consentement et la non-réalisation de certaines conditions suspensives, la société Les fins bouchers a, le 15 avril 2024, mis en demeure la société BMDC de payer la somme de 1.248.790 euros correspondant à la restitution du prix de vente du fonds de commerce et les frais d’acquisition.
Par acte du 23 avril 2024, la société Les fins bouchers a fait opposition au prix de vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce pour obtenir le paiement de la somme de 1.249.218 euros.
Par acte du 22 mai 2024, la société BMDC a fait assigner la société Les fins bouchers devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de :
la déclarer recevable en ses demandes ;
écarter des débats la pièce n°4 figurant dans le bordereau des pièces de la société Les fins bouchers, pour défaut du respect du contradictoire ;
dire que les moyens soulevés en contestation de l’opposition apparaissent bien fondés ;
en conséquence,
ordonner la mainlevée de l’opposition à cession de prix de fonds de commerce du 23 avril 2024 formée par la société Les fins bouchers ;
dire que la mainlevée sera opposable au séquestre du prix de vente ;
en tout état de cause,
autoriser le déblocage du prix à son profit et sous réserves d’opposition de créanciers à l’exclusion de la société Les fins bouchers ;
condamner à titre provisionnel la société Les fins bouchers au paiement de la somme de 55.000 euros ; et
condamner la société Les fins bouchers au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.
Par acte du 4 juillet 2024, la société Les fins bouchers a fait assigner la société BMDC devant les juges du fond du tribunal de commerce de Meaux afin de faire prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, a :
reçu la société Les fins bouchers en son exception d’incompétence matérielle, l’a dite mal fondée et l’en a déboutée ;
écarté des débats la pièce n°4 versée par la société Les fins bouchers ;
ordonné la mainlevée de l’opposition à cession de prix de fonds de commerce du 23 avril 2024 formée par la société Les fins bouchers pour le montant de 1.249.218 euros ;
dit que la mainlevée sera opposable au séquestre du prix de vente ;
autorisé le déblocage du prix au profit de la société BMDC et sous réserves d’opposition de créanciers à l’exclusion de la société Les fins bouchers ;
débouté la société BMDC de sa demande à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts au paiement à parfaire dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond à hauteur de 55.000 euros ; et
condamné la société Les fins bouchers à payer à la société BMDC la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août 2024, la société Les fins bouchers a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 141-14 à L. 141-16, L. 143-21 et R. 141-1-1 du code de commerce, 1104, 1169, 1199 et 1353 du code civil, 32-1, 42 à 48, 123, 700, 872, 873, et 906-2 du code de procédure civile, 201 du code général des impôts et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG : 2024008389) rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux ;
infirmer l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG : 2024008389) rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux, en ce qu’elle a :
dit la société Les fins bouchers mal fondée en son exception d’incompétence matérielle et l’en a déboutée ;
écarté des débats la pièce n°4 versée par la société Les fins bouchers ;
ordonné la mainlevée de l’opposition à cession de prix de fonds de commerce du 23 avril 2024 formée par la société Les fins bouchers pour le montant de 1.249.218 euros ;
dit que la mainlevée sera opposable au séquestre du prix de vente ;
autorisé le déblocage du prix au profit de la société BMDC et sous réserves d’opposition de créanciers à l’exclusion de la société Les fins bouchers ;
condamné la société Les fins bouchers à payer à la société BMDC les sommes de 10.000 euros au titre de l’amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Les fins bouchers en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,48 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée ;
confirmer l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG : 2024008389) rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux, en ce qu’elle a pour le surplus débouté la société BMDC de sa demande à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts au paiement à parfaire dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond à hauteur de 55.000 euros ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Meaux statuant sur le fond,
dire que la cour d’appel de Paris également incompétente pour trancher toute mainlevée d’opposition à cession de fonds de commerce formulée par la société BMDC ;
à titre principal,
constater, dire et juger l’absence de pouvoir du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux pour trancher les demandes de la société BMDC formulées à son encontre ;
constater, dire et juger l’absence de pouvoir de la cour d’appel de Paris pour trancher les demandes de la société BMDC formulées à l’encontre de la société Les fins bouchers ;
constater, dire et juger l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de la société BMDC formulées à son encontre ;
déclarer irrecevable sans examen au fond les demandes de la société BMDC formulées à son encontre ;
en conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la société BMDC formulées à son encontre ;
renvoyer en tant que de besoin la société BMDC à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
annuler l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux ;
en tout état de cause,
déclarer irrecevable et infondée d’office la société BMDC en ses demandes « condamner la société Les fins bouchers au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse condamner la société Les fins bouchers au paiement d’une amende civile de 15.000 euros », faute entre autre d’avoir interjeté appel incident ;
en conséquence, à tout le moins,
débouter la société BMDC, de toutes ses demandes, fins et conclusions, à son encontre ;
écarter des débats les pièces n°17 à 19 figurant dans le bordereau des pièces de la société BMDC, pour défaut du respect du contradictoire ;
condamner la société BMDC au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que la jurisprudence exige que le jugement expose les raisons pour lesquelles les arguments sont rejetés ; que les conditions du référé ne sont pas réunies ; que la mise en 'uvre du référé conservatoire nécessite deux conditions cumulatives tenant d’une part à l’existence d’un dommage imminent et d’autre part à un trouble manifestement illicite, qui ne sont pas démontrés par la société BMDC ; qu’il en résulte que le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer en matière de référé conservatoire et en conséquence la société BMDC est irrecevable en ses demandes.
Elle estime que les conditions à référé provision ne sont pas davantage réunies en ce qu’aucune démonstration d’une obligation non sérieusement contestable n’est faite en cause d’appel et elle soutient que la société BMDC ne saurait en aucun cas prétendre à de quelconques dommages et intérêts. Elle fait valoir que cette dernière n’a jamais formé d’appel incident de sorte qu’elle n’est pas recevable en cause d’appel s’agissant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros et au titre de l’amende civile.
Elle conclut au rejet des demandes d’amende civile et de dommages et intérêts de la société BMDC formulées sans avoir fait appel incident de l’ordonnance déférée.
Elle considère qu’il est impossible pour le juge des référés de ne pas interpréter les clauses contractuelles de la promesse et de l’acte de cession.
Elle fait valoir, au visa de l’article L. 141-16 du code de commerce que l’existence d’une instance introduite au fond suffit à rendre incompétent le juge des référés, même si l’opposition est faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme. Elle relève, au visa de l’article L. 141-15 du code de commerce, que la société BMDC ne fait pas intervenir à la présente instance le séquestre et ne justifie pas de l’ensemble des oppositions, certaines devant être levées.
Elle soutient qu’en présence d’une assignation au fond, le juge des référés ne saurait être compétent et que le premier juge, au mépris du droit au procès équitable, a écarté la pièce n°4 constituée par cette assignation au fond. Elle allègue que la question de savoir si l’acquéreur d’un fonds de commerce a ou non qualité pour former opposition sur le prix de vente au visa de l’article L. 141-14 du code de commerce est nécessairement totalement indifférente puisque du fait d’une instance au fond, le juge des référés était incompétent.
Elle considère que tout créancier peut former opposition, l’article L. 141-41 n’opérant aucune distinction, et elle se prévaut de jurisprudences ayant rappelé que l’acquéreur d’un fonds de commerce était recevable à ce titre. Elle fait valoir que la cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’opposition mais de sa mainlevée. Elle relève que la société BMDC ne démontre pas l’existence d’un vice de forme faisant grief, ni d’une irrégularité de fond.
Elle rappelle que l’article L. 141-14 du code de commerce fait référence au fait « que sa créance soit ou non exigible ». Elle invoque des pertes directes et réelles de 540.104,92 euros dont elle donne le détail.
Elle fait valoir que le contenu ou l’existence de la mise en demeure qu’elle a adressée sont indifférentes en ce qu’elle ne constitue pas l’acte d’opposition.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, la société BMDC demande à la cour, sur le fondement des articles L. 141-14 du code de commerce et 32-1 et 873 du code de procédure civile, de :
juger irrecevable la demande d’incompétence de la cour d’appel de Paris soulevée pour la première fois au terme des conclusions n° 3 de la société appelante ;
débouter la société Les fins bouchers de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’opposition réalisée le 23 avril 2024 et a autorisé la libération des fonds sous réserve d’opposition de créanciers à l’exclusion de la société Les fins bouchers ;
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que la main levée serait opposable au séquestre du prix de vente ;
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle autorisé le déblocage du prix au profit de la société BMDC et sous réserve d’opposition des créanciers à l’exclusion de la société Les fins bouchers ;
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Les fins bouchers au paiement de 10.000 euros au titre d’une amende civile ;
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Les fins bouchers au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
condamner la société Les fins bouchers au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en toute hypothèse,
condamner la société Les fins bouchers au paiement d’une amende civile de 15.000 euros ; et
condamner la société Les fins bouchers à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que l’acquéreur du fonds ne peut lui-même faire opposition et rendre indisponibles entre les mains du consignataire les sommes qu’il a versées ; que le juge des référés est compétent ; que l’article L. 141-14 du code de commerce n’a pas vocation à être utilisé par un acquéreur pour tenter de faire pression sur son vendeur en bloquant le prix.
Elle expose que la présente cour, à l’instar de la doctrine et de la jurisprudence, rappelle de manière constante que le droit de former opposition n’est pas ouvert à l’acquéreur.
Elle souligne que les dispositions des articles L. 141-15 et suivants du code de commerce visent les suites d’une opposition réalisée par un créancier du vendeur au visa de l’article L. 141-14 ce que la société Les fins bouchers n’est pas.
Elle allègue que la société Les fins bouchers ne justifie d’aucun titre, d’aucune cause sérieuse permettant de faire opposition au paiement de l’intégralité du prix ; que les causes et engagements du compromis du 28 août 2023 sont réputés caducs.
Elle fait valoir que la demande de nullité de la cession du fonds de commerce alléguée devant le juge du fond n’est pas fondée. Elle estime que l’absence de mise en cause du séquestre est sans incidence, la seule mainlevée imposant la restitution des fonds détenus sans droit ni titre.
Elle soutient que l’opposition abusive formée après une mise en demeure confuse et imprécise ont été les premiers jalons de contestations artificielles destinées à alimenter des procédures vaines. Elle expose qu’elle se trouve entravée dans ses projets à cause de l’incertitude que la société Les fins bouchers fait peser sur le sort des fonds perçus au titre du prix de vente alors que le fonds est exploité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 3 avril 2025 sans opposition des parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Les fins bouchers demande qu’il soit dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux est incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Meaux statuant au fond et que la cour d’appel de Paris est également incompétente « entre autres » matériellement pour trancher toute demande de mainlevée d’opposition de fonds de commerce.
La société BMDC demande que cette exception d’incompétence visant la cour d’appel soit déclarée irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois aux termes des conclusions n°3 de la société appelante.
Aux termes de ses premières conclusions, cependant, la société Les fins bouchers sollicitait déjà que la cour déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Meaux statuant sur le fond.
S’agissant d’une incompétence matérielle et la cour ayant les mêmes pouvoirs que le premier juge, cette incompétence saisissait déjà la cour, étant rappelé que conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’exception d’incompétence est recevable.
Sur les pièces 17 à 19 de la société BMDC
La société Les fins bouchers demande que ces trois pièces soient écartées des débats pour défaut de respect du contradictoire.
Elle fait valoir que malgré sa demande (pièce 15 ' message électronique (RPVA) du 24 mars 2025), ces pièces ne lui ont jamais été communiquées. La société BMDC le conteste mais ne justifie pas de leur communication.
Lesdites pièces seront écartées des débats.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
La société Les fins bouchers soutient qu’il existe une absence totale de motivation du rejet de l’incompétence matérielle dans la première décision qui considère que les arguments développés ne sont pas sérieux.
Le premier juge a visé expressément les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ' la question de la pertinence de ce visa et du bienfondé de cette motivation est indifférente au regard de l’article 455 ' et il retient l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifie sa « compétence », les arguments développés par la société Les fins bouchers n’étant pas jugés sérieux.
L’ordonnance entreprise est dès lors motivée au sens des dispositions susvisées.
La demande de nullité de l’ordonnance entreprise sera dès lors rejetée.
Sur la mainlevée de l’opposition à cession de prix
Selon l’article L. 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
L’article L. 141-16 du même code dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Contrairement à ce que soutient la société Les fins bouchers, le président du tribunal de commerce dispose d’une compétence spéciale fondée sur les articles L. 141-12 à L.141-17 du code de commerce excluant les dispositions du code de procédure civile relatives au référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une contestation sérieuse. De même, la condition d’urgence n’a pas à être caractérisée, pas plus que celle de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, toutes ces notions étant inopérantes s’agissant du présent litige.
Il sera relevé au demeurant que la société Les fins bouchers confond à ce titre la question de la « compétence » du juge des référés avec celle du « pouvoir », dans un référé de droit commun.
L’exception « d’incompétence » pour défaut de réunion des conditions du référé des articles 872 et 873 du code de procédure civile sera rejetée.
Contrairement à ce qu’allègue la société Les fins bouchers, le présent litige porte sur la régularité même de l’opposition puisque la société BMDC dénie à l’acquéreur du fonds de commerce le pouvoir de faire opposition et en sollicite, pour cette raison, la mainlevée.
Sur le fond du référé, il sera rappelé que les dispositions de l’article L141-14 ne sont destinées qu’à la protection des créanciers du vendeur, et non à celle de l’acquéreur qui dispose d’autres moyens pour contester la vente sur le fond, de sorte qu’il ne peut s’opposer à la libération du prix après l’avoir versé.
L’acquéreur du fonds de commerce qui a réglé le prix de celui-ci en contrepartie de son acquisition n’est donc pas un créancier du précédent propriétaire au sens de ces dispositions.
Il en résulte que la société Les fins bouchers, acquéreur, n’avait pas qualité pour faire opposition, et c’est à bon droit que le président du tribunal de commerce en a ordonné la mainlevée, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bienfondé des motifs de ladite opposition dont les parties débattent pourtant longuement.
Au demeurant, la créance alléguée n’est pas antérieure à la vente ni indiscutable mais elle découle de la vente et n’a pas été reconnue.
Cette opposition est nécessairement irrecevable.
L’opposition ayant été formée par l’acquéreur, qui n’avait pas qualité pour le faire, la mainlevée doit être immédiatement ordonnée, et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier les conditions de l’article L. 141-16 du code de commerce tenant notamment à l’absence de saisine du tribunal au fond.
En effet, cette mainlevée tient à l’irrecevabilité même de l’opposition, entachée d’un vice irréparable dès l’origine, elle est donc préalable à l’examen des conditions de l’article L.141-16 précité mais également de L.141-15 permettant au vendeur de toucher le prix de vente malgré l’opposition, dans certaines conditions. Tous les moyens relatifs au bienfondé allégué de cette opposition sont nécessairement inopérants. De même la mise en cause du séquestre n’est pas requise dans la présente instance.
Par conséquent, l’exception d’incompétence tenant à l’existence d’une instance au fond sera rejetée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’opposition à prix de fonds de commerce du 23 avril 2024, avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société BMDC réclamait devant le premier juge la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette demande, qui a été rejetée par le premier juge, est portée à la somme de 100.000 euros devant la cour.
La société Les fins bouchers expose que cette demande est irrecevable, la société BMDC n’ayant pas formé d’appel incident.
La société Les fins bouchers se prévaut de l’article 906-2 du code de procédure civile, en son second alinéa, qui prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’annulation, la réformation, l’infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort.
Or, en l’espèce, la société BMDC, dans ce qui constitue un appel incident, n’a formé aucune demande expresse d’infirmation de la décision qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts qui n’est dès lors soutenue dans le dispositif de ses conclusions par aucune demande d’infirmation n’est pas recevable.
Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, la mauvaise appréciation que la société Les fins bouchers a de ses droits ne caractérise pas un abus.
Par conséquent, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Les fins bouchers à une amende civile.
Il n’y a pas lieu à amende civile en première instance et cette même demande est irrecevable s’agissant de la procédure d’appel, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la première décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Les fins bouchers sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces 17 à 19 de la société BMDC ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Rejette les exceptions d’incompétence ;
Déclare la société BMDC irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne l’amende civile ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à amende civile au titre de la première instance ;
Déclare irrecevable la demande au titre de l’amende civile en cause d’appel ;
Condamne la société Les fins bouchers à payer à la société BMDC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les fins bouchers aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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