Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 février 2022, N° F20/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04980 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/00284
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
S.A. A TOUTE VITESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a été engagé par la société A toute vitesse (ATV) par contrat à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 novembre 2012, en qualité de chauffeur livreur.
La société ATV emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 29 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la résiliation ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par courrier du 22 décembre 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société ATV a constitué avocat le 23 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Juger M. [I] bien-fondé dans le cadre de sa prise d’acte de rupture des relations contractuelles aux torts et griefs de la société ATV.
— Condamner la société ATV à lui verser de ce chef les sommes suivantes :
o à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.392 euros
o à titre d’indemnité de préavis : 3.598 euros
o à titre de congés payés incidents : 359 euros
o à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 3.260 euros
— Juger que M. [I] se devait d’être classé coursier 2ème degré en percevant la prime variable conventionnelle lui revenant de ce chef.
— Fixer sa rémunération de base après intégration de la prime d’ancienneté et de la prime variable conventionnelle 2ème degré à 1.799 euros par mois.
— Condamner la société ATV à lui verser de ce chef au titre de la période triennale un rappel de salaire de 7.596 euros ainsi que 759 euros à titre de congés payés incidents.
— Condamner la société ATV au titre de l’incidence sur les heures supplémentaires déclarées à verser à M. [I] sur la période triennale un rappel de salaires de 923 euros ainsi que 92 euros à titre de congés payés incidents.
— Condamner la société ATV à lui verser au titre des heures supplémentaires non rémunérées, un rappel de salaires sur la période triennale à hauteur de 18.324 euros ainsi que 1.832 euros à titre de congés payés incidents.
— Subsidiairement et au titre de ces mêmes heures supplémentaires non rémunérées, dans l’hypothèse où la Cour reconnaitrait exclusivement la qualification de coursier 1er degré, condamner la société ATV à verser à M. [I] au titre de la période triennale pour les heures supplémentaires non rémunérées, un rappel de salaires de 16.884 euros ainsi que 1.688 euros à titre de congés payés incidents.
— Très subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour reconnaitrait exclusivement à M. [I] la qualification de coursier 1er degré :
o condamner la société ATV à lui verser à titre de rappel de salaire au titre de la prime variable conventionnelle 1er degré et sur la période triennale, un rappel de salaires de 2.526 euros ainsi que 252 euros à titre de congés payés incidents ;
o condamner la société ATV au titre des heures supplémentaires déclarées à lui verser un rappel de salaires sur la période triennale à hauteur de 646 euros ainsi que 64 euros à titre de congés payés incidents ;
— En tout état de cause :
— Condamner la société ATV à lui restituer au titre des prélèvements indus à titre d’acomptes la somme de 182 euros ;
— Ordonner la remise de bulletins de paie conformes intégrant la prime variable conventionnelle 2ème degré et aboutissant à un salaire de référence 1.799 euros.
— Subsidiairement et dans l’hypothèse reconnaitrait exclusivement la qualification de coursier 1er degré, ordonner la remise de bulletins de paie conformes intégrant la prime variable conventionnelle 1er degré et aboutissant à un salaire de référence de 1.658 euros.
— Ordonner la remise de bulletins de paie conformes sur la période triennale précédant la prise d’acte de rupture sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société ATV à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les condamnations produiront intérêts de droit à compter du jour d’introduction de la demande.
— Condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— En application de l’article 26-3 de la convention collective des transports routiers, il aurait dû bénéficier d’une part variable à hauteur de 6%.
— En application de l’article 13 de l’annexe I de la convention collective, il aurait dû percevoir une prime d’ancienneté majorant son salaire horaire à 10,3168 euros.
— Ces deux éléments de rémunération doivent aussi être intégrés aux heures supplémentaires réglées par l’employeur.
— Au regard des fonctions qu’il exerçait, il peut revendiquer la qualification de coursier 2ème degré, ce qui aurait augmenté sa rémunération minimale mais aussi la prime variable à hauteur de 15% et cela doit être intégré aux heures supplémentaires rémunérées.
— Il travaillait de 6h30 à 16h30 avec une heure de pause, soit 45 heures par semaine mais n’était payé qu’à hauteur de 20 heures supplémentaires par mois.
— La société a fait figurer des remboursements d’acompte sur la fiche de paie de M. [I] alors qu’il s’agissait de lui faire payer des frais d’amende de stationnement, ce qui est interdit.
— L’employeur l’a empêché de prendre 27 jours de congés payés en 2017.
— Tous ces éléments caractérisent des manquements graves de l’employeur.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ATV demande à la cour de :
— DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de M. [I]
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— JUGER que la prise d’acte de la rupture de M. [I] en date du 22 décembre 2020 doit produire les effets d’une démission
En toute hypothèse,
— JUGER que M. [I] est mal fondé à solliciter :
A titre principal :
7.596 euros au titre d’une prime variable conventionnelle
759 euros au titre des congés payés y afférents
923 euros au titre d’un rappel de salaire
92 euros au titre des congés payés y afférents
18.324 euros au titre des heures supplémentaires
1.832 euros au titre des congés payés y afférents
182 euros à titre de rappel de salaire
3.260 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
3.598 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
359 euros au titre des congés payés y afférents
14.392 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement :
16.884 euros au titre des heures supplémentaires
1.688 euros au titre des congés payés y afférents
Très subsidiairement :
2.526 euros au titre d’une prime variable conventionnelle
252 euros au titre des congés payés y afférents
646 euros au titre des heures supplémentaires
64 euros au titre des congés payés y afférents
— CONDAMNER M. [I] à payer à la société ATV la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise, de traduction, d’huissier).
L’intimée réplique que :
— Les demandes de M. [I] au titre d’un rappel de salaire au titre de la prime variable conventionnelle 1er degré calculée à partir de son ancienneté et d’un rappel de salaire au titre de l’incidence sur les heures supplémentaires déclarées sont nouvelles en cause d’appel et, en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, irrecevables.
— M. [I] ne peut faire remonter ses demandes au-delà du 28 janvier 2018 et, en tout état de cause, sa demande se fonde sur des taux horaires applicables à compter du 1er avril 2018, enfin M. [I] a perçu une somme additionnelle d’un montant de 125 euros en septembre 2018.
— L’attribution du grade de coursier 2ème degré n’est pas automatique et M. [I] ne disposait pas d’autonomie, d’initiative dans ses tournées, ni de la possibilité d’enchaîner une série de courses et des tournées ; en outre, il était soumis à un dispositif de géolocalisation empêchant l’autonomie.
— M. [I] n’apporte aucun élément de preuve sur les critères exigés.
— M. [I] ne se fonde que sur deux plannings de tournées pour établir son temps de travail au cours de trois années ; il n’apporte pas d’éléments précis au soutien de sa demande d’heures supplémentaires.
— Les prétendus manquements sont anciens et ne représentent qu’une faible part de sa rémunération.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ATV
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes du salarié au titre d’un rappel de salaire au titre de la prime variable conventionnelle 1er degré calculée à partir de son ancienneté et d’un rappel de salaire au titre de l’incidence sur les heures supplémentaires tendent aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaire qu’il avait formées devant le conseil de prud’hommes. Elles sont donc recevables.
Sur la demande de qualification de coursier 1er ou 2ème degré
L’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers en son annexe I relative à la nomenclature et définition des emplois, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule :
« Dans le respect des coefficients hiérarchiques, l’emploi de coursier comporte 3 niveaux:
Coursier : ouvrier coursier ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle.
Le coursier travaille sur une zone de proximité.
Le coursier peut être employé en course à course (à la demande) et/ou en tournée et/ou en distribution.
Coursier confirmé 1er degré : ouvrier coursier ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle.
Le coursier confirmé 1er degré travaille sur l’ensemble de la zone d’activité de l’entreprise.
Il doit être en mesure d’enchaîner une petite série de courses ou une tournée.
Coursier confirmé 2e degré : même définition que le coursier confirmé 1er degré.
Le coursier confirmé 2e degré doit en plus faire preuve d’autonomie et prendre les initiatives qui s’imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.
Il doit être capable d’enchaîner toutes séries de courses-tournées.
Il maîtrise parfaitement son environnement géographique et topographique."
Il ressort de l’ancienneté de M. [I] que ce dernier aurait dû être classé au niveau de coursier confirmé 1er degré.
S’agissant du niveau 2ème degré, l’employeur indique que M. [I] n’avait aucune autonomie, aucune prise d’initiative et aucune possibilité d’enchaîner une série de courses et des tournées.
L’employeur soutient que M. [I] travaillait avec des outils de géolocalisation, contact permanent avec un dispatcheur et GPS, ce qui serait contraire à toute autonomie ou initiative.
Toutefois, l’utilisation de ces outils qui permettent de suivre l’activité du salarié et de l’aider à organiser son travail n’est pas de nature à empêcher toute autonomie et initiative, notamment dans les itinéraires à suivre.
M. [I] reconnaît qu’il effectuait une tournée fixe sur l’ensemble des établissements du client Electrogelox. Il ajoute qu’une fois par mois, il assurait la livraison de toutes les fiches de paie et tickets restaurants de cette entreprise cliente. Il établit en outre qu’il effectuait d’autres livraisons pour divers clients pour des plis confidentiels.
Toutefois, il convient de considérer que ces seuls éléments ne suffisent pas établir que M. [I] a exercé ses fonctions en faisant preuve d’autonomie et en prenant les initiatives qui s’imposent pour le bon déroulement de ses missions, dans le cadre de tournées complexes, ou de course à haut niveau de sécurité ou de confidentialité.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de classement au niveau de coursier confirmé 2ème degré.
M. [I] ayant saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2020 et ses demandes étant soumises à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, il est donc fondé à solliciter des rappels de salaire à compter du 29 janvier 2017.
M. [I] sollicite d’abord un rappel de salaire fondé sur le différentiel entre le salaire perçu et la rémunération minimale garantie.
Il fait état de l’article 26-3 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui stipule :
« 3. Rémunération :
Sans remettre en cause l’interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :
— du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l’emploi de coursier pour l’ancienneté considérée dans l’entreprise, multiplié par la durée effective du travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;
— et d’autre part, variable déterminée au sein de l’entreprise dans le respect des principes ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l’emploi de coursier tel qu’il est défini dans la nomenclature d’emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2ème degré, la part variable visée ci dessus correspond au minimum :
— à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord,
— à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2ème degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord.
Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers."
La société ATV soutient que les calculs de Monsieur [I] sont erronés car ils se fondent sur des taux horaires applicables à partir du 1er avril 2018.
En effet, au 1er avril 2018, le taux horaire minimal a été établi à 10, 3168 euros à compter de 5 ans d’ancienneté.
Antérieurement, il était de :
— 10,1608 euros après cinq ans d’ancienneté et 9,9654 après deux ans d’ancienneté à compter du 1er mai 2017
— 10,0672 après cinq ans d’ancienneté et 9,8736 après deux ans d’ancienneté à compter du 1er janvier 2016.
M. [I] a acquis cinq ans d’ancienneté à compter du 23 novembre 2017.
La partie variable prévue à l’article 26-3 précité devait se définir à hauteur de 6% sur une base de 9,8736 euros de février 2017 à avril 2017 puis sur une base de 9,9654 de mai 2017 à novembre 2017, puis sur une base de 10,1608 de décembre 2017 à mars 2018, puis sur la base sollicitée de 10,3168 euros.
Dès lors, M. [I] ne justifie pas qu’antérieurement au 1er avril 2018, il avait droit à un rappel de salaire afférent à la prime variable.
Si l’employeur considère, en outre, que le montant de la prime professionnelle C versée en septembre 2018 doit être décompté du montant dû à M. [I], il ne ressort d’aucune justification que cette prime doive être prise en compte pour l’application de l’article 26-3 précité.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société ATV sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 1 543,96 euros.
Sur les heures supplémentaires déclarées, il ressort des bulletins de salaire qu’il n’a pas perçu le salaire minimum qu’il réclame seulement à compter du 1er avril 2018.
La société ATV sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 395,12 euros de complément de rémunération d’heures supplémentaires outre 39,51 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [I] soutient qu’il travaillait de 6h30 à 16h30 cinq jours par semaine avec une heure de pause. Il produit des copies de navette horaire de 2017 et 2019.
Il produit également un tableau de décompte adressé en l’employeur en janvier 2020 dans lequel il retient 9 heures de travail effectif sur certains mois de l’année 2017 et 8,5 heures de travail effectif sur certains mois des années 2018 et 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur expose que les quelques fiches navettes produites n’établissent pas le temps de travail sur trois années et que la fiche de 2019 révèle une fin de travail à 15h30.
Aucun autre élément n’est produit par l’employeur de nature à établir la durée du travail accomplie par le salarié.
En conséquence, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu’il revendique, et de condamner la société ATV à payer à M. [I] les sommes de 1 793 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 179,30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement de prélèvement indu d’acomptes
M. [I] soutient par ailleurs que l’employeur lui a retenu des acomptes sur plusieurs bulletins de salaire, dont le décompte est exposé en pièce 5.
Il soutient que ces acomptes sont en réalité le montant des amendes de stationnement qu’il a encourues dans le cadre de son emploi. Il produit certaines contraventions.
L’employeur n’apporte aucun élément de contestation des allégations du salarié.
Dès lors, il convient de considérer que l’employeur a irrégulièrement sanctionné pécuniairement le salarié en lui prélevant des sommes équivalentes aux amendes de stationnements relevées à son encontre dans le cadre de son emploi.
La société ATV sera condamnée à payer à M. [I] la somme demandée de 182 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [I] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire le 29 janvier 2020.
Il est constant que, par courrier du 22 décembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant.
Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Au soutien de sa demande, M. [I] invoque les manquements suivants à l’encontre de la société ATV :
— L’absence de paiement d’une prime variable de coursier 1er degré ou 2ème degré, duquel il relève
— L’existence d’heures supplémentaires non rémunérées
— La retenue d’acomptes pour paiement des amendes de stationnement
— L’absence de prise de congés payés en 2017
Le grief de privation de la possibilité de prendre ses congés payés en 2017 est ancien à la date de la prise d’acte.
Il a été retenu précédemment que M. [I] ne relevait pas du niveau coursier 2ème degré.
En revanche, il a été retenu à compter d’avril 2018 que l’employeur était redevable d’un rappel de salaire à M. [I] dès lors qu’ayant atteint cinq ans d’ancienneté, ce dernier ne percevait pas la rémunération minimale garantie par l’article 26-3 de la convention collective.
Il a également été retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ainsi que des retenues d’acompte illégales sur le salaire en paiement des amendes de stationnement.
Ces griefs relatifs à la rémunération due au salarié qui ont été persistants depuis avril 2018 sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger que la prise d’acte du 27 décembre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Retenant la rémunération établie par le présent arrêt, la société ATV sera condamnée à payer à M. [I] les sommes de :
— 3317, 24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 331, 72 euros de congés payés afférents,
— 3 005, 61 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [I] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté du salarié et de son âge, la société ATV sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la société ATV de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société ATV de remettre à M. [I] la remise des bulletins de paie conformes intégrant la prime variable conventionnelle 1er degré et aboutissant à un salaire de base de 1.658 ' à compter d’avril 2018, et un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur, succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que M. [I] relevait du classement en niveau coursier 1er degré,
CONDAMNE la société A toute vitesse à payer à M. [I] les sommes de :
— 1 543,96 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime variable conventionnelle,
— 395,12 euros à titre de complément de rémunération d’heures supplémentaires et 39,51 euros de congés payés afférents
— 1 793 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 179,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 182 euros au titre des acomptes retenus indûment,
— 3317,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 331,72 euros de congés payés afférents,
— 3 005, 61 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société A toute vitesse de remettre à M. [I] la remise des bulletins de paie conformes intégrant la prime variable conventionnelle 1er degré et aboutissant à un salaire de base de 1.658 euros à compter d’avril 2018, et un bulletin de paie récapitulatif prenant en compte les heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société ATV de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société A toute vitesse aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société A toute vitesse à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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