Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 janv. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTXR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
ARS DU VAL D’OISE
HOPITAL D'[Localité 7]
[G] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D’OISE
non représenté
HOPITAL D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [G] [J]
né le 03 Juin 1996 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451 commis d’office
INTIMES
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [J], né le 3 juin 1996 à [Localité 7] (95), a d’abord fait l’objet, à compter du 7 septembre 2022, d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital d'[Localité 7] (95), sur décision de justice, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale suite à une décision le déclarant irresponsable pénalement.
Depuis le 1er février 2023, [G] [J] fait l’objet d’un programme de soins.
Le 16 décembre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital d'[6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin que soit levée la mesure de soins s’appliquant à [G] [J].
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné deux expertises avant dire droit, l’examen de l’affaire étant renvoyé à l’audience du 6 janvier 2026.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE, faisant droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital d'[6] a autorisé la mainlevée du programme de soins s’appliquant à [G] [J].
Appel a été interjeté le 7 janvier 2026 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 9 janvier 2026, [G] [J], le préfet du Val d’Oise et l’hôpital d'[Localité 7], ont été convoqués en vue de l’audience.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [J], le préfet du Val d’Oise et l’hôpital d'[Localité 7] n’ont pas comparu.
Le ministère public : demande l’infirmation de la décision. Il est donné connaissance de passages de l’ordonnance ayant déclaré l’intéressé pénalement irresponsable. La zone cardiaque de la victime a été perforée et un os du thorax a été coupé. La victime a fait la morte en gardant les yeux ouverts. Elle a immédiatement reconnu [G] [J]. Il était sous traitement psychotique au moment des faits.
Le conseil de [G] [J] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il soulève une irrégularité : entre le certificat mensuel du 2 juillet 2025 et le suivant qui intervient le 6 août 2025 il y a un écart de quelques jours ce qui porte atteinte aux droits du patient.
Sur le fond, il convient retenir l’avis du collège qui indique qu’il faut lever les soins. Les médecins de l’hôpital connaissent le mieux le patient.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’établissement du certificat mensuel du mois d’août 2025 dans le respect du délai
Aux termes de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique : « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées II de l’article L. 3211-12 ».
Concernant la décision d’admission prise par le représentant de l’État ou l’autorité judiciaire, l’obligation relative aux certificats médicaux mensuels résulte de l’article L. 3213-3 du CSP.
Cet article prévoit qu’un certificat médical circonstancié (avis médical si l’examen du patient n’est pas possible) doit être établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil « dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques, décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du CPP et ensuite au moins tous les mois ».
Selon l’article L. 3213-3 du code de la santé publique : « I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ».
Ainsi, le premier certificat mensuel doit être établi dans le mois qui suit la décision d’admission.
Comme après les certificats de la période d’observation, le représentant de l’État dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il peut décider de modifier la forme de la prise en charge du patient si les exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public l’imposent.
Lorsqu’il décide de prolonger la mesure de soins contraints, le représentant de l’Etat le fait pour une première période de 3 mois puis pour 6 mois renouvelables (article L. 3213-4 du code de la santé publique ci-dessus rappelé).
A défaut de décision prise dans les délais, la levée de la mesure de soins est acquise, sauf pour les personnes reconnues irresponsables pénalement de faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens en application du dernier alinéa de l’article L. 3213-4.
En tout état de cause, s’agissant de la régularité du certificat mensuel du 6 août 2025, dont il est incontestable qu’il a été pris avec quelques jours de retard, compte tenu des constats médicaux qui s’y trouvent consignés, identiques, à ceux contenus dans le certificat mensuel du 2 juillet 2025, aucun grief ne peut être caractérisé, ce d’autant moins que le principe d’une réévaluation de la situation du patient en vue de la levée de la mesure de soins sans consentement était posé, et que, dans l’attente, le programme de soins se poursuivait.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L3211-2- du code de la santé publique dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-l du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l’article [9] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque les deux avis des psychiatres désignés par le représentant de l’Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12.
En vertu de l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9 dudit code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1.
Ainsi, lorsque le juge est saisi, en application de l’article L3213-8 du code de la santé publique, relativement à une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il contrôle, au besoin après avoir ordonné deux expertises, d’une part l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d’autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins sans consentement doit donc être nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé mentale du patient.
En l’espèce, par arrêt du 07 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a :
— dit qu’il existait charges suffisantes à l’encontre de M. [J] d’avoir à [Localité 7], le 22/11/2020, volontairement tenté de donner la mort à Mme [O], ladite tentative manifestée par des coups de couteau portés à la victime dans la région du c’ur n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la résistance et la survie de la victime ;
— dit que M. [J] se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et l’a déclaré irresponsable pénalement ;
— fait interdiction à M. [J] pour une durée de 10 ans d’entrer en relation avec Mme [O] et son fils M. [K], de paraître à leur domicile et de détenir ou porter une arme, y compris une arme blanche.
Par ordonnance du 07 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a ordonné l’admission de [G] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Un arrêté préfectoral du 02 février 2023 décidait d’une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, [G] [J] bénéficiant toujours actuellement d’un programme de soins.
A la suite d’un certificat médical du Docteur [T] du 09 octobre 2025 préconisant la levée de la mesure de soins sans consentement, Monsieur le Préfet du Val d’Oise a ordonné deux expertises, confiées au Docteur [E] et au Docteur [N], lesquels se sont prononcés respectivement en défaveur et en faveur de la levée de la mesure.
Compte tenu de ces expertises divergentes et en application de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique ci-dessus rappelé, Monsieur le Préfet du Val d’Oise a maintenu la mesure de soins psychiatriques.
Ainsi, le 16 décembre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital d'[6] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mainlevée de la mesure de soins de [G] [J].
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le premier juge a désigné deux experts psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
Les deux experts psychiatres ainsi désignés conformément à l’article L. 3211-12 dudit code ont conclu à la nécessité de la poursuite du programme de soins.
Ainsi, le Docteur [L] [S] relève que [G] [J], qui est atteint de psychose chronique, « n’a pas vraiment conscience de sa problématique » et n’a « aucune reconnaissance de sa tentative d’homicide ». ll apparaît que le patient prend actuellement son traitement par obligation « par peur d’être hospitalisé ». Aussi, l’expert note que « L’adhésion aux soins reste superficielle comme la compliance à ces soins ». L’expert estime que les soins ne peuvent pas dans ce contexte se poursuivre en dehors du cadre du programme de soins du fait de cette adhésion « relative » et de la « non reconnaissance des actes commis ». Il s’agit ainsi d’un encadrement qui permet de lutter contre le « risque de récidive possible devant la pauvreté de cette adhésion aux soins ».
Quant au Docteur [I] [Y], le 26 décembre 2025, elle relève que [G] [J] présente une psychose schizophrénique avec état délirant protéiforme. ll reste dans le déni de sa pathologie et de son passage à l’acte. [G] [J] bénéficie actuellement d’un traitement psychotrope. A plusieurs reprises pendant l’entretien il a mentionné qu’il n’était pas malade et qu’il allait interrompre son traitement dès la levée de la mesure. Les troubles de [G] [J] sont curables à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue. Une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement. L’état psychiatrique actuel de [G] [J] n’est pas compatible avec la levée de la mesure de programme de soins. Il est noté que les éléments délirants restent présents à bas bruit. Le patient présente un état psychiatrique fragile avec le risque d’un passage à l’acte dans le cas où il interromprait son traitement et les soins. L’experte conclut, de façon similaire aux constats du Dr [S], que l’état du patient reste « inquiétant » dans la mesure où il présente un état de « déni de son passage à l’acte et déni de sa pathologie ».
Ces conclusions doivent nécessairement être rapprochées de celles du Docteur [X] [E] et, pour partie, de certains constats circonstanciés du Docteur [N], commis par Monsieur le préfet du Val d’Oise, respectivement des 20 et 23 octobre 2025.
Ainsi, le Docteur [E] relève « une très probable pathologie psychotique chronique avec des traits de personnalité impulsifs et agressifs ponctuels ». Si l’examen ne retrouve en apparence aucune symptomatologie tant délirante que dissociative, le sujet est « dans un profond déni de la gravité de son trouble et se vit totalement étranger aux faits envers lesquels il ne fait part d’aucune empathie ». [G] [J] fait état de son absence de motivation à continuer son traitement injectable retard. Le programme de soins est le seul moyen de garantir des soins au long cours sans rupture pharmacologique, qui sont indispensables devant l’intensité de son anosognosie et de sa négation des faits sans appel ni critique malgré un jugement sans ambiguïté. Pour l’expert, le programme de soins reste indiqué et présenté comme un étayage pour « aider tant que faire se peut [le patient] à reconnaitre son trouble et ses failles comportementales ».
De même, le Docteur [P] [N] indique que l’examen psychiatrique de [G] [J] met en évidence une schizophrénie, tout en considérant que la mesure de soins psychiatriques peut être levée dès lors que son état clinique est actuellement stabilisé. ll souligne toutefois l’intérêt de poursuivre le suivi de secteur de ce sujet « un peu hésitant à reconnaître son affection mentale et un peu flou face à la reconnaissance de son passage à l’acte ».
Ces constats médicaux d’experts doivent en outre être rapprochés, dès lors qu’ils permettent de voir s’exprimer toute l’hésitation décrite et l’absence de reconnaissance pleine et entière de la gravité des faits, des paroles de [G] [J] lors de l’échange téléphonique avec le premier juge. Il apparait alors, ainsi qu’il ressort des notes d’audience et de l’ordonnance querellée, que [G] [J] a déclaré au début de l’audience qu’il n’aurait plus besoin de suivre son traitement dans l’hypothèse d’une levée du programme de soins, puis a rectifié après intervention du juge et du psychiatre en indiquant être prêt à poursuivre les soins en-dehors de la mesure.
Si le déroulement habituel d’une expertise suppose que le patient soit vu aucun texte n’empêche une opération expertale de se tenir au téléphone. Cette modalité d’entrée en relation permet de constater qu’elle ne constitue nullement un obstacle à établir un contact et un échange avec [G] [J] ni un empêchement à délivrer une expertise fine et circonstanciée ainsi qu’il est possible de le relever en l’espèce. Elle peut d’autant moins être critiquée que cette modalité d’échange a été retenue par le premier juge lui-même pour entendre le patient et qu’il en a tiré argument à l’appui de sa motivation. Plus largement, dans l’hypothèse d’une fugue ou d’une non présence à un rendez-vous dès lors que les textes et la jurisprudence autorisent un médecin à délivrer un certificat médical ou un avis médical sur dossier (v. article L. 3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique, 1ère Civ 14 novembre 2024, n°23-17.503, Civ. 1e, 19 mars 2025, n°23-23.255), a fortiori un lien, quand bien même fût-il téléphonique, apparaît possible.
Pour toutes ces raisons, [G] [J] apparaît toujours dangereux pour autrui et pour lui-même notamment au regard du risque de passage à l’acte non négligeable en cas d’interruption du traitement et des soins. L’ambivalence de [G] [J], plusieurs fois exprimée par lui, à l’égard des soins rend nécessaire le maintien de la mesure de soins sans consentement afin de garantir leur continuité et une compliance certaine ce que ne permettent pas les soins libres préconisés par l’avis du collège de soignants du 22 décembre 2025.
L’ordonnance sera donc infirmée et la mesure de soins sans consentement s’appliquant à [G] [J] laquelle prend, en l’état, la forme d’un programme de soins, sera par conséquent maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins sans consentement s’appliquant à [G] [J] laquelle prend, en l’état, la forme d’un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le jeudi 15 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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