Confirmation 5 février 2021
Cassation 1 décembre 2022
Infirmation 25 janvier 2024
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 23/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00746 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDU3
S.A.S. [3]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2019 (R.G. n°16/00514) par le
tribunal de grande instance d’Agen suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2022 de l’arrêt rendu le 5 février 2021 par ème chambre sociale section 3 de la Cour d’appel de Toulouse, suivant déclaration de saisine du 13 février 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Madame Marie Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a pour activité principale les travaux de second oeuvre du bâtiment et notamment les travaux de plâtrerie. Elle a fait appel aux services de la société [2], en qualité de sous-traitant, au cours des années 2013 et 2014.
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine (l’Urssaf) portant sur l’application de la législation sociale.
Le 22 octobre 2014, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l’Urssaf à l’encontre de la société [2].
L’Urssaf, suite au procès-verbal de travail dissimulé, a opéré un redressement des cotisations sociales éludées sur les rémunérations dissimulées portant sur un montant de 272 905 euros.
Le 13 février 2015, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société [3] au titre du mécanisme de solidarité financière pour un montant total de 68 780 euros pour la période du 28 septembre 2013 au 30 juin 2014.
Le 26 mars 2015, la société [3] a formulé des remarques à l’inspecteur de l’Urssaf.
Le 2 avril 2015, l’Urssaf a, dans une nouvelle lettre d’observation annulant et remplaçant celle du 13 février 2015, notifié un montant rectificatif de 65 357 euros.
Par courrier du 7 mai 2015, la société [3] a formulé ses remarques auprès de l’Urssaf.
Le 20 mai 2015, l’Urssaf a adressé à la société [3] sa décision de maintenir le redressement.
Le 21 mai 2015, l’Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 71 232 euros, dont 65 357 euros de cotisations et 5 875 de majorations de retard.
Le 29 juin 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 22 juin 2016, notifiée le le 19 juillet 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté le recours intenté par la société [3].
Le 19 septembre 2016, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré MM. [L] et [P], gérants de droit et de fait de la société [2], coupables, notamment, des délits d’exécution de travail dissimulé commis sur la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014, à Bordeaux et Cenon, statué sur leurs peines et les a condamnés, chacun, à payer à l’Urssaf, reçu en sa constitution de parie civile, la somme de 500 euros en réparation du préjudice morale outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 15 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré le recours de la société [3] recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2016,
— validé le redressement opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé retenu à l’égard du sous-traitant pour un montant de 71 232 euros,
— condamné la société [3] à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [3] a relevé régulièrement appel devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 5 février 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouté la société [3] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société [3] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] s’est régulièrement pourvu devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [3] recevable, l’arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné l’Urssaf aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’Urssaf et la condamné à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros.
Par acte du 13 février 2023, la société [3] a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la société [3] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare recevable et bien fondé l’appel de la société [3] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Agen,
— infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence statuant à nouveau :
— annule la lettre d’observation du 2 avril 2015, la mise en demeure du 21 mai 2015 et les actes subséquents comme découlant d’un contrôle initial irrégulier et d’une procédure de redressement irrégulière,
— annule le redressement notifié à l’encontre de la société [3],
— dise non fondée de l’action en recouvrement de l’Urssaf au titre de la solidarité financières diligentée à l’encontre de la société [3],
— déboute l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L. 1223-3 du code du travail,
— limite le redressement pour l’année 2013 à la somme de 10 514,44 euros de cotisations et pour l’année 2014 à la somme de 32 810,31 euros de cotisations,
En conséquence, et en tout état de cause,
— condamne l’Urssaf à payer à la société [3] la somme de 71 232 euros indûment payée au titre des cotisations et pénalités réclamées au titre de la solidarité financière assortie des intérêts légaux à compter des paiements effectués,
— ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne l’Urssaf à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 novembre 2023, l’Urssaf demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Agen le 15 juillet 2019,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées
— condamner la société au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la Cour observe que, en vertu des dispositions de l’arrêt de la cour de cassation, elle est saisie de l’entier litige tel que jugé par le tribunal de grande instance d’Agen. La cassation est intervenue au seul motif que la Cour d’appel de Toulouse a estimé, à tort, que l’absence aux débats du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [2] n’entraînait pas la nullité de la procédure pour violation du principe du contradictoire.
Sur la demande d’annulation du redressement pour violation des articles L 822-1, L 822-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile
Aux termes de l’article L8222-1du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Selon l’article L8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Faisant valoir qu’en application de ces textes interprétés à la lumière de la décison du conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre impose à l’Urssaf de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du co-contractant et qu’en l’espèce, l’Urssaf a, jusqu’à la décision de la cour de cassation, refusé de produire ce PV, ce qui constitue une irrégularité de fond, la société [3] demande à la Cour de prononcer l’annulation de la procédure de solidarité financière.
Mais, ce moyen n’est pas fondé dés lors que l’Urssaf verse aux débats devant la Cour de renvoi le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [2]; ce document dont ni la teneur, ni la régularité, ne sont contestés constitue l’élément de nature à justifier la mise en oeuvre de la solidarité financière à l’égard de la société [3], étant observé que selon une jurisprudence manifestement établie, la validité de cette procédure n’est pas subordonnée à la communication préalable au donneur d’ordre du PV de travail dissimulé. La communication est impérative seulement dans le cas où le donneur d’ordre conteste l’existence ou le contenu du PV.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement pour non respect des dispositions de l’ article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
L’article L133-4-5 dans sa version applicable au litige prévoit que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
La société [3] fait valoir que l’Urssaf qui fonde le redressement à son égard sur l’existence de l’infraction de travail dissimulé commise par la société [2] aurait dû lui notifier une lettre d’observations signée du directeur de l’organisme de recouvrement conformément aux dispositions de l’article R 133-8-1 sus-visées. Or, en l’espèce, la lettre d’observations est signée des inspecteurs du recouvrement de sorte que la procédure encourt la nullité.
Toutefois, ainsi que le soutient l’Urssaf, la notification d’une lettre d’observations au donneur d’ordre signée du directeur de l’organisme de recouvrement ne s’impose que dans l’hypothèse où le redressement est consécutif à la mise en oeuvre de l’article L 133-4-5.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la lettre d’observations adressée le 2 avril 2015 à la société [3] indique spécialement qu’une lettre d’observations complémentaire lui sera, le cas échéant, adressée au titre de la mise en oeuvre de l’annulation des exonérations prévue à l’article L 133-4-5, ce qui ne s’est pas, en définitive, produit.
D’où il suit que ce moyen de nullité n’est pas fondé.
Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement pour non respect des dispositions de l’ article R 133-8 du code de la sécurité sociale
La société [3] expose que le PV de travail dissimulé établi le 22 octobre 2014 par les agents de l’Urssaf à l’encontre de la société [2] résulte d’un contrôle effectué à l’occasion d’une opération de lutte contre le travail dissimulé au visa des dispositions des articles L 8271-1-2 et suivants du code du travail ; elle en déduit que la validité de la procédure de contrôle doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale de sorte qu’en application de ces textes, la lettre d’observation qui a été notifiée au sous-traitant aurait dû mentionner les références du procès-verbal de travail dissimulé, ce qui n’était pas le cas, et aurait du être signée du directeur de l’organisme de recouvrement, ce qui n’est pas non plus le cas.
Elle ajoute que l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale qu’elle invoque pourtant dans les lettres d’observation et dans la mise en demeure qu’elle lui a adressées, lesquelles impliquent l’envoi au cotisant d’un avis l’informant de la date du contrôle, du déroulement des opérations de contrôle et de l’existence d’une charte du cotisant, ce que l’Urssaf n’a pas fait en l’espèce.
L’Urssaf objecte, d’abord, que la contestation formelle de la lettre d’observations adressée au sous-traitant relève d’une exception personnelle dont seul celui-ci peut se prévaloir conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil et, ensuite, qu’en vertu de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents de l’Urssaf agissant dans le cadre de recouvrement des cotisations sociales ont qualité pour dresser, en cas d’infraction, des procés-verbaux ; or, en l’espèce, soutient-elle, les agents de l’Urssaf ont, après avoir constaté l’infraction de travail dissimulé, notifié le redressement sur le fondement de la procédure prévue à l’article L 243-7, laquelle autorise la signature de la lettre d’observations par l’inspecteur du recouvrement lorsque celui-ci a constaté lui-même l’infraction de travail dissimulé.
En tout état de cause, l’Urssaf fait valoir, qu’à les supposer applicables, les dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale concernent le seul sous-traitant faisant l’objet d’un PV de travail dissimulé et non le donneur d’ordre.
La Cour retient, en premier lieu, que la société [3] est fondée à contester la régularité de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de la société [2] en vertu d’une règle énoncée par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 du conseil constitutionnel qui a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, « sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu'.
La Cour de cassation a également jugé que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. (2e Civ.23 juin 2022 pourvoi n° 20-22.128).
Le moyen de l’Urssaf selon lequel l’irrégularité de la procédure de redressement suivie à l’encontre du sous-traitant est personnelle à ce dernier qui serait seul autorisé à l’invoquer n’est donc pas fondé au regard des liens de solidarité unissant le donneur d’ordre et son co-contractant.
En deuxième lieu, la Cour constate que la lettre d’observations adressée le 22 octobre 2014 à la société [2] mentionne à la rubrique objet du contrôle : ' recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail.
Il résulte de ce document que le seul motif du redressement est celui résultant de l’infraction de travail dissimulé constatée par les agents de l’Urssaf qui en ont dressé procès-verbal le 22 octobre 2014 après avoir constaté l’infraction le 14 juin 2013.
De même, la lettre d’observations adressée le 2 avril 2015 à la société [3] indique qu’elle est redevable de la solidarité financière en raison de l’infraction de travail dissimulé commise par la société [2] dont les cotisations et majorations non réglées par elle résultent du procès-verbal de travail dissimulé sus-visé.
De ces constatations, il ressort que le redressement opéré par l’Urssaf à l’égard de la société [2] procédait d’opérations visant à constater des infractions constitutives de travail dissimulé de sorte que les agents de l’Urssaf devaient suivre la procédure de redressement prévue à l’article R133-8 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le non respect de ces dispositions constitue une irrégularité de fond rendant nulle la procédure de redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. ( cass, 2° Civ. 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657)
En l’espèce, la lettre d’observations adressée à la société [2] n’est pas signée du directeur de l’Urssaf mais des inspecteurs du recouvrement ayant constaté l’infraction de travail dissimulé.
Il en résulte que la procédure de redressement engagée contre la société [2] est entâchée de nullité et que, par voie de conséquence, celle diligentée au titre de la solidarité financière à l’encontre de la société [3] est nulle.
La lettre d’observations du 2 avril 2015 et la mise en demeure du 21 mai 2015 notifiées à la société [3] au titre de la procédure de solidarité financière seront, en conséquence, annulées.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Tenue aux dépens, l’Urssaf sera condamnée à payer à la société [3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau et y ajoutant
annule la lettre d’observations du 2 avril 2015 et la mise en demeure du 21 mai 2015 notifiées à la société [3] au titre de la procédure de solidarité financière,
condamne l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens et à payer à la société [3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Plan ·
- Ags ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Communication des pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Communication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Copropriété
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Clôture ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Cause ·
- Retrait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Afrique du sud ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Version ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux publics ·
- Ags ·
- Indemnités de licenciement ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Rémunération variable ·
- Calcul ·
- Cadre ·
- Salaire ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Erreur de saisie ·
- Nullité ·
- Travail ·
- Demande ·
- Cause ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coursier ·
- Degré ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.