Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/09461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09461 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5M
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 4] (Guinée)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol et dégradations volontaires, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 18 août 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [X] [D] et ordonné sa mise en liberté.
Suite à l’appel du ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 novembre 2024, dit que la décision de placement en rétention de [X] [D] est régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 13 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 34, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [X] [D] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [X] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté motifs pris de l’irrecevabilité de la requête pour absence de signature par une personne compétente et de l’insuffisance des diligences de la préfecture qui ne justifie pas avoir saisi les autorités consulaires guinéennes.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2024 à 17 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Isère.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 14 heures 48, le conseil de [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il soutient les mêmes moyens que ceux articulés dans ses conclusions de première instance, à savoir :
— d’une part, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture au motif que la délégation de signature produite ne donne pas compétence à Mme [Z] [K] pour signer la requête en prolongation,
— d’autre part le défaut de justification par la préfecture de la saisine des autorités consulaires étrangères, puisque seule la preuve d’échanges avec l’UCI est rapportée, ce qui s’analyse en une insuffisance de diligences de sa part.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17décembre 2024 à 10 heures 30.
[X] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [X] [D] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, le conseil de [X] [D] conclut à l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale compte tenu de ce qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas de la compétence à cette fin en vertu de la délégation de signature produite, puisque l’article 5 qui donne délégation à Mme [K] ne renvoie pas à l’article 3 qui confère à Mme [R] la compétence pour signer les requêtes en prolongation.
La lecture de la délégation de signature publiée le 25 novembre 2025 et produite à l’appui de la requête en prolongation révèle que celle-ci est entachée d’une erreur purement matérielle dans ses articles 4, 5 et 6, puisque ces articles se visent eux-mêmes au lieu de renvoyer à l’article précédent. Ainsi, l’article 5 mentionne t-il ' en cas d’absence ou d’empêchement simultané des agents visés à l’article 5, partie de la délégation de signature visée à l’article 4 ci-dessus est conférée (…) à Madame [Z] [K], attachée, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux (…) À l’exception des actes ci-après énumérés (…) », alors qu’il aurait évidemment dû renvoyer à l’article 4 qui le précède et qui donne lui-même délégation de signature à des agents 'en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [F] [R]' pour la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4, sachant qu’il aurait fallu là-aussi renvoyer à l’article 3.
Cette erreur flagrante dans les renvois d’articles ne permet pas de douter de la délégation de signature conférée à Mme [K] par l’article 5 à l’effet de signer la requête en prolongation de la rétention, dès lors que par le biais des renvois successifs à l’article précédent, il est aisé de remonter jusqu’à l’article 3 qui donne délégation de signature à Mme [R] pour signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ces motifs substitués, le premier juge sera donc approuvé, en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [X] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l’Isère ne rapporte pas suffisamment la preuve de ses diligences, en ce qu’elle justifie uniquement d’échanges avec l’UCI et non pas avec les autorités consulaires guinéennes, qu’il est au demeurant avéré que le premier contact avec le consulat n’a pas eu lieu avant la date du 25 novembre 2024 ce qui est nécessairement tardif, et que la preuve du dépôt du dossier auprès de ce consulat n’est toujours pas rapportée.
S’il est constant que le seul envoi d’une demande de laissez-passer au service compétent du Ministère de l’Intérieur, en l’occurrence l’UCI, n’est pas suffisant à lui-seul pour établir la réalité de la saisine de l’autorité consulaire étrangère, il reste que dans le cas présent, il résulte de la lecture des échanges entre l’UCI et la préfecture de l’Isère que le dossier de [X] [D] a bien été déposé au consulat de Guinée le 25 novembre 2024, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement discuté par le conseil de l’intéressé puisqu’il déplore justement le caractère tardif de cette transmission.
Sur ce point, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que la communication aux autorités guinéennes des éléments nécessaires à l’identification de [X] [D] est intervenue dès la reprise de la coopération consulaire avec ce pays, étant relevé que son conseil ne conteste nullement les indications de l’UCI selon lesquelles les relations diplomatiques étaient interrompues jusqu’alors, de sorte qu’il est mal venu à invoquer le caractère tardif du dépôt du dossier auprès des autorités consulaires, dont la preuve est suffisamment rapportée par la teneur des échanges précités.
C’est pourquoi, il sera considéré que la préfète de l’Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 3° du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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