Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 nov. 2024, n° 23/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 27 juin 2023, N° 2022F00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02766 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CQ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2022F00591)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [10] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [11] ([N° SIREN/SIRET 5] RCS ROMANS) selon jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 04.09.2019.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté,
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 9]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
L’ avocat de l’appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sarl [V] [11], gérée par M. [X] [V], avait pour activité tous travaux de maçonnerie-toiture-zinguerie- façades-gros oeuvre- béton armé- carrelage- plâtre- étanchéité.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate, a fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2019 et a désigné la Selarl [D] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 2 septembre 2022, la Selarl [10], liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11], a assigné M. [X] [V] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue de le voir condamner à payer la somme de 40.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant 10 ans.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de M. [X] [V] sur le fondement de l’article L653-3 du code de commerce,
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] [V],
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la Selarl [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande du liquidateur judiciaire en comblement du passif à l’encontre de M. [X] [V], dit que le liquidateur judiciaire n’apporte pas la preuve que la faute de gestion a causé l’insuffisance d’actif, déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de M. [X] [V] sur le fondement de l’article L653-3 du code de commerce, prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] [V] et fixé la durée de cette mesure à 5 ans.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la Selarl [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11]
Dans ses conclusions remises le 20 octobre 2023 et signifiées à M. [X] [V] le 2 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la Selarl [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11],
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
* rejeté la demande de la Selarl [D] [W], agissant par Maître [D] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [11] en comblement du passif à l’encontre de M. [X] [V],
* dit que la Selarl [D] [W], agissant par Maître [D] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que la faute de gestion a causé l’insuffisance d’actifs,
* déclaré recevable et bien fondé l’action engagée à l’encontre de M. [X] [V],
* prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] [V] en sa qualité de dirigeant de droit de la société et fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
Statuant à nouveau
— juger que M. [X] [V] n’a pas tenu de comptabilité,
— juger que M. [X] [V] n’a effectué aucune comptabilité, aucun bilan pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
— juger que cette absence de comptabilité est une faute de gestion,
— juger que l’insuffisance d’actifs de la société [V] [11] s’élève à la somme de 74.088,79 euros,
— juger que la faute de gestion de M. [X] [V] en qualité de gérant de la société [V] [11] a engendré l’insuffisance d’actif de cette société,
— condamner M. [X] [V] en sa qualité de gérant de la société [V] [11] à payer la somme de 40.000 euros à la Selarl [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11], au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif,
— prononcer une mesure de faillite personnelle de Monsieur [X] [V] assortie d’une interdiction de gérer pendant 10 ans,
— débouter M. [X] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] [V] à verser à la Selarl [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur la contribution à l’insuffisance d’actif, elle fait valoir que :
— le passif définitif s’élève à 80.422,55 euros et l’actif recouvré à la somme de 6.333,76 euros d’où une insuffisance d’actif de 74.088,79 euros,
— aucun bilan n’a été établi, ni communiqué pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
— cette absence de tenue de comptabilité prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise,
— le comptable a indiqué dans un mail du 29 octobre 2019 qu’il est dans l’impossibilité d’établir des bilans récents sans avoir fait les plus anciens,
— l’absence de communication des comptes, le défaut de bilan, la non-tenue de comptabilité sont des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, étant relevé qu’elle n’a pas à démontrer que la faute de gestion a été la cause unique de l’insuffisance d’actif.
Sur la mesure de faillite, elle relève que :
— le tribunal peut prononcer une mesure de faillite lorsque le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité,
— en outre, des retraits d’espèces et des chèques injustifiés par M. [X] [V] ont été effectués entre le 14 mars 2019 et le 14 août 2019 pour plus de 12.000 euros,
— ces éléments justifie le prononcé d’une mesure de faillite,
— en outre, M. [X] [V] qui n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours doit faire l’objet d’une interdiction de gérer.
Conclusions du ministère public
Par écrit du 23 septembre 2024, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce que la faute de gestion reprochée à M. [X] [V] est particulièrement significative (absence de comptabilité pendant 5 ans) et ne peut qu’avoir une incidence sur l’insuffisance d’actif. Il en retire que l’action en comblement de passif est justifiée. Il s’en rapporte sur la faillite personnelle.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [V] à qui la déclaration d’appel a été signifié à domicile le 2 octobre 2023 n’a pas constitué avocat. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Motifs de la décision
1) Sur la demande de faillite personnelle
Aux termes des articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite de personnelle d’une personne physique, dirigeante de droit d’une personne morale contre laquelle a été relevé notamment l’un des faits suivants :
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif,
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Par ailleurs, l’article L 653-8 du code du commerce dispose :
'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (…).
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jour à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'
Pour prononcer une mesure d’interdiction de gérer, le tribunal a retenu que M. [X] [V], d’après les pièces versées, n’a pas tenu de comptabilité pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, a effectué des retraits d’espèces et des chèques injustifiés pour plus de 12.000 euros entre le 14 mars 2019 et le 14 août 2019 et n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Sur le défaut de tenue de comptabilité, il est rappelé qu’en application de l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Or en l’espèce, la Selarl [10] produit un mail en date du 29 octobre 2019 de M. [U], expert-comptable, qui indique ne pouvoir faire les bilans les plus récents sans avoir fait les bilans les plus anciens, la tache lui paraissant insurmontable en l’absence d’éléments d’information et de documents.
Il en résulte que le défaut de tenue de comptabilité est établi ce que ne conteste pas M. [X] [V], réputé s’approprier les motifs du jugement.
Les relevés de comptes versés aux débats font apparaître des retraits d’espèces et des chèques pour plus de 12.000 euros entre le 14 mars 2019 et le 14 août 2019 que M. [X] [V] n’a pas justifié. Il ne conteste pas cet élément.
Il n’est pas contesté aussi que M. [X] [V] n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal alors que la Sarl [V] [11] était dans l’incapacité de régler ses fournisseurs. Toutefois, cette omission ne peut qu’entraîner le prononcé d’une interdiction de gérer.
Au regard des faits retenus, c’est de façon bien fondée que le tribunal a prononcé une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef du dispositif.
2) Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce dès lors que sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute (Cass. com. 17 novembre 2015 n°14-12.372).
Le dirigeant peut être condamné à supporter en partie ou en totalité l’insuffisance d’actif, même si les fautes retenues n’en sont pas la cause unique.
En l’espèce, la cour relève que si dans sa motivation, le tribunal a discuté de la demande du liquidateur judiciaire en comblement du passif à l’encontre de M. [X] [V] et l’a rejetée, il n’a en revanche pas statué sur cette demande dans son dispositif qui a seul l’autorité de la chose jugée. Il appartient donc à la cour de statuer sur cette demande.
L’insuffisance d’actif est établie pour un montant de 74.088,79 euros.
Comme relevé précédemment, aucune comptabilité n’a été tenue pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Cette absence de tenue de comptabilité pendant plusieurs années consécutives a privé le gérant de détenir tous les paramètres lui permettant de gérer convenablement son entreprise, d’apprécier dans toute son ampleur sa mauvaise santé financière et de prendre les mesures adéquates pour en limiter les effets. Cette faute de gestion a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
En conséquence, au regard de la gravité de la faute, il convient de faire droit à la demande de la Selarl [10] en condamnation de M. [X] [V] en sa qualité de gérant de la société [V] [11] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
M. [X] [V] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros à la Selarl [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 27 juin 2023 en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de M. [X] [V] sur le fondement de l’article L653-3 du code de commerce, prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] [V] et fixé la durée de cette mesure à 5 ans.
Ajoutant,
Condamne M. [X] [V] en sa qualité de gérant de la société [V] [11] à payer la somme de 40.000 euros à la Selarl [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11], au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [V] [11].
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens d’appel.
Condamne M. [X] [V] à payer à la Selarl [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [V] [11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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