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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02433 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPK
N° RG 25/02433 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPK
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2025 à 12h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [L]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Romain CARITG, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître COQUEL Mathilde
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 18 décembre 2025 à 18H29 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 19 avril 2023 Monsieur [B] [L] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié par voie postale le 27 avril 2023 .
La décision de placement en rétention a été prise le 20 Octobre 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 9h55.
Par ordonnance du 18 Décembre 2025 à 12h10 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [L].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 décembre 2025 à 12h13 .
Le 18 décembre 2025 à 16h03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 18 décembre 2025 à 16h03 ont été faites à :
— Monsieur [B] [L] à 15h48
— Me Romain CARITG, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h39
— M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 15h39
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [B] [L], indépendamment de l’absence de garantie de représentation, représente une menace à l’ordre public.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [B] [L] constitue en effet une menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public dans la mesure où, condamné pour des faits d’agression sexuelle en 2018 il a de nouveau été condamné le 21 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours à une peine de vingt quatre mois d’emprisonnement dont douze
assortis d’un sursis probatoire, les douze mois fermes ayant été aménagés ab initio sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 19 décembre 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
Maître Romain CARITG, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/02433 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPK
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 19 décembre 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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