Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° F21/05292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04009 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/05292
APPELANTE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S.U. H ETOILE exerçant sous l’enseigne Hôtel [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 6 mars 2012, Mme [W] [U] a occupé à plusieurs reprises un poste de femme de chambre en extra pour le compte de la société H Étoile dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée.
Mme [U] était affectée à l’établissement [5].
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
La société H Etoile compte plus de 11 salariés.
Par courrier du 31 juillet 2019, Mme [U] a demandé à la société H Etoile de bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée, demande à laquelle la société H Etoile a répondu négativement le 5 septembre suivant.
Mme [U] n’a plus effectué de mission d’extra pour le compte de la société H Etoile après le 31 août 2019.
Le 22 juin 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats à durée déterminée de femme de chambre et de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles.
Par un jugement du 22 novembre 2021, notifié le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée, et a condamné la société H ETOILE à payer à cette dernière les sommes de
1 797,20 euros à titre d’indemnité de requalification et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail à durée indéterminée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS H Etoile à lui régler les sommes suivantes
— indemnité de requalification : 1 797,20 euros
— article 700 du code de procédure civile : 900 euros
— infirmer pour le surplus.
Par suite, statuant à nouveau,
— condamner la SAS H Etoile à lui régler les condamnations suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 594,40 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 359,44 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 332,30 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 14 377,60 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 Juillet 2022, la société H Étoile, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer prescrites l’intégralité des demandes de Mme [U]
Par conséquent,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [U] la somme de 1 797,20 euros à titre d’indemnité de requalification
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 Juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société H Etoile soutient que tant les demandes portant sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles sont prescrites.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
La société H Étoile soutient que l’ensemble des demandes de Mme [U] sont prescrites, sans opérer de distinction entre les demandes concernant la requalification de la relation contractuelle et celles concernant la rupture, celle-ci ayant introduit son recours plus d’un an après ladite rupture.
Mme [U] soutient que ses demandes au titre de la requalification ne sont pas prescrites, l’action en requalification relevant de la prescription biennale avec pour point de départ le terme du dernier contrat.
La cour retient que Mme [U] fonde sa demande en requalification d’une part sur l’absence de contrat écrit et d’autre part sur le recours à des contrats à durée déterminée d’usage pour pourvoir un emploi permanent au sein de l’entreprise.
La cour relève que les des contrats de travail à durée déterminée conclus avec l’employeur l’ont été après le 22 juin 2019. Ainsi, la demande de Mme [U] fondée sur l’absence de contrat écrit n’est pas prescrite pour ces derniers contrats.
Il s’en déduit que son action en requalification en contrat à durée indéterminée, introduite le 22 juin 2021 alors que le terme du dernier contrat était le 29 août 2019 n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les demandes portant sur la rupture du contrat de travail, Mme [U] soutient qu’en l’absence de notification de la rupture des relations contractuelles, aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
Toutefois, la cour rappelle que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat est constituée par le terme du dernier contrat.
Il n’est pas contesté que Mme [U] n’a plus travaillé pour la société H Étoile après le 28 août 2019. Il s’en déduit que ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail étaient prescrites lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 22 juin 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [U] sollicite la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée en se fondant d’une part sur l’absence de contrat écrit pour chaque vacation et d’autre part sur le fait que l’employeur avait recours au contrat à durée déterminée d’usage pour pourvoir un emploi permanent au sein de la société.
La société H Étoile soutient, quant à elle, que l’article 14 de la convention collective applicable ne prévoit aucune sanction au défaut d’écrit du contrat d’extra et que cet article permet à l’employeur, lorsque plusieurs vacations sont réalisées au cours d’un même mois, de n’établir qu’un seul bulletin de paie récapitulatif reprenant toutes les vacations effectuées, sans que la nature juridique du contrat ne s’en trouve modifiée.
Elle indique, par ailleurs, que l’article 14 de la convention collective applicable prévoit que seul un extra ayant accompli plus de 60 jours de vacations au cours d’un trimestre civil peut solliciter la requalification de ses contrats d’extras en contrat à durée indéterminée et que Mme [U] n’a jamais atteint ce nombre de vacations. Elle ajoute n’avoir eu recours aux services de Mme [U] que lorsqu’elle enregistrait un surcroît d’activité.
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La cour relève que l’article 14 de la convention collective prévoit que les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur et précise en ce qui concerne les extras « Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s’en trouve modifiée. » Ainsi, la société H Etoile ne peut soutenir qu’aucune sanction ne serait prévue en l’absence de contrat écrit et que l’établissement d’un bulletin de paie par mois dispenserait l’employeur de l’établissement d’un contrat écrit.
La société H Étoile ne soutient pas avoir établi des contrats écrits lorsqu’elle a embauché Mme [U]. Elle ne produit aucun contrat.
En outre, la cour retient que contrairement à ce que qu’affirme l’employeur, la possibilité de demander la requalification de ses missions d’extra en contrat à durée indéterminée n’est pas réservée au seul extra s’étant vu confier plus de 60 jours de missions dans un trimestre civil.
La cour rappelle le contrat « d’extra » est un contrat d’usage, contrat de travail à durée déterminée particulier qui permet à un employeur d’embaucher un salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. L’article L. 1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable au litige, précisait que le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée est autorisé : « dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». La cour relève que la production de deux accords collectifs conclus dans d’autres hôtels est insuffisante à établir qu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les femmes de chambre. Par ailleurs, il n’est pas établi que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs serait justifié par des raisons objectives. La seule invocation sans autre précision, notamment chiffrée, du caractère fluctuant et imprévisible du taux d’occupation des établissements hôteliers ne caractérise pas l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les contrats successifs conclus avec Mme [U] pourvoyaient un emploi permanent au sein de l’entreprise.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et condamné la société H Etoile à une indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La société H Étoile sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
RAPPELLE que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles en appel
CONDAMNE la société H Étoile aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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