Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 janv. 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[Z]
copie exécutoire
le 15 janvier 2026
à
Me Maigret
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 10 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/01279)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
PV 659 en date du 12 juillet 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la SA Cofidis a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme principale de 6 744,49 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit consenti le 6 mars 2021 ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 7 mai 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2024, la SA Cofidis conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Mme [N] [Z] à lui payer les sommes de :
— 6.744,49 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA Cofidis ont été signifiées à Mme [N] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la certification du procédé utilisé pour la signature électronique, malgré la demande faite en ce sens à l’audience.
La SA Cofidis fait valoir que devant la cour, elle produit tous les documents permettant de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit souscrit par Mme [N] [Z], à savoir :
— le contrat sur lequel est portée la mention de la signature électronique, sa date, le chemin de preuve et l’archivage du document,
— la certification du procédé utilisé pour la signature électronique.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
En l’espèce, si la banque produit notamment aux débats le fichier de preuve Protect&Sign ainsi que l’enveloppe de preuve créée par la société DocuSign sur lesquels il est mentionné que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIGR-02248---20210306094020-AGK7XNEYWDSK2836 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme MLE [Z] [N] et dont l’adresse e-mail est [Courriel 5] a procédé le 6 mars 2021 09:40:51 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information » ce qui permet de relier cette transaction à l’offre de prêt dont se prévaut l’appelante dans la mesure où la référence du contrat est identique, toutefois il y a lieu de relever que le procédé d’authentification de signature utilisé n’est pas correctement justifié.
En effet,
— d’une part, dans le fichier preuve, il est énoncé que « la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance définie dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1. 22234.2.4.6.1.5 alors que l’attestation LSTI du prestataire (produite devant la cour) qui déclare le procédé conforme au règlement européen précité mentionne l’utilisation de l’identifiant de la police du service comme étant le numéro 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.32, soit un numéro différent,
— et d’autre part, cette attestation LTSI mentionne une évaluation de conformité du 04/06/2021 au 03/06/2023, alors que le contrat critiqué est daté du 6 mars 2021, soit à une date antérieure de la certification invoquée.
Il résulte de ces éléments que la SA Cofidis ne justifie pas de manière certaine du niveau d’authentification de signature électronique utilisée et donc de la fiabilité du processus utilisée en l’espèce.
Dans ces conditions, la cour constatant la carence de la SA Cofidis dans l’administration de la preuve qui lui incombe, décide qu’il n’est pas démontré que Mme [Z] ait signé l’offre de crédit invoquée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Cofidis succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA Codifis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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