Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°140
N° RG 24/02809
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFTI
[F]
E.A.R.L. DOMAINE
[Adresse 23]
C/
[I]
GAEC DE [Adresse 25]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTES :
Madame [O] [F]
née le 24 Janvier 1961 à [Localité 33] (17)
[Adresse 4]
[Localité 6]
E.A.R.L. [Adresse 23]
N° SIRET : 394 706 790
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
né le 14 Janvier 1964 à [Localité 28]
'[Adresse 25]'
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES
GAEC DE [Adresse 25]
N° SIRET : 792 366 031
'[Adresse 25]'
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er juin 2023, [O] [F] et l’earl [Adresse 23] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes le gaec de [Adresse 25] et [G] [I].
Elles ont demandé à titre principal :
— de déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre de parcelles de terre qu’ils occupent, d’une contenance totale de 8 ha 6 a 66 ca, situés sur le territoire des communes de [Localité 29] et [Localité 31] (Charente-Maritime) ;
— d’ordonner sous astreinte leur expulsion de ces parcelles ;
— de les condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 2.500 ' à l’earl [Adresse 23] et de 5.000 ' à [O] [F].
Sur incident, le gaec de [Adresse 25] et [G] [I] ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux aux motifs qu’ils étaient titulaires d’un bail rural sur les parcelles litigieuses, en raison d’une vente d’herbe convenue sur plusieurs années.
[O] [F] et l’earl [Adresse 23] ont conclu au rejet de l’incident. Selon elles, il n’était pas justifié d’un bail rural et la vente d’herbe avait été convenue sans volonté de durée, n’ayant été consentie qu’en réponse ponctuelle en 2018 et 2019 à un état de grande fatigue de la gérante.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REÇOIT l’exception d’ incompétence soulevée par le GAEC de [Adresse 25] et M. [G] [I] et la déclare bien fondée,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes compétent pour la juger,
CONDAMNE [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] aux dépens,
DÉBOUTE le GAEC de [Adresse 25], M. [G] [I], Madame [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
— les ventes d’herbe intervenues ;
— le défaut d’exploitation des parcelles par les demanderesses ;
— les attestations produites par les demandeurs à l’incident ;
établissaient une présomption de bail rural fondant la compétence de la juridiction paritaire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, [O] [F] et l’earl [Adresse 23] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, elles ont été autorisées à assigner les intimés à jour fixe, à l’audience du 10 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, elles ont demandé de :
'Vu les pièces du dossier,
Déclarer Madame [F] et la Société [Adresse 23] bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 16 Octobre 2024 (RG 23/00975) en ce qu’elle a :
— reçu l’exception d’incompétence soulevée par le GAEC DE [Adresse 25] et Monsieur [G] [I] et l’a déclaré bien fondée,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes compétent pour la juger,
— condamné [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] aux dépens,
— débouté le GAEC DE [Adresse 25], Monsieur [G] [I], Madame [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Juger que le Tribunal judiciaire de SAINTES est compétent,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINTES compétent pour l’examen de l’affaire au fond s’agissant d’un litige entre deux sociétés d’exploitation,
Débouter le GAEC de [Adresse 25] et Monsieur [G] [I] de leur incident d’exception d’incompétence,
Les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner solidairement le GAEC de [Adresse 25] et Monsieur [G] [I] à payer à l’EARL [Adresse 23] et à Madame [O] [F], la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens'.
Elles ont exposé que :
— l’earl était titulaire d’un bail à long terme sur les parcelles litigieuses ;
— en raison d’une surcharge de travail et d’un état d’épuisement physique et psychologique, la gérante de l’earl avait vendu en 2018 et 2019 du foin et des végétaux sur pied au gaec ;
— depuis, les parcelles étaient occupées sans qu’un bail rural eût été consenti ;
— les attestations produites étaient insuffisantes à caractériser ce bail ;
— [G] [I] les harcelait, à tel point qu’elle avait dû faire appel aux services d’une société de protection.
Les intimés étant selon elles occupants sans droit ni titre, elles ont soutenu que le tribunal paritaire des baux ruraux n’avait pas compétence pour connaître du litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, le gaec de [Adresse 25] et [G] [I] ont demandé de :
'Vu les pièces du dossier,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 16 octobre 2024,
DÉCLARER Madame [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, les en débouter ;
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 16 octobre 2024, en ce qu’il a statué comme suit :
« REÇOIT l’exception d’incompétence soulevée par le GAEC de [Adresse 25] et M. [G] [I] et la déclare bien fondée,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes compétent pour la juger,
CONDAMNE [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] aux dépens, »
CONDAMNER solidairement Madame [O] [F] et l’EARL [Adresse 23] à payer à Monsieur [G] [I] et au GAEC DE [Adresse 25], une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
Ils ont exposé que :
— le courrier en date du 6 avril 2023 de la direction départementale des territoires et de la mer avait mentionné une exploitation antérieure par l’earl [Adresse 23] des terres objet de l’arrêté préfectoral transmis ;
— les appelantes avaient admis la vente d’herbe, caractérisant un bail rural par application de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— les parcelles litigieuses étaient exploitées par eux ;
— les attestations, bons de travaux, factures et procès-verbaux de constat produits prouvaient leurs prétentions.
Ils ont pour ces motifs conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE
L’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code'.
L’article L 411-1 du même code (livre IV) dispose que :
'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
Il convient dès lors, pour apprécier l’exception d’incompétence soulevée, de rechercher si les terres objet du litige ont en tout ou partie été mises à disposition de [G] [I] ou du gaec de [Adresse 25], à titre onéreux ou, à tout le moins, s’il existe des présomptions d’une telle mise à disposition.
L’earl Domaine [Adresse 23] a été constituée le 26 mars 1994 entre [K] [L] épouse [F] et [O] [F].
Par acte du 16 mars 1994 reçu par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 32], [K] [L] épouse [F] a donné à bail rural à long terme à l’earl [Adresse 23] diverses parcelles, dont celles cadastrées section ZD n° [Cadastre 20] et [Cadastre 18], ZC [Cadastre 1] situées à [Localité 29], objet du litige.
Par acte du même jour reçu par ce même notaire, [O] [F] a donné à bail rural à long terme à l’earl Domaine [Adresse 23] diverses parcelles, dont celles cadastrées section ZD n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 17], A n° [Cadastre 16], ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], 115AM n° [Cadastre 8] (échangée avec la n°[Cadastre 9]) et [Cadastre 10]. situées à [Localité 29] et [Localité 31], objet du litige.
Seule la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 14], mentionnée à l’assignation, ne figure pas dans ces actes.
Les articles 7 de ces actes prohibent la sous-location.
Pour justifier d’un bail rural, les intimés ont produit divers documents.
Les factures émises par le [Adresse 23] au profit du 'Gaec de [A]', n° 11/01218 en date du 7 novembre 2018, n° 11/012019 en date du 11 novembre 2019 et n° 08/001.2020 en date du 4 août 2020, d’un montant toutes taxes comprises chacune de 3.520 ', ont pour objet : 'Forfait Vente de foin, et végétaux sur pieds'. Ces factures ne précisent pas les parcelles concernées, ni leur localisation.
Les bons de travaux et les factures afférentes ne précisent de même pas le lieu des interventions des entreprises de travaux agricoles [C] [U] et [W] implantées, la première à [Localité 26] (Charente-Maritime), la seconde à [Localité 21] (Charente-Maritime).
Dans une attestation en date du 7 décembre 2021, [E] [W], gérante de l’entreprise de travaux agricoles précitée, a déclaré que :
'J’atteste que ma société à travaillé pour le GAEC de fond renard :
— en 2017…
— en 2018…
— en 2021…
Ces travaux ont été réaliser sur la commune de [Localité 30] (16) sur les parcelles louer par Mme [F] au GAEC de [Adresse 24]'.
Ces parcelles ne sont pas celles objet du litige.
Dans une attestation en date du 11 mai 2023, [C] [U] précité a déclaré que : 'J’atteste que ma société a travaillé pour le GAEC de [Adresse 25]. Ces travaux ont été effectués sur la commune de [Localité 22] et [Localité 30], sur les parcelles de Mme [F] GAEC de [Adresse 27] au Gaec de [Adresse 25]'. Les parcelles mentionnées dans cette attestation ne sont pas celles objet du litige.
L’attestation en date du 22 avril 2023 de [J] [R] a trait à des terres situées à [Localité 30] (Charente et non en Charente-Maritime).
Celle en date du 3 avril 2023 de [B] [T], domicilié à [Localité 30], ne précise de même pas les terres objet de son attestation. Il précise toutefois être un proche voisin de [O] [F]. Cette attestation ne porte dès lors pas sur les terres de Charente-Maritime.
L’arrêté préfectoral du 4 avril 2023 autorisant le gaec de [Adresse 25] à exploiter diverses parcelles propriété de [O] [F], dont celles litigieuses situées à [Localité 31] et à [Localité 29], ne fait pas mention de l’accord du propriétaire ou d’un titre fondant l’exploitation des terres.
Dans un courriel en date du 3 avril 2024 adressé à [O] [F], [P] [N], gestionnaire du contrôle des structures au sein de la direction
départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime (DDTM 17 – Service Agriculture Durable & Soutien aux Territoires – Unité Foncier, Préservation des Espaces Naturels, Agricoles & Forestiers ) a indiqué que :
'1) le droit d’utiliser les terres
Sans autorisation du propriétaire, il n’est pas possible de cultiver des parcelles. Cette condition est relative aux règles du droit de la propriété. Personne ne peut d’ailleurs contraindre le propriétaire à louer à telle ou telle personne.
2) l’autorisation d’exploiter délivrée par le Préfet
Accordée par le Préfet, cette autorisation administrative est délivrée à l’exploitant individuel ou à la société souhaitant mettre en valeur les terres. Elle reste valable jusqu’à la fin de la campagne culturale suivante. Elle n’est cependant pas suffisante pour exploiter les terres: il faut également conclure un bail (ou une vente) auprès du propriétaire.
L’exploitant antérieur était l’EARL [Adresse 23]'.
Cet arrêté préfectoral, nécessairement pris sous réserve des droits des tiers, n’est dès lors pas la preuve d’un bail rural.
Dans trois attestations en date du 26 janvier 2024, [H] [V], expert-comptable associé de la société In Extenso a indiqué que : 'la société EARL [Adresse 23]…..n’a émis ni reçus, ni même perçu ou réglé une facture de la Sté GAEC de [A]-[I] [G] durant l’exercice clos au 31.12.2020« , 'durant l’exercice clos au 31.12.2021 » et 'durant l’exercice clos au 31.12.2022".
Dans une attestation en date du 23 avril 2024, [Y] [S] a notamment déclaré que :
'Mr [I] (GAEC [A]) a DEMANDER L’AUTORISATION D’EXPLOITER DE MA PROPRIETE EN 2022 ALORS QUE JE LAI REFUSAIS DE LUI FAIRE UN BAIL.
[…
IL VIENT DE REFAIRE UNE DEMANDE A LA DDTM ALORS QU’IL SAIT QUE JE N’AI PAS CHANGÉ D’AVIS'.
Les intimés ne justifient dès lors pas d’une mise à disposition à titre onéreux des parcelles litigieuses, pouvant laisser présumer l’existence d’un bail rural fondant la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs infirmée et l’exception d’incompétence soulevée rejetée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel, incombe in solidum aux intimés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions..
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelantes de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 16 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par [G] [I] et le gaec de [Adresse 25] ;
DIT compétent le tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE in solidum [G] [I] et le gaec de [Adresse 25] aux dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel ;
CONDAMNE in solidum [G] [I] et le gaec de [Adresse 25] à payer en cause d’appel à [O] [F] et à l’earl [Adresse 23] prises ensemble la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code rural
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