Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 mai 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGV6
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
N° de Minute : 915
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 27 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai, le mardi 20 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 mai 2025 à 15H04 notifiée à à M. [Y] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mai 2025 à 15H04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 19 mai 2025 à 13H13 aux parties ;
Vu l’absence de retour de notification de la demande d’observations au retenu ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties les informant des jour et date d’audience ;
Vu l’audition de l’appelant et les observations de son conseil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel 'Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 20 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGV6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 915 DU 20 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [Y] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 20 mai 2025
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGV6
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